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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-43.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.078

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à VILLIERS LE BEL, (Val d'Oise), représenté par son syndic la société anonyme d'HLM Coopération et Famille, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Chasnais (Vendée), lieudit "Le Rondos n° 7", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à Villiers le Bel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1986) que M X..., au service de la société d'H.L.M Coopération et famille depuis le 20 juillet 1977, en qualité de gardien, a été licencié par lettre du 4 février 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Syndicat des copropriétaires à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge est tenu, en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de faire respecter et de respecter lui-même le principe du débat contradictoire ; qu'en affirmant que M. X... justifiait de l'importance de son préjudice devant elle, sans lui enjoindre de communiquer les pièces justificatives de ce préjudice, alors même que M. X... ne lui avait communiqué aucune pièce à cet égard et sollicitait en conséquence l'entier débouté de sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 16 susvisé par refus d'application ; et alors, d'autre part, que le juge est tenu de motiver sa décision, et, en particulier, de répondre aux conclusions prises dans l'intérêt des parties, en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et tout état de cause, en se bornant à affirmer que M. X... justifiait de l'importance de son préjudice sans répondre au moyen déterminant soutenu par le syndicat dans ses conclusions, selon lesquelles M. X... n'était susceptible de justifier d'aucun préjudice puisqu'il avait retrouvé un emploi similaire à partir du 13 juin 1983, et n'avait quitté la résidence que deux jours auparavant, le samedi 11 juin, après avoir bénéficié d'une prolongation exceptionnelle du délai de préavis auquel il avait droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif manifeste, en violation des textes susvisés, par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés, sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été soumises à libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a apprécié la réalité et l'importance du préjudice du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... à Villiers le Bel, représenté par son syndic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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