Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-10.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.055

Date de décision :

18 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Pau (1e chambre), au profit de la société Univerdis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Univerdis défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident, invoquent à l'appui de leur recours, chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Univerdis, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident : Attendu, selon le jugement déféré, que la société Univerdis (la société) a procédé le 30 juin 1993, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de restitution de la société Univerdis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 812-I-1°, ancien du Code général des impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé l'article 812-I-1° précité ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée, et alors que, d'autre part, à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée ; Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé sont définies à l'article 4 de la directive 69/335 de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, et que l'article 7 de la directive dispose qui peuvent être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux maximal de 1 % les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporaton de bénéfices, réserves ou provisions; que c'est donc à bon droit, que le Tribunal a jugé la directive applicable à ce droit d'apport ; Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le Gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du Conseil, que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors des travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première banche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 208 du Livre des procédure fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal, les intérêts moratoires courent du jour du paiement ; Attendu que, pour condamner l'administration fiscale à restituer à la société Univerdis des droits d'enregistrement institués par l'article 812-1 du Code général des impôts avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1993, le Tribunal retient que la société Univerdis n'a pas précisé la date exacte du paiement des droits litigieux et qu'il convient donc de prendre en compte la date de la décision de rejet de sa réclamation préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'll a fixé au 23 décembre 1993 le point de départ des intérêts moratoires, le jugement rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Univerdis ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz