Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° P 23-10.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-10.799 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la SCP Jonathan Bouzat-Noyrigat, dont le siège est [Adresse 4], huissiers de justice,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de la SCP Jonathan Bouzat-Noyrigat, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Carnac, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Carnac la somme de 1 500 euros et à la SCP Jonathan Bouzat-Noyrigat la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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