Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° Y 17-26.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Me X... de l'intégralité de ses demandes et, spécialement, de sa demande tendant à la condamnation de Me Y... à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 393,84 euros, majorée des intérêts de retard ayant couru depuis le 21 décembre 2012,
Aux motifs propres que « Maître X... se prévaut dans le corps de ses écritures de l'application de l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 reprise à l'article L. 122-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1382 du Code civil et reproche à Maître Y... de n'avoir pas exécuté son mandat dans un délai raisonnable, ce qui a causé une perte de chance dans le recouvrement de sa créance.
Maître Y... s'oppose à ce fondement et fait valoir que c'est vainement que Maître X... soutient que la Cour de cassation a enterré la théorie du mandat et que sa demande ne serait pas fondée sur l'existence d'un contrat.
Elle soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dispositions des articles 1991 et 1992 ont vocation à s'appliquer dès lors qu'un huissier a été mandaté par son client.
En effet, l'huissier de justice engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant et la responsabilité de l'huissier de justice peut être engagée par application des règles du mandat (Civ. 1re, 3 décembre 1996, n° de pourvoi : 94-17.671).
Force est de constater qu'en appel, le dispositif des écritures de l'appelant vise à la fois les dispositions de l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du Code civil mais aussi l'article 1147 dudit code de sorte que le fond du dossier sera examiné.
Maître X... reproche à l'intimée un manque de diligence dans le recouvrement d'une créance auprès de la S.C.I. KAVINAG entre le 14 novembre 2012 et le 2 juillet 2013, date à laquelle l'huissier a délivré une commandement de payer à la S.C.I. KAVINAG.
Il conclut ainsi : "En résumé, les pièces versées aux débats et les faits démontrent bien qu'entre le 12 novembre 2012 et le 1er juillet 2013, se réfugiant derrière des arguments fallacieux et contredits par les pièces déposées, l'huissier saisi, par négligence ou connivence avec le débiteur, a refusé de prêter son ministère aux poursuites contre le débiteur qui, déjà poursuivi par un autre créancier, cherche à dissimuler son patrimoine, fait bien reconnu par M. X... son ancien conseil à ses procédures".
Le dossier ne contient pas la trace de la transmission, le 14 novembre 2012, de la copie par Maître B... d'un certificat et d'un exécutoire, mais cet élément n'est pas contesté par l'intimée.
De fait, par lettre du 21 décembre 2012, Maître Y... accuse réception de ces éléments, mais demande en retour des informations et une provision, laquelle sera envoyée par Maître X... le 13 janvier 2013, avec une lettre de relance.
Maître X... soutient que Maître Y... avait reçu les pièces du dossier en original dès le 14 novembre 2012, sans en apporter la preuve.
En effet, il ne résulte nullement des pièces produites aux débats que Maître X..., qui avait saisi Maître Y... de l'exécution des dépens, lui ait transmis un dossier complet pour ce faire, à cette date.
Par suite, par lettre du 21 mars 2013, Maître Y... a réclamé à Maître X... des informations complémentaires pour procéder au recouvrement de la créance auprès de la S.C.I. KAVINAG, demande à laquelle a répondu Maître X... par télécopie du 23 mars 2013.
Par courrier des 4 et 29 avril 2013, elle lui a réclamé les originaux de la demande en vérification des dépens et de l'exécutoire, éléments communiqués par Maître X..., par courrier du 28 mai 2013 (pièce 13 de l'appelant).
Maître X... soutient que le dossier complet a été adressé à Maître Y... les 26 décembre 2012 et 3 avril 2013.
Ces transmissions ne résultent, cependant, pas de l'examen du dossier.
Il ressort, par contre, de sa pièce 13 (courrier du 28 mai 2013 à Maître Y...) que l'original du certificat de vérification des dépens n'avait pas été transmis avant cette date et de la pièce n° 11 (courrier du 9 avril 2013) que l'original de l'exécutoire n'était, à cette date, pas en sa possession et ne pouvait donc être transmis à l'étude.
La lecture des pièces au dossier démontre donc que l'intimée a réclamé des renseignements et pièces en original pour diligenter la procédure et que ce n'est qu'à réception du courrier daté du 28 mai 2013 qu'elle a reçu l'original du certificat de vérification des dépens.
C'est à juste titre que l'huissier a attendu d'être en possession du complet dossier et en particulier de l'original du titre revêtu de la formule exécutoire, pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires au recouvrement de la créance.
En entamant ces mesures dans un délai raisonnable d'un peu plus d'un mois, soit le 2 juillet 2013, après avoir reçu ces éléments, elle n'a pas été défaillante dans l'exécution de son mandat.
Une perte de chance de recouvrer la somme ne saurait donc être imputée à une faute qu'elle aurait commise dans l'exécution de celui-ci.
D'où il suit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 09 juillet 1991 codifié à l'article L. 122-1 du Code de procédure d'exécution, seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution ;
Qu'ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter ;
Attendu que le régime de responsabilité des huissiers de justice est un régime hybride en ce qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles et dans le cadre de leur devoir de conseil et d'une responsabilité contractuelle dans leurs rapports avec leurs clients ;
Que seules les dispositions des articles 1991 et 1992 du Code civil ont vocation à s'appliquer dès lors qu'un huissier a été mandaté par son client.
Attendu, en l'espèce, que Marcel X... fonde son action sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, estimant avoir perdu une chance de recouvrer l'intégralité d'une créance dont il avait confié le recouvrement à Maître Marie Y..., huissier de justice ;
Attendu qu'il agit sur le fondement de sa responsabilité délictuelle alors qu'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que Me Y... a été destinataire par Me B... le 14/11/2012 de la copie d'un certificat de vérification et d'un exécutoire aux fins de recouvrement de la somme de 4 396,40 euros ;
Que Marcel X... a transmis à Me Y..., par courrier du 10/12/2012, une décision rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe fixant à 1 601,41 euros le montant du solde d'honoraires de Me X... dus par la SC.I. KAVINAG.
Que par courriers des 21/12/2012 et 21/03/2013, Maître Y... a réclamé à M. X... des informations complémentaires afin de lui permettre de procéder au recouvrement des sommes précitées ; que M. X... a transmis les éléments demandés par télécopie du 22/03/2013 ;
Que par courriers des 04/04/2013, 29/04/2013, Me Y... a réclamé à M. X... les originaux de la demande en vérification des dépens et de l'exécutoire ainsi que de l'ordonnance de taxe revêtue de la formule exécutoire ; que ces éléments lui ont été communiqués le 28/05/2013 ;
Que Me Y... a délivré le 02/07/2012 à la S.C.I. KAVINAG un commandement de payer, puis a sollicité la S.C.P. BEDES le 19/09/2014 afin qu'il soit procédé à une saisie attribution sur le compte du débiteur ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments établissent l'existence d'un mandat donné par Marcel X... à Maître Marie Y... aux fins de recouvrement de créances ;
Que dans le cadre de la présente instance, M. X... entend voir engager la responsabilité de cette dernière, considérant qu'elle lui a fait subir une perte de chance en raison de l'inexécution de son mandat dans un délai raisonnable ;
Mais attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir une inexécution dudit mandat, mais une exécution dont les moyens sont critiqués ;
Qu'au regard de ces éléments, la responsabilité de Marie Y... ne saurait être recherchée sur le fondement délictuel dans le cadre de l'exécution d'un mandat la liant à Marcel X... ;
Attendu, en tout état de cause, que M. X... ne rapporte pas la preuve du défaut de diligence qu'il impute à la défenderesse et qui aurait entraîné pour lui une perte de chance ;
Qu'en effet, Me Y... établit que si l'exécution du mandat a été retardée, ce retard n'est imputable qu'à la propre défaillance du demandeur dans la production des documents d'exécution en original ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de débouter Marcel X... de l'intégralité de ses demandes » ;
1°) Alors que Me X... faisait valoir en appel que le 14 novembre 2012, Me B..., huissier de justice territorialement incompétent, avait transmis à Me Marie Y..., pour le compte de Me X..., le certificat de vérification des dépens et l'exécutoire, aux fins de recouvrement de la somme de 4 393,84 euros, cet envoi étant accompagné d'une lettre de mission de saisie-attribution sur la S.C.I. KAVINAG et qu'ainsi, Me Y... ne pouvait valablement invoquer, pour justifier le retard avec lequel elle avait exécuté sa mission, sa prétendue incertitude quant à la « base » sur laquelle elle devait recouvrer la somme de 4 393,84 euros ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions déterminantes sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, partant, et faute d'avoir recherché, comme Me X... le lui demandait expressément, si, en l'état de la lettre de mission de saisie-attribution sur la S.C.I. KAVINAG ayant accompagné, le 14 novembre 2012, la transmission à Me Y..., par Me B..., pour le compte de Me X..., du certificat de vérification des dépens et de l'exécutoire aux fins de recouvrement de la somme de 4 393,84 euros, Me Y... pouvait valablement invoquer, pour justifier le retard avec lequel elle avait exécuté sa mission, sa prétendue incertitude quant à la « base » sur laquelle elle devait recouvrer la somme de 4 393,84 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable à la cause, ensemble l'article L. 122-1, al. 2, du Code de procédure d'exécution ;
3°) Alors que Me X... faisait valoir en appel que Me Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré son identité complète postérieurement au 29 janvier 2013, date à laquelle elle avait délivré à la société KAVINAG, à la demande et au nom de Me X..., une assignation devant le premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre ; qu'en laissant ces conclusions déterminantes sans réponse, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) Alors que, partant, faute d'avoir recherché, comme Me X... le lui demandait expressément, si Me Y... pouvait encore prétendre avoir ignoré les éléments de son identité nécessaires à l'exécution de sa mission de recouvrement des dépens postérieurement au 29 janvier 2013, date à laquelle elle avait délivré à la société KAVINAG, à la demande et au nom de Me X..., une assignation devant le premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien du Code civil et L. 122-1, al. 2, du Code de procédure d'exécution ;
5°) Alors qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Me Y..., saisie du dossier relatif au recouvrement des dépens dès le 14 novembre 2012, a attendu le 4 avril 2013 pour réclamer les originaux de certaines pièces selon elle nécessaires à l'engagement de la procédure de recouvrement des dépens ; que, dès lors et faute d'avoir recherché si Me Y... n'avait pas commis une faute de négligence engageant sa responsabilité en attendant ainsi près de cinq mois pour réclamer, pour la première fois, à Me X... des pièces auxquelles était selon elle subordonné l'engagement de la procédure de recouvrement, la Cour d'appel, une nouvelle fois, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien du Code civil et L. 122-1, al. 2, du Code de procédure d'exécution ;
6°) Alors que par son courrier du 4 avril 2013, Me Y..., si elle écrivait que, « en ce qui concerne la demande en recouvrement d'une ordonnance de taxe sur honoraires sur la (société Kavinag) pour un montant de 1 601,43 euros, (elle avait besoin des) originaux et par ailleurs, il n'y a pas l'apposition de la formule exécutoire sur la décision, nécessaire à l'exécution », se bornait, s'agissant de sa mission de recouvrement des dépens, à réclamer « l'original de la demande de recouvrement des dépens sur la société KAVINAG d'un montant de 4 393,84 euros » ; et que par son courrier du 29 avril 2013, elle écrivait seulement à Me X... que « n'étant pas en possession des originaux des pièces, (elle ne pouvait) pratiquer de saisie-attribution à l'encontre du débiteur », sans ajouter à ses demandes du 4 avril 2013 ; que dès lors, la Cour d'appel qui a retenu que par ces deux courriers, Me Y... avait réclamé à Me X... les originaux, non seulement de la demande en vérification des dépens, mais encore de l'exécutoire correspondant, a dénaturé lesdits courriers, clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté, et, par suite, violé l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
7°) Alors que, par son courrier du 9 avril 2013, clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté, Me X... s'il informait Me Y... de ce qu'il ne pouvait, encore, en l'état, lui adresser l'exécutoire relatif aux honoraires, réclamé par l'huissier pour le seul recouvrement des honoraires, lui adressait en revanche, une nouvelle fois, l'exécutoire relatif aux dépens ; qu'en retenant néanmoins qu'il ressortait « de la pièce n° 11 (courrier du 9 avril 2013) que l'original de l'exécutoire n'était, à cette date, pas en sa possession et ne pouvait donc être transmis à l'étude » et qu'ainsi Me Y... n'avait reçu que le 28 mai 2013 l'exécutoire relatif aux dépens, a dénaturé cette lettre et ainsi, derechef, violé l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
8°) Alors que Me X... faisait valoir en appel qu'il avait relancé Me Y... à de très nombreuses reprises, en soulignant l'urgence qu'il y avait à recourir les sommes dues par la S.C.I. KAVINAG, « débiteur qui, déjà poursuivi par un autre créancier, cherche à dissimuler son patrimoine, fait bien connu de Maître X..., son ancien conseil à ses procédures », et, de surcroît, en prévenant cet huissier, « tant par une plainte au Président de la Chambre départementale (des notaires) en date du 10 mai 2013 que par diverses correspondances postales, qu'il mettrait sa responsabilité professionnelle en cause, si sa créance était perdue du fait de sa négligence » ; que, néanmoins, la Cour d'appel a estimé raisonnable le délai de plus d'un mois mis par Me Y..., après la date à laquelle, en tout état de cause, elle reconnaissait avoir reçu toutes les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, pour commencer à exécuter celle-ci ; qu'en statuant ainsi de façon abstraite, sans rechercher, comme Me X... le lui demandait, si, en l'espèce, ce délai n'était pas déraisonnable eu égard à l'urgence résultant du comportement du débiteur, à d'innombrables reprises soulignée par le créancier dans ses messages à Me Y..., la Cour d'appel, une fois de plus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien du Code civil et L. 122-1, al. 2, du Code de procédure d'exécution.