Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01121 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4X
[H]
C/
CPAM DU RHONE
Société [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Janvier 2021
RG : 18/01578
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANT :
[O] [H]
né le 28 Mars 1976 à [Localité 4]/ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par madame [X] [D], audiencière, munie d'un pouvoir
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action de M. [O] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6];
- laissé les dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [H].
Par lettre recommandée envoyée le 15 février 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
La société [6] a déposé des conclusions le 11 juillet 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a déposé des conclusions le 6 décembre 2022.
A l'audience du 7 février 2023, M. [H] n'était ni présent, ni représenté, son précédent conseil, Me [V], ayant avisé la cour le 16 janvier 2023 qu'il ne représentait plus les intérêts de l'appelant.
La société [6] a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale ce qui implique, par principe, la comparution des parties.
La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 6 septembre 2021, dont l'avis de réception, bien que ne comportant pas de date, a été retourné, signé, au greffe de la cour avant l'audience, l'appelant n'a pas comparu.
Ainsi, en raison de cette absence de comparution, la cour n'est saisie d'aucun moyen, ni d'aucune demande contre la décision entreprise ayant rejeté sa demande, par des motifs qu'elle adopte au demeurant, puisque la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.
Conformément à la demande de la société [6], le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé.
L'appelant sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [O] [H] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du 25 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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