Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-85.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.909
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt n° 682 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 septembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de contrefaçon de documents administratifs et usage et tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de Christian X... ;
"alors que le mémoire dûment signé par le conseil de X... et adressé en télécopie la veille de l'audience au greffe de la chambre d'accusation avait été régulièrement produit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué en ne visant pas ledit mémoire de l'inculpé et ne répondant pas aux moyens que celui-ci soutenait notamment sur la caducité de l'un des titres en vertu duquel il est détenu, a violé les droits de la défense, vu qu'il ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si ledit mémoire a été soumis à l'examen des juges de la chambre d'accusation et n'est au surplus pas régulièrement motivé" ;
Attendu que le moyen qui procède d'une affirmation inexacte, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure qu'un mémoire ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation, ne saurait être retenu ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 148, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en détention provisoire de X... ;
"aux motifs que celui-ci a déjà été condamné à huit reprises dont quatre fois pour des faits de même nature criminologique ; qu'il venait de sortir de prison lors des agissements visés dans la procédure ; que la détention provisoire paraît nécessaire pour en éviter le renouvellement ;
"alors que la mise en détention provisoire doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre d'accusation, en déclarant en fonction non des faits de l'espèce, mais des condamnations déjà prononcées contre X..., que la détention provisoire était nécessaire pour éviter le renouvellement de ses agissements, n'a pas légalement justifié sa décision, ni régulièrement motivé celle-ci" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé Christian X... en détention, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, énonce que celui-ci a déjà été condamné à huit reprises dont quatre fois pour des faits de même nature ; qu'il était depuis peu sorti de prison lors des agissements visés dans la procédure ; que la détention provisoire paraît nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, par référence et selon les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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