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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 91-43.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.522

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M/91-43.522 et n° N/91-43.523 formés par la société Presta Tertiaire sise à Rouen (Seine-Maritime), ... BP 52, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Y..., demeurant à Saint-Jacques-sur-Darnetal, Darnetal (Seine-Maritime), rue du Nouveau Monde, 2°/ de Mme Claudie X..., demeurant à Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine-Maritime), 9, rue alphonse Allais, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Presta Tertiaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M/91-43.522 et n° N/91-43.523 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu, selon la procédure, qu'en septembre 1989, la société Presta Tertiaire a réorganisé son service comptable en le restructurant sur les filiales du groupe ; qu'à cette occasion, elle a engagé à l'encontre de Mme Y..., opératrice de saisie affectée à la facturation et de Mme X..., aide comptable, une procédure de licenciement pour motif économique en alléguant de la suppression de leurs postes ; que le 26 septembre 1989, les deux salariées ont adhéré à une convention de conversion qui leur a été proposée par l'employeur ; qu'elles ont ultérieurement demandé la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Rouen, 16 mai 1991) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité par elle soulevée devant la cour d'appel et tirée de l'impossibilité selon elle pour les salariées ayant adhéré à une convention de conversion de contester le motif économique du licenciement ; alors que, selon le moyen, le salarié qui a accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 du Code du travail est irrecevable à contester le motif économique de son licenciement et peut seulement invoquer des faits connus postérieurement susceptibles d'avoir vicié son consentement sur la conclusion de la convention de conversion ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 321-6, L. 511-1 et L. 122-4.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir, par voie de confirmation, condamnée à payer aux deux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que repose sur un motif économique le licenciement qui n'est pas inhérent à la personne du salarié, et résulte d'une suppression d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant la réalité de la suppression de l'emploi de l'intéressé, et sans rechercher si le poste créé après la restructuration répondait effectivement aux qualifications de la salariée licenciée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas démontré que les salariées évincées n'eussent pu occuper l'un des trois emplois du service comptabilité créés par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Presta Tertiaire, envers Mmes Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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