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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-23.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.766

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° J 17-23.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Q... K... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Q... K... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de laSociété générale ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Q... K... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. A... Q... K... en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 84 500 euros à payer à la Société générale la somme de 71 308,99 euros outre les intérêts au taux de 8,95 % l'an à compter du 20 juin 2014 jusqu'à parfait paiement et ainsi que la somme de 195 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014 ce jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que la fraude doit s'entendre de l'octroi de crédits illicites ou de manoeuvres exercées par le créancier pour le seul service de ses intérêts personnels au lieu de soutenir l'activité d'une entreprise ou d'assurer sa pérennité ; qu'en l'espèce, les concours bancaires accordés par la banque à la société Agrumexo consistent en un prêt de 130 000 euros du 30 décembre 2010 et une convention de cession escompte de créances professionnelles du 31 mars 2011 ; que s'il est exact qu'au 31 décembre 2010, le compte courant de la société Agrumexo avait un solde débiteur de 210 234,51 euros, l'existence de ce seul solde débiteur est insuffisant à établir que la banque, en accordant ce prêt destiné au renforcement de la structure financière, a entendu préserver ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société ; qu'en effet, le redressement judiciaire de la société Agrumexpo a été ouvert à l'automne 2013 à une date exacte ignorée de la cour, soit trois ans après l'obtention du prêt et plus de deux ans après la convention de cession de créances, puis la liquidation judiciaire prononcée le 21 mai 2014, preuve s'il en est que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que les concours bancaires apportés étaient faits dans l'intérêt de la société ; qu'en deuxième lieu, le prêt de 248 700 euros du 2 novembre 2011 a été souscrit à titre personnel par M. Q..., indépendamment de ses engagements de caution ; que la délivrance de ce prêt par la banque ne peut donc constituer une immixtion fautive de celle-ci dans la gestion de la société Agrumexo ; qu'enfin, M. Q... n'établit pas avoir souscrit ce prêt sous la pression de la banque qui aurait transféré sciemment sur lui-même son propre risque, la seule circonstance que les fonds obtenus auraient été transférés sur le compte de la société Agrumexo étant insuffisante pour en établir la preuve et en toute hypothèse sans incidence sur la demande de la banque en paiement de sommes dues au titre des engagements de caution souscrits par l'appelant antérieurement à la délivrance du dit prêt ; qu'en dernier lieu, la banque souligne à juste titre que la société Agrumexo a remis plusieurs lettres de change sur deux sociétés qui ne faisaient pas partie de ses clients d'un montant de 53 974,16 euros pour un solde débiteur du compte courant d'un montant de 274 531,68 euros tel qu'il résulte de la déclaration de créance de la banque, soit près de 20 % des sommes dues ; que M. Q... sera en conséquence débouté de sa demande en infirmation du jugement du fait de la responsabilité de la banque ; que, sur la disproportion, il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (ancien article L. 341-4) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en présence d'un cautionnement qui n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s'il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et que l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus ; qu'en l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l'engagement peut être démontrée par la caution par tous moyens ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés ; que M. Q... a rempli une fiche d'information le 20 septembre 2010 aux termes de laquelle il indiquait être marié sans contrat, avoir un enfant à charge et être gérant de la société Agrumexo depuis 2007 et percevoir à ce titre 84 000 euros de revenus annuels ; qu'il était propriétaire d'un bien immobilier estimé à 760 000 euros non grevé d'hypothèque et avec un capital restant dû de 60 000 euros, soit un patrimoine immobilier net de 700 000 euros ; que par ailleurs, M. Q... justifie avoir contracté avec son épouse un prêt immobilier de 139 328,39 euros le 17 décembre 2008 remboursable en douze ans avec des mensualités constantes de 1324,17 euros destiné à un rachat de crédit ; que la Société générale avait nécessairement connaissance de ce prêt ; qu'enfin, l'autre prêt souscrit le 28 mai 2009 d'un montant de 330 000 euros dont fait état M. Q..., est un prêt contracté par une SCI aux fins d'acquisition d'un bien immobilier pour lequel « la famille Q... » (sic) se serait portée caution sans en justifier et qu'il n'a pas à être pris en compte pour évaluer la situation financière de la caution ; que donc lors de la souscription du premier engagement de caution le 29 décembre 2010 d'un montant de 84 500 euros, M. Q... disposait d'un revenu annuel de 84 000 euros et supportait une charge de remboursement d'emprunt annuel de 15 890,04 euros (1 324,17x12), pour un patrimoine immobilier net de 700 000 euros ; que son engagement n'était pas manifestement disproportionné ; que lors de son engagement de caution du 14 février 2012, M. Q... ne soutient pas ne plus avoir été propriétaire de son bien immobilier ; qu'il produit sa déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2011 mentionnant la perception d'un salaire de 80 600 euros ainsi que des revenus industriels et commerciaux perçus par le foyer fiscal de 16 413 euros ; qu'il a souscrit avec son épouse un prêt auprès de la Société générale de 248 700 euros sur douze ans remboursable par quatre mensualités de 1611,24 euros puis de 2 369,76 euros ; qu'eu égard à la valeur de son patrimoine immobilier et même à tenir compte de son engagement de caution antérieur et des charges de remboursement des prêts souscrits, son engagement de caution de 195 000 euros n'est pas manifestement disproportionné ; que la décision sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne le premier acte de cautionnement, par acte du 29 décembre 2010, M. Q... associé gérant de la SARLU Agrumexo s'est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière à hauteur d'un montant de 84 500 € sur une durée de 7 ans, pour le prêt de 130 000 € sur 5 ans au taux de 4,95 % l'an que la Société générale lui a consenti le 30 décembre 2010 ; que l'acte de caution a été établi conformément aux exigences des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; que la caution a déclaré posséder un bien immobilier estimé à 760 000 € avec un capital restant dû de 60 000 € sans hypothèque ; qu'elle a déclaré avoir un revenu annuel imposable d'un montant de 76 000 € en 2008, 84 000 € en 2009 et 2010 que la caution ne justifie d'aucun autre endettement ; que l'engagement de la caution n'apparaît nullement disproportionné au regard de ses biens et revenus ; que la société Agrumexo a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2014 ; que selon l'arrêté de compte au 19 juin 2014 versé au débat par la Société générale, Agrumexo restait lui devoir à cette date la somme de 68 998,53 € en principal outre 1 148,55 € d'intérêts de retard décomptés depuis l'échéance impayée du 20 septembre 2013 et la somme forfaitaire de 1 161,91 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du prêt ; soit au total la somme de 71 308,99 € ; que l'article 15 du contrat de prêt stipule que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) au taux d'intérêt annuel du prêt 4,95 % l'an en l'espèce, majoré d'une marge de 4 % l'an et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue), soit au taux annuel de 8,95 % ; que la créance de la Société générale sur la société Agrumexo au titre du prêt susvisé est établie ; que la caution s'est régulièrement engagée sur une durée de 7 ans pour un montant maximum de 84 500 € correspondant à 50 % du montant du prêt consenti par la Société générale à la société Agrumexo couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ; que par ces motifs, le tribunal condamnera M. U... Q... K... en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 84 500 € à payer à la Société générale la somme de 71 308,99 € outre intérêts au taux de 8,95 % l'an à compter du 20 juin 2014 jusqu'à parfait paiement ; qu'en ce qui concerne le second acte de cautionnement, par acte du 14 février 2012, M. Q... associé gérant de la SARLU Agrumexo s'est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière à hauteur d'un montant de 195 000 € incluant principal, intérêts, frais et accessoires sur une durée de 10 ans pour toute dette quel qu'en soit le motif de la société Agrumexo à l'égard de la Société générale ; que l'acte de caution a été établi conformément aux exigences des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, que la caution, engagée auprès de la Société générale pour un montant de 195 000 € était toujours propriétaire du bien immobilier déclaré deux ans plus tôt pour une valeur de 760 000 € sans hypothèque ; qu'elle a déclaré avoir un revenu annuel imposable d'un montant de 80 600 € en 2011 et 68 462 € en 2012 ; que la caution ne justifie pas d'autre endettement que le prêt immobilier consenti par la banque aux époux Q... ; que même avec la charge du remboursement de ce prêt, l'engagement de la caution n'apparaît pas disproportionné au regard de ses biens et revenus ; que la Société générale ne disposait à la date du cautionnement d'aucune information sur la situation et les perspectives financières de la société Agrumexo qui aurait pu être ignorée de M. Q..., unique associé gérant averti du passé de la société depuis sa fondation en 2007, de son état en février 2012 et de ses chances de redressement ; que M. Q... ne démontre pas les manoeuvres alléguées de la banque pour faire pression sur lui comme caution ni que la situation de la société Agrumexo était irrémédiablement compromise lors du cautionnement ; qu'il n'établit pas non plus de lien de causalité entre les manoeuvres alléguées de la banque et son préjudice en qualité de caution tenue de garantir la créance ; qu'en effet la Société générale verse au débat une convention du 31 mars 2011 par laquelle la banque et la société Agrumexo sont convenues d'effectuer des opérations de cession-escompte de créances professionnelles ; que cette convention témoigne de la confiance réciproque et de la coopération étroite des deux parties dans le redressement financier de la société Agrumexo au moment de l'établissement de l'acte de cautionnement ; que la Société générale verse aux débats deux courriers des sociétés Eliava Distribution et Tropiland démontrant que le solde débiteur du compte professionnel de la société Agrumexo provient pour un montant de 53 974,16 € de lettres de change escomptées par la banque et tirées par Agrumexo sur ces deux sociétés qui se sont révélées ne pas faire partie de ses clients ; qu'Agrumexo a ainsi elle-même contribué par de telles erreurs à la dégradation de sa situation financière auprès de la Société générale ; qu'en outre M. Q... a effectué de son propre chef le 18 janvier 2012, soit un mois avant la signature de l'acte de cautionnement, un virement de son compte personnel sur celui de la société Agrumexo d'un montant de 248 700 € réduisant ainsi de plus de moitié le solde débiteur de la société d'un montant de 401 941,39 € au 31 décembre 2011, témoignant ainsi lui-même de sa volonté et de sa capacité à redresser la société ; que M. Q... soutient que les fonds ainsi transférés proviendraient d'un prêt immobilier que la banque aurait en réalité consenti aux époux Q... qui l'auraient accepté sous sa pression pour renflouer la société Agrumexo ; que M. Q... n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance ; que nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, M. Q... auteur du transfert des fonds de son compte personnel au compte de la société est mal fondé à invoquer une faute de la banque qu'il ne démontre pas ; que la société Agrumexo a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2014 ; que selon l'arrêté de compte au 19 juin 2014 versé au débat par la Société générale, Agrumexo restait lui devoir à cette date la somme de 274 531,68 € au titre de son découvert en compte professionnel dont 8 284,23 d intérêts au taux contractuel de 5,22 % l'an pour la période du 20 novembre 2013 au 19 juin 2014 ; que la créance de la Société générale au titre du découvert en compte professionnel de la société Agrumexo est établie : que la caution s'est engagée pour un montant de 195 000 € ; que par ces motifs, le tribunal condamnera M. U... Q... K... en sa qualité de caution à payer à la Société générale la somme de 195 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014 ce jusqu'à parfait paiement ; 1/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Q... avait, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, contracté en 2009 un prêt d'un montant de 330 000 euros pour une durée de vingt ans auprès de la Société générale, soit antérieurement aux deux engagements de cautions successivement contractés auprès de la même Société générale les 29 décembre 2010 et 14 février 2012 ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser de prendre en considération la charge afférente au remboursement de ce prêt, qu'il avait été contracté par une SCI, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, preuves à l'appui (prod. 3 à 6 à hauteur d'appel), si M. Q... n'assumait pas seul depuis l'origine le paiement de cette dette par la mise en place d'un virement permanent entre son compte personnel, ouvert dans les livres de la Société générale, et le compte de la SCI, également ouvert dans les livres de la Société générale, pour un montant mensuel de 2 145 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 2/ ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours consentis par le créancier s'apprécie indépendamment de l'existence d'une fraude ou d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Q... entendait voir prononcer la nullité des cautionnements qu'il avait souscrits à l'égard de la Société générale en raison du caractère disproportionné des garanties prises par cette dernière en contrepartie des concours qu'elle avait accordés à la société Agrumexo (écritures d'appel, p. 8 à 9 et p. 12), et dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 21 mai 2014 ; qu'en se bornant, pour écarter cette demande, à considérer que la Société générale n'avait fait preuve ni de fraude, ni d'immixtion dans la gestion de la société Agrumexo, cependant que des tels motifs étaient impropres à établir qu'elle n'avait pas non plus pris des garanties disproportionnées aux concours consentis à ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE la cause de l'engagement de la caution consiste en l'avantage ou le crédit accordé au débiteur cautionné par le créancier bénéficiaire du cautionnement ; qu'est dénué de cause l'engagement pris par la caution de garantir les dettes d'une entreprise dès lors que le créancier n'accorde à cette entreprise, en conséquence du cautionnement, aucun crédit ou avantage supplémentaire tel un délai ou la réduction du taux d'intérêt et que le cautionnement a pour seul objet d'engager la caution à régler une dette déjà née et insusceptible d'être recouvrée ; qu'en refusant d'annuler le cautionnement souscrit par M. Q... le 14 février 2012 d'un montant de 195 000 euros, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 8 § 3 s. et p. 9 § 2), si à la veille du cautionnement le compte de la société ne présentait pas un solde débiteur avoisinant les 200 000 euros pour atteindre dès le 29 février 2012 un solde débiteur de 266 000 euros, ce dont il ressortait que le cautionnement avait pour seul objet de faire supporter à la caution le solde débiteur de ce compte, la cour d'appel la privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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