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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 85-16.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.390

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 527 du Code de la sécurité sociale, 20 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et 8 du règlement intérieur modèle des caisses d'allocations familiales annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 1958, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les allocations sont dues jusqu'à l'âge de 20 ans, si l'enfant poursuit ses études, mais que le droit aux prestations est subordonné à l'assiduité scolaire de l'élève dont les arrêtés ministériels fixent les conditions et modalités de contrôle ; que, selon le dernier, il faut entendre par poursuite d'études le fait pour l'enfant de fréquenter pendant l'année scolaire un établissement où il lui est donné une instruction générale ou technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation du diplôme officiel ou de carrières publiques ou privées ; Attendu que, pour décider que M. X... était en droit de prétendre au bénéfice des allocations familiales pendant la période d'octobre 1982 à avril 1983 pour sa fille Anne âgée de 19 ans, la commission de première instance, après avoir constaté que celle-ci s'était inscrite, d'une part, au département des activités physiques sportives et de loisir de l'université de Paris VII en vue de suivre un stage de préparation à l'examen du brevet d'Etat d'éducation sportive, enseignement dispensé du 3 janvier au 30 avril 1983 à raison de huit heures par semaine, et, d'autre part, à des cours d'espagnol donnés deux heures par semaine dans le cadre de la formation continue, a essentiellement relevé qu'Anne X... totalisait ainsi une vingtaine d'heures de cours théoriques et pratiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas la poursuite d'études répondant aux conditions légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 25 avril 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny

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