Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-81.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.305
Date de décision :
18 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NOVARA Eugénio,
contre l'arrêt de la cour d'assises de L'HERAULT, du 19 décembre 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, le premier assesseur de la cour d'assises de l'Hérault ayant jugé Eugénio Z..., était Mademoiselle X... et le second assesseur Mademoiselle Y..., toutes deux "juges placés auprès du premier président" (cf. ordonnance du 28 octobre 1997) ;
"alors que, les assesseurs doivent être choisis parmi les conseillers de la cour d'appel ou parmi les présidents, vice-présidents et juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que Mademoiselle X... et Mademoiselle Y... n'étaient pas conseillers à la cour d'appel ;
qu'aucun document de la procédure ne permet de s'assurer qu'elles avaient la qualité de juges au tribunal de grande instance de Montpellier, lieu de tenue des assises" ;
Attendu qu'il résulte du 4 de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, qu'un magistrat du siège placé auprès du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 1-2 du même texte, exerce, à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, ses fonctions au tribunal du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ;
Qu'il s'ensuit qu'exerçant leurs fonctions au tribunal de grande instance de Montpellier et dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'elles aient été affectées à un autre tribunal, Melle X... et Melle Y... pouvaient être désignées comme assesseurs à la cour d'assises de l'Hérault siégeant à Montpellier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique