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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-13.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.291

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Callaway international import-export, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1995) d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt qu'il avait fait pratiquer sur les comptes de la société Callaway international import-export ; Mais attendu qu'ayant constaté que les seules pièces communiquées, en première instance et recommuniquées en appel, étaient celles relatives au titre en vertu duquel la saisie avait été faite et les pièces de la procédure de saisie, et relevé que le titre ne concernait pas les époux X... la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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