Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Christophe LEGUEVAQUES #B0494 Me Catherine MATEU #W0007Copies certifiées conformes pour : Madame [K] [E] (LRAR)Monsieur [M] [D] (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 26/01411
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NN
N° MINUTE :
Requête rectification d'erreur matérielle du
20 janvier 2026
ORDONNANCE RECTIFIÉE
N° RG 25/04132
décision du 15 janvier 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [E], agissant en qualité d'entreprise individuelle, exerçant sous l'enseigne « Académie [S] »
[Adresse 1]
[Localité 2] CA (ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
représentée par la S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, agissant par Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0494
et par la S.E.L.A.R.L. DNM AVOCAT, agissant par Me David NABET-MARTIN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D], pris en qualité d'entreprise individuelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine MATEU de l'A.A.R.P.I. ARMENGAUD GUERLAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #W0007
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/01411- N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NN
Rectication erreur matérielle de l'ordonnance du 15 janvier 2026 - N° RG 25/04132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 20 janvier 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par monsieur [M] [D] ;
Vu l'invitation adressée le 27 janvier 2026 à la partie adverse d'avoir à s'exprimer au plus tard pour le 10 février 2026 sur la demande de rectification présentée ;
Vu les observations adressées le 28 janvier 2026 par Me LEGUEVAQUES ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La rectification ne peut tendre qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision.
Il n'est pas fait état d'un appel à l'encontre de la décision dont s'agit.
En l’espèce le corps de l’ordonnance du 15 janvier 2026 désigne l’enseigne sous laquelle exerce madame [E] par « Académie [L] », lorsque le nom de celle-ci est « Académie [S] ».
Ensuite une omission affecte le dispositif s’agissant du montant des frais irrépétibles alloués à concurrence de 2.000 euros dans les motifs de l’ordonnance.
S’agissant des deux points ci-dessus évoqués, il y a en conséquence lieu de rectifier l'ordonnance du 15 janvier 2026 comme détaillé au dispositif de la présente décision.
S’agissant du bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci a été accordé à Me Stéphane GUERLAIN, AARPI ARMENGAUD -GUERLAUIN , avocat ; le 13 novembre 2025, le juge de la mise en état avait en effet déclaré irrecevables, en raison de leur caractère tardif, les conclusions d’incident communiquées au soutien des intérêts de monsieur [D] le 3 novembre 2025 par Me Catherine MATEU, AARPI ARMENGAUD -GUERLAIN, avocat. Dès lors les conclusions ayant saisi la juge de la mise en état sont donc celles communiquées le 27 mai 2025 par Me [B] [Z], AARPI ARMENGAUD-GUERLAUIN. L’ordonnance n’est donc entachée d’aucune erreur de ce chef ; monsieur [D] sera débouté de sa demande de rectification sur ce point .
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, publiquement, contradictoirement par ordonnance rendue en premier ressort :
ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 janvier 2026 ;
DIT que dans le corps de l'ordonnance, le nom « [L] sera remplacé par « «[S] » ;
DIT qu’au dispositif figurant en page 5/5 de l’ordonnance, la disposition suivante :
« CONDAMNONS madame [K] [E], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne « Académie [S] » à payer à monsieur [M] [D], entrepreneur individuel, la somme de au titre des frais non répétibles »
sera remplacée par la suivante :
« CONDAMNONS madame [K] [E], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne « Académie [S] » à payer à monsieur [M] [D], entrepreneur individuel, la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles » ;
DEBOUTE monsieur [D] du surplus de ses demandes de rectification ;
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à [Localité 1], le 26 février 2026
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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