Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-40.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.709
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PUM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Marc X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société PUM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Courbis Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Courbis Y... engagé, le 4 janvier 1971, par la société Produits d'usines métallurgiques (PUM), en qualité de correspondancier et promu en dernier lieu chef d'agence à l'unité de Saint-Priest, a été licencié le 30 novembre 1990 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que n'était pas établie l'inaptitude de M. X... à assurer la responsabilité de chef d'agence, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé ne s'était pas attribué le suivi de clientèle qui incombait pourtant au responsable de l'agence ; alors, d'autre part, que le compte rendu du "point fixe" du 11 octobre 1989 faisait apparaître qu'il était reproché à M. X..., chef d'agence, un "taux de marge encore trop bas" et qu'il lui était fixé comme "objectif premier stade" un taux de marge de "20 %" ;
que ce taux de marge était ensuite élevé à "25 %" selon le compte rendu du "point fixe" du 29 mai 1990 ;
que le deuxième motif de rupture invoqué dans la lettre de licenciement était le refus du salarié d'appliquer la politique commerciale définie pour l'agence, parce qu'en dépit des instructions claires qui lui avaient été données, M. X... avait accru le nombre des clients facturés par "des volumes importants à marges faibles" ;
que, constatant qu'il était effectivement établi qu'au cours de l'exercice 1990 "la répartition des marges par produits (faisait) apparaître des volumes importants à marges faibles" et admettant l'opposabilité au salarié des compte rendus des "points fixes" des 11 octobre 1989 et 25 mai 1990, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui conclut que "rien, dans les pièces des dossiers, ne permet de retenir que M. X... ait "refusé" d'appliquer la politique commerciale définie par l'agence" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. Courbis Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande et d'allouer la somme de 10 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Fait partiellement droit à la demande présentée par le salarié sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamne la société PUM à lui payer la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société PUM, envers M. Courbis Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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