Section du Contentieux, 18 avril 2024. 474221
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474221
Date de décision :
18 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Thoiras a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 18 juillet 2018 par lequel ce dernier s'est substitué au maire de cette commune pour engager une procédure à l'encontre de la société Umicore France au titre de la police des déchets en vue de la gestion de haldes issues de l'exploitation minière présentes sur la parcelle cadastrée section B n° 1676.
Par un jugement n° 1803099 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 21TL00698 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la commune de Thoiras devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thoiras demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Thoiras ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la commune de Thoiras soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'appartenait pas à l'Etat d'assurer la gestion des haldes issues de l'exploitation minière ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'appartenait pas au préfet de faire usage de ses pouvoirs de police générale découlant du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Thoiras n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thoiras.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Umicore France.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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