Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00049 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEGB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 21 Décembre 2022
RG n° 21/01023
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
La S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me DREUX, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d'instance de Vichy du 22 février 1994, [V] [D] a été condamné à payer à la société anonyme Banque Nationale de Paris (BNP) la somme de 16 320,06 euros (107 052,53 francs) au titre du solde débiteur de son compte et la somme de 7 012,65 euros (46 000 francs) au titre du solde résiduel du prêt 'Credisponible', avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1993.
Cette décision a été signifiée à [V] [D] le 11 mars 1994 et n'a pas été frappée d'appel selon certificat de non-appel du 18 avril 1994.
Le 21 décembre 2009, la société BNP Paribas a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances parmi lesquelles figurait celle détenue à l'encontre de [V] [D].
Par acte du 19 mai 2010, cette cession de créance a été dénoncée à [V] [D].
[V] [D] est décédé le [Date décès 4] 2017.
La société MCS et Associés a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à feu [V] [D] situé à [Adresse 6], enregistrée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 25 mars 2018.
Suivant déclaration de succession du 17 avril 2018, M. [X] [Z], désigné en qualité de légataire universel de [V] [D], a été déclaré habile à se porter héritier de ce dernier, faits et qualités constatés dans un acte de notoriété établi le 21 décembre 2017.
M. [Z] a accepté la succession.
Par acte du 5 janvier 2021, la société MCS et Associés, venant aux droits de la SA BNP Paribas, a fait signifier le jugement du tribunal d'instance de Vichy du 22 février 1994 et la dénonciation de créances du 21 décembre 2009 à M. [Z], en qualité d'héritier de [V] [D].
Par acte du 18 janvier 2021, la société MCS et Associés a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCP [G] [P] et [H] [L], notaires, qui a reçu le prix de vente du bien immobilier précité, aux fins de recouvrement de la somme totale de 38 410,59 euros correspondant à un principal de 17 362,75 euros augmenté des intérêts acquis pour la somme de 20 213,75 euros outre les frais irrépétibles et frais de procédure ce, au préjudice du vendeur M. [Z], en sa qualité d'héritier.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [Z] par acte du 26 janvier 2021.
Par acte du 25 février 2021, M. [Z] a fait assigner la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins, principalement, de voir dire que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution du 18 janvier 2021 est prescrit, que la saisie-attribution du 18 janvier 2021 est nulle et qu'en conséquence, la société MCS et Associés doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité procédurale.
Par jugement du 21 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription du jugement du tribunal d'instance de Vichy du 22 février 1994 ;
- déclaré prescrits les intérêts calculés par la société MCS et Associés sur sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Credisponible' sur les périodes du 9 mars 1998 au 28 avril 2000, du 18 avril 2006 au 7 mars 2009 et du 18 mai 2018 au 18 janvier 2019 ;
- enjoint à la société MCS et Associés de recalculer sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel d'un prêt 'Credisponible' en excluant les intérêts prescrits ;
- validé la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2021 à concurrence de la somme restant due en principal, intérêts non prescrits et frais ;
- débouté M. [Z] de sa demande d'exonération de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal ;
- débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société MCS et Associés de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
*a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du tribunal d'instance de Vichy du 22 février 1994 ;
* a déclaré prescrits les intérêts calculés par la société MCS et Associés sur sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Credisponible' sur les périodes du 9 mars 1998 au 28 avril 2000, du 18 avril 2006 au 7 mars 2009 et du 18 mai 2018 au 18 janvier 2019 ;
* a enjoint à la société MCS et Associés de recalculer sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Credisponible' en excluant les intérêts prescrits ;
* a validé la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2021 à concurrence de la somme restant due en principal, intérêts non prescrits et frais ;
* l'a débouté de sa demande d'exonération de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal ;
* l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du tribunal d'instance de Vichy du 22 février 1994 ;
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution le 18 janvier 2021pratiquée entre les mains de la SCP [G] [P] et [H] [L], notaires, à son préjudice et en sa qualité d'héritier de [V] [D], décédé le [Date décès 4] 2017 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer prescrits les intérêts calculés par la société MCS et Associés sur sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Crédisponible' depuis le 18 janvier 2019 ;
- valider la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2021 à concurrence de la somme restant due en principal, intérêts non prescrits et frais ;
- l'exonérer de la majoration de 5 points des intérêts;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le début des intérêts majorés au 21 mars 2021;
En tout état de cause,
- condamner la société MCS et Associés à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la société MCS et Associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du tribunal d'instance de Vichy du 22 février 1994 ;
* validé la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2021 à concurrence de la somme restant due en principal, intérêts non prescrits et frais ;
* débouté M. [Z] de sa demande d'exonération de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal ;
* débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrits ses intérêts calculés sur sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Credisponible' sur les périodes du 9 mars 1998 au 28 avril 2000, du 18 avril 2006 au 7 mars 2009 et du 18 mai 2018 au 18 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucune prescription des intérêts réclamés par elle n'est encourue ;
Subsidiairement,
- fixer sa créance à l'encontre de M. [Z] aux sommes suivantes :
* au titre du solde débiteur : 15 249,79 euros outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points, à compter du 24 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
* au titre du solde du prêt 'Credisponible' : 14 778,53 euros outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points, à compter du 24 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner, au besoin, M. [Z] au paiement de ces sommes ;
En toutes hypothèses,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la prescription du titre exécutoire :
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir que la prescription du titre exécutoire fondant la créance est normalement acquise depuis le 19 juin 2018, soit 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi modifiant les prescriptions du 18 juin 2008, sauf à retenir une cause de suspension ou d'interruption de la prescription du titre litigieux. Il admet toutefois qu'au regard du dernier paiement intervenu le 19 janvier 2017, le jugement est normalement exécutoire jusqu'au 19 janvier 2024, précisant cependant maintenir sa demande en appel 'à titre conservatoire dans l'hypothèse où il serait trouvé un acte ou un fait juridique permettant d'écarter une des causes d'interruption de la prescription'.
La société MCS et Associés réplique que les règlements effectués en exécution du jugement du tribunal d'instance de Vichy en date du 22 février 1994 dans le cadre la procédure des saisies des rémunérations dirigée à l'encontre de [V] [D] ont valablement interrompu le cours de la prescription. Précisant que le dernier avis de répartition établi par le greffe du tribunal d'instance de Guéret à la suite de l'acte de saisie des rémunérations est en date du 19 juin 2017, elle estime qu'aucune prescription du titre exécutoire ne saurait intervenir avant le mois de juin 2027, et plus encore le 18 janvier 2031 compte tenu de la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2021, également interruptive de prescription.
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Il est constant que la société MCS et Associés a agi en recouvrement forcé d'une créance constatée par le tribunal d'instance de Vichy en date du 22 février 1994.
Selon l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et codifié à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 de cette loi (repris à l'article L.111-3 du même code), comprenant notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'article 26, II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 énonce que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il suit de ce qui précède que le nouveau délai décennal applicable au jugement du tribunal d'instance de Vichy du 22 février 1994, compris dans les limites initiales du délai trentenaire, devait venir à expiration le 19 juin 2018.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En outre, selon l'article 2244 du code civil applicable au présent litige, le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
Or, la société MCS et Associés justifie qu'une saisie des rémunérations de [V] [D] a été engagée suivant acte de saisie du 7 mars 2011, laquelle a donné lieu à transmission par le greffe du tribunal d'instance de Gueret de plusieurs chèques du montant des sommes lui revenant en vertu de sept états de répartition réalisés du 27 février 2012 au 19 juin 2017, date du dernier paiement.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la saisie des rémunérations de [V] [D] pratiquée jusqu'au 19 juin 2017 avait interrompu le cours de la prescription jusqu'à cette date, date à laquelle un nouveau de délai de 10 ans avait commencé à courir de sorte qu'au jour de la saisie-attribution, soit le 18 janvier 2021, le titre exécutoire fondant les poursuites n'était pas prescrit.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution présentée par M. [Z] au regard de la prescription du titre exécutoire dont il est démontré qu'elle n'était pas acquise au jour de la saisie-attribution pratiquée.
II- Sur le montant de la créance :
- Sur la prescription des intérêts antérieurs au 18 janvier 2019 :
M. [Z] fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que la créance d'intérêts était prescrite uniquement pour certaines périodes antérieures au 18 janvier 2019 alors que selon lui, dès lors que la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 18 janvier 2021, c'est la totalité des intérêts échus plus de deux ans avant cette date qui doit être déclarée prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Il affirme que la prescription n'a été interrompue ni par les règlements effectués par M. [D] dans le cadre de la saisie de ses rémunérations ni par la prétendue absence de connaissance de la dévolution successorale invoquée par la société MCS et Associés.
La société MCS et Associés sollicite au contraire l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite une partie des intérêts antérieurs au 18 janvier 2019. Elle rappelle que des versements ont été effectués jusqu'au 19 juin 2017 et que dès lors, les intérêts de sa créance antérieure à cette date ne peuvent être considérés prescrits. Pour la période postérieure au 19 juin 2017, la société MCS et Associés soutient que la prescription des intérêts a été valablement interrompue par l'inscription d'hypothèque judiciaire et par son absence de connaissance de la dévolution successorale, M. [Z] ne justifiant ni des formalités de publicité de l'acte de notoriété ni de la déclaration de créance.
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En application de l'article L.137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
Cet article étant énoncé de façon générale, il a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation et, par suite, aux intérêts produits à compter de son entrée en vigueur le 19 juin 2008 sous son ancienne numérotation, par la créance fixée par le jugement du 22 février 1994.
En effet, il est constant que suivant jugement du 22 février 1994, M. [D] a été condamné à payer à la société BNP aux droits de laquelle intervient la société MCS et Associés la somme de 16 320,06 euros au titre du solde débiteur et la somme de 7 012,65 euros au titre du solde résiduel du prêt 'Credisponible'. Cette créance en principal constitue une créance fixée suite à la fourniture d'un service par un professionnel à un consommateur. Dès lors, les intérêts nés de cette créance sont soumis à la prescription biennale telle que prévue par les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation ce, à compter de son entrée en vigueur le 19 juin 2008.
A la lecture des décomptes versés par la société MCS et Associés, il apparaît qu'à la suite des versements réguliers de [V] [D] jusqu'à un dernier règlement du 9 mars 1998 puis un commandement du 18 avril 2000, aucun versement ni acte d'exécution forcée n'est intervenu avant l'acte de saisie des rémunérations du 7 mars 2011, de sorte qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription démontré, tous les intérêts échus à la date du 16 mars 2009 étaient déjà prescrits.
L'acte de saisie des rémunérations de [V] [D] du 7 mars 2011 a interrompu la prescription des intérêts ayant couru à compter du 16 mars 2009 jusqu'au dernier paiement intervenu avant décès de celui-ci, soit le 1er février 2017, selon le décompte du créancier établi pour chaque créance, alors que cependant, la saisie-attribution a été pratiquée le 18 janvier 2021.
La société MCS et Associés prétend que sa prise d'une hypothèque judiciaire a interrompu le délai de prescription.
Certes, aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Toutefois, l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.
L'article L. 511-2 dudit code énonce qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
L'article L. 511-4 dudit code ajoute qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Il en résulte que les mesures conservatoires visées à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution tendent à assurer le recouvrement des créances pour lesquelles soit le créancier ne dispose d'aucun titre exécutoire, soit il dispose d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
Or, selon le relevé des formalités communiqué par M. [Z], l'hypothèque en cause a été inscrite par la société MCS et Associés et enregistrée au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 25 mars 2018 en application de l'article 2412 du code civil et en vertu du jugement rendu le 22 février 1994, donc d'un titre exécutoire, de sorte qu'elle ne constitue pas une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ni un acte d'exécution forcée, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de l'exécution.
En conséquence, cette hypothèque n'est pas susceptible d'interrompre le délai de prescription ou de forclusion au sens des dispositions combinées des articles 2244 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La société MCS et Associés soutient encore qu'elle n'a eu connaissance de la dévolution successorale de [V] [D] décédé le [Date décès 4] 2017 qu'au cours de l'année 2020, sans autre précision, de sorte qu'empêchée d'agir jusqu'à cette date, la prescription des intérêts a été suspendue durant cette période.
Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L'article 2230 du même code dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Le décès du débiteur, survenu le [Date décès 4] 2017 a emporté suspension de la prescription jusqu'à la communication de l'acte de notoriété après décès, non évoqué ni produit par la banque.
M. [Z] verse aux débats l'acte de notoriété établi au rang des minutes de Me Jean-Luc Garnier le 21 décembre 2017.
Le relevé des formalités produit également par M. [Z] révèle qu'une attestation après décès du 17 avril 2018 faisant mention de ce que [V] [D] laisse M. [Z] légataire universel, a été déposée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 17 mai 2018, publication opposable aux tiers ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, de sorte que la société MCS et Associés est réputée avoir connu la dévolution de la succession à la date du 17 mai 2018.
Dès lors, le délai de prescription qui avait couru du 1er février 2017, date du dernier versement effectué en exécution de la procédure de saisie des rémunérations avant le décès de [V] [D], jusqu'au [Date décès 4] 2017, a été suspendu à compter du [Date décès 4] 2017, date du décès du débiteur jusqu'au 17 mai 2018. Le cours de la prescription a repris à compter du 18 mai 2018 jusqu'au 14 mai 2020. Pour autant, aucun autre acte interruptif de prescription n'interviendra avant le 18 janvier 2021, date de la saisie-attribution. Il en résulte que l'action en recouvrement des intérêts calculés par la société MCS et Associés sur sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Credisponible' échus antérieurement au 18 janvier 2019, soit plus de deux ans avant le dernier acte interruptif de cette prescription, doit être déclarée prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l'exonération de la majoration des intérêts légaux :
M. [Z] sollicite l'exonération de la majoration des intérêts légaux au motif qu'il n'a pas été informé de la créance de la société MCS et Associés au moment où il a accepté la succession et qu'en tout état de cause sa situation financière le justifie. Il ajoute que la majoration des intérêts ne pouvait courir à son encontre qu'à compter de la signification qui lui a été faite du titre exécutoire et de la cession de créance, soit en janvier 2021. Considérant qu'antérieurement, la décision n'était pas exécutoire à son encontre, il estime que les intérêts majorés ne pourraient être applicables qu'à compter du mois de mars 2021 soit postérieurement à la saisie.
La société MCS et Associés sollicite au contraire la confirmation du jugement dans la mesure où la signification de la cession de la créance n'a aucune incidence sur le caractère exécutoire de la décision, celle-ci ne concernant que son opposabilité à l'égard de M. [Z]. En outre, elle souligne que M. [Z] ne justifie pas de la réalité de sa situation patrimoniale et financière.
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L'article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En application de l'article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier huit jours après que la signification lui en a été faite.
Le jugement du 22 février 1994 a été signifiée à [V] [D] le 11 mars 1994 et le certificat du 18 avril 1994 communiqué par la société MCS et Associés établit qu'à cette date, le débiteur n'avait pas relevé appel de la décision de sorte qu'il était exécutoire.
Ainsi que le rappelle la banque à juste titre, la signification du titre exécutoire à M. [Z] a pour conséquence de lui rendre opposable la dite décision et de permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de ce dernier, sans remettre en cause le caractère exécutoire du jugement à son égard.
Par ailleurs, le seul avis d'imposition communiqué par M. [Z] et établi en 2020 sur les revenus de l'année 2019, ne permet pas de justifier de sa situation financière réelle et actualisée.
Aussi, la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal sollicitée par M. [Z] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Du tout, il en résulte que les poursuites en recouvrement de la créance d'intérêts ne sont donc recevables que pour ceux échus depuis le 18 janvier 2019, deux ans avant la date de la saisie-attribution, le surplus étant irrecevable comme prescrit.
L'inexactitude du calcul des intérêts moratoires n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution, dont il suffit de rectifier la portée.
Il convient en conséquence, au vu des derniers décomptes versés aux débats par la société MCS et Associés (pièces 14 et 14), de donner effet à la saisie-attribution dans les limites suivantes :
- au titre du solde débiteur : du principal de 10 284,18 euros et des intérêts au taux légal majoré de 5 points entre le 18 janvier 2019 et la saisie-attribution du 18 janvier 2021;
- au titre du solde du prêt Credisponible : du principal de 7012,65 euros et des intérêts au taux légal majoré de 5 points entre le 18 janvier 2019 et la saisie-attribution du 18 janvier 2021 ;
outre les frais d'exécution par ailleurs non contestés pour un montant de 398,50 euros.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé concernant les dépens.
La société MCS et Associés, partie qui succombe même partiellement, supportera les dépens de première instance et de la procédure d'appel, sans qu'il y ait matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
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PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
*déclaré comme prescrits uniquement les intérêts calculés par la société MCS et Associés sur sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Credisponible' sur les seules périodes du 9 mars 1998 au 2 avril 2000, du 18 avril 2006 au 7 mars 2009 et du 18 mai 2018 au 18 janvier 2019 ;
* enjoint à la société MCS et Associés de recalculer sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Credisponible' en excluant les intérêts prescrits ;
* condamné M. [Z] aux dépens
Le confirmant pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare prescrits les intérêts calculés par la société MCS et Associés sur sa créance au titre du solde débiteur de compte et du solde résiduel du prêt 'Credisponible' échus antérieurement au 18 janvier 2019 ;
Donne effet à la saisie-attribution dans les limites suivantes :
- au titre du solde débiteur : du principal de 10 284,18 euros et des intérêts au taux légal majoré de 5 points entre le 18 janvier 2019 et la saisie-attribution du 18 janvier 2021;
- au titre du solde du prêt 'Credisponible' : du principal de 7012,65 euros et des intérêts au taux légal majoré de 5 points entre le 18 janvier 2019 et la saisie-attribution du 18 janvier 2021 ;
outre les frais d'exécution par ailleurs non contestés pour un montant de 398,50 euros.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON