Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 27 avril 2010) et les productions, que M. X..., né le 23 décembre 1925, a obtenu de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) la liquidation de ses droits à pension à effet du 1er août 1987 ; qu'ayant sollicité le 23 juin 2006 une révision de sa pension, une telle révision pour un montant non contesté lui a été notifiée avec l'indication du droit à un rappel de 10 145,62 euros, afférent, dans la limite de la prescription quinquennale, à la période du 1er mars 2001 au 31 mai 2007 ; que lui a été ensuite notifiée une rectification de révision ramenant le rappel à 401,32 euros pour la seule période allant du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007 ; que s'étant vu réclamer un indu en conséquence, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 6 840,47 euros au titre de la pension de retraite due pour la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2007, et de rejeter sa demande de remboursement d'un indu, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait des conclusions d'appel de la caisse que la pension de l'assuré avait été révisée avec effet rétroactif au 1er mars 2001, et que pour calculer le reliquat qui lui était dû, au titre de la période non prescrite du 1er mars 2001 au 31 mai 2007, il convenait de faire la différence entre les sommes effectivement perçues entre le 1er mars 2001 et le 31 mai 2007, soit 29 075,18 euros et celles dues après la révision de la pension intervenue, soit 29 476,72 euros, différence qui se chiffrait à 401,54 euros pour toute cette période, (et à 401,32 euros pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007) ; et qu'en considérant que le litige opposant les parties était relatif à la période retenue par la caisse pour calculer le montant dû au titre du rappel d'arrérages, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en comparant, pour calculer le rappel d'arrérages dus à M. X..., au titre de la période du 1er mars 2001 au 31 mai 2007 (et non de juin 2001 au 31 mai 2007), les sommes perçues entre le 1er septembre 2002 et le 31 mai 2007 et celles dues entre le 1er mars 2001 et le 31 mai 2007, sans s'expliquer sur la non prise en compte, dans ce calcul, des sommes perçues entre le 1er mars 2001 et le 31 août 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu c'est par une interprétation nécessaire des pièces soumises à son examen, notamment des notifications effectuées par la caisse les 18 juin et 23 août 2007, non arguées de dénaturation, et dont il se déduit que la caisse a invoqué la prescription pour limiter le rappel au 1er janvier 2005, que la cour d'appel, par une décision motivée rappelant que la prescription n'avait effet qu'avant une date qu'elle fixe à bon droit en juin 2001, a pu décider, sans méconnaître les termes du litige, qu'il était encore dû à l'assuré, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, un rappel non prescrit de pension qu'elle a souverainement déterminé au vu des pièces produites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion.
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CGSSR à verser à Monsieur X... la somme de 6 840,47 € au titre de la pension de retraite due pour la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2007, et d'avoir rejeté la demande de la caisse tendant à ce que l'assuré lui rembourse un trop perçu de 1 512,46 €
AUX MOTIFS QUE le montant mensuel de la pension de base fixée à 264,58 € par mois à compter du 1er juin 2007 et les montants révisés fixés pour les années 2001 à 2007, tels que figurant dans le tableau dressé par la CGSSR n'étaient pas critiqués par Monsieur X..., dont la contestation portait sur la période retenue par la même caisse pour calculer le montant dû au titre du rappel d'arrérages ; que les premiers juges avaient exactement estimé que la période à retenir pour prendre en considération la prescription quiquennale n'était pas celle envisagée par la caisse, à savoir le 1er janvier 2005 au 31 mai 2007, mais eu égard à la requête en réexamen des droits, interruptive de prescription, déposée par l'intimé le 23 juin 2006, celle partant au plus tôt du mois de juin 2001 à mai 2007, date de révision de sa pension ; que selon notification de retraite du 8 juin 2007, prenant en compte des nouveaux éléments de calcul de la retraite personnelle de l'intimé à compter du 1er août 1987, il résultait que Monsieur X... avait déjà perçu la somme de 19 331,10 € du 01/09/02 au 31/05/07, alors que la somme de 29 476,72 € lui est due pour la période du 01/03/01 au 31/05/07 ; que le tribunal tenant compte de la période non prescrite du mois de juin 2001 au 31 mai 2007 avait exactement estimé la somme revenant à l'intime à 28 085,35 €, soit 29 476,72 € pour la période du 01/03/01 au 31/05/07, déduction faite des mois de mars à mai 2001 couverts par la prescription soit 463,79 x3 mois ; que dans ces conditions, Monsieur X... était bien fondé à percevoir un rappel d'arrérages d'un montant de 8 754,25 € dont à déduire la somme déjà perçue de 1 913,78 €, soit 6 840,47 €
ALORS QUE, D'UNE PART, il résultait des conclusions d'appel de la CGSSR (p.2 et 3) que la pension de l'assuré avait été révisée avec effet rétroactif au 1er mars 2001, et que pour calculer le reliquat qui lui était dû, au titre de la période non prescrite du 1er mars 2001 au 31 mai 2007, il convenait de faire la différence entre les sommes effectivement perçues entre le 1er mars 2001 et le 31 mai 2007, soit 29 075,18 € et celles dues après la révision de la pension intervenue, soit 29 476,72 €, différence qui se chiffrait à 401,54 € pour toute cette période, (et à 401,32 pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007) ; et qu'en considérant que le litige opposant les parties était relatif à la période retenue par la caisse pour calculer le montant dû au titre du rappel d'arrérages, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CGSSR et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en comparant, pour calculer le rappel d'arrérages dus à Monsieur X..., au titre de la période du 1er mars 2001 au 31 mai 2007 (et non de juin 2001 au 31 mai 2007), les sommes perçues entre le 1er septembre 2002 et le 31 mai 2007 et celles dues entre le 1er mars 2001 et le 31 mai 2007, sans s'expliquer sur la non prise en compte, dans ce calcul, des sommes perçues entre le 1er mars 2001 et le 31 août 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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