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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-20.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.620

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Y... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de l'OPHLM de la ville de Caen, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à ce titre audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu que le jugement retient souverainement, sans dénaturer les lettres des 7 avril et 4 juillet 1989 auxquelles il ne se référe pas, que la somme réclamée à Mme Y... était le solde d'un compte du mois de décembre 1989 et que celle-ci ne peut prétendre que cette somme correspondait à une échéance du mois d'octobre 1977 ; que, par ces seuls motifs, le jugement est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers l'OPHLM de la ville de Caen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz