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Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/07016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07016

Date de décision :

28 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2013 FG N° 2013/218 Rôle N° 12/07016 [Y] [X] [H] [E] C/ [S] [K] Grosse délivrée le : à : Me Olivier PEISSE Me Michel MAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00090. APPELANTS Madame [Y] [X] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Olivier PEISSE de la SCP GRELLIER PEISSE RAVAZ, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON. Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté et plaidant par Me Olivier PEISSE de la SCP GRELLIER PEISSE RAVAZ, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Justine RIGAL, avocat au barreau de TOULON. INTIME Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté et plaidant par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Par acte authentique du 7 janvier 2010, M.[S] [K], vendeur, a vendu à Mlle [Y] [X] et M.[H] [E], acquéreurs, un bien immobilier consistant en une propriété bâtie et non bâtie sise [Adresse 1]), consistant en une maison d'habitation avec garage et jardin attenant, parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de 13a 60ca de surface cadastrale, moyennant le prix de 600.000 €. Le 27 décembre 2010, Mlle [Y] [X] et M.[H] [E] ont fait assigner M.[S] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulon en responsabilité contractuelle à la suite de ce contrat de vente, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, aux fins de le voir condamner à leur payer 12.050,21 € en réparation de leur préjudice matériel et 3.000 € en réparation de leur préjudice moral. Par jugement en date du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a : - débouté Mme [Y] [X] et M.[H] [E] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté M.[S] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum à payer à M.[S] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration de M°Olivier PEISSE, avocat, en date du 17 avril 2012, Mme [Y] [X] et M.[H] [E] ont relevé appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 octobre 2012, Mme [Y] [X] et M.[H] [E] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1116, 1134, 1135 et 1641 du code civil, de : - réformer le jugement, - constater que M.de [K] a volontairement mis en scène sa maison à vendre et tu toute information afin de cacher lors de la vente de son bien immeuble les risques constants d'inondation dudit immeuble et l'inefficacité des installations visant à remédier à ces inondations, - dire que M.de [K] est de mauvaise foi, non loyal et en conséquence fautif, - condamner M.de [K] à payer la somme de 12.050,21 € en réparation du préjudice matériel subis par eux, - condamner M.de [K] à payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi par eux, - nommer subsidiairement et avant dire droit tel expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer les causes et origines des inondations et prises d'humidité du sous-sol de la villa sise [Adresse 2], de constater les travaux d'aménagement fait pour éviter les dites prises d'eau par M.de [K], d'en juger leur efficacité, d'indiquer les moyens pour y remédier définitivement et de donner le coût desdits moyens, - condamner M.de [K] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.de [K] aux entiers dépens. Les appelants exposent avoir trouvé le bien dès le lendemain de leur acquisition avec le garage et la cave inondés, découvert l'existence d'une pompe en sous-sol. Ils estiment que le vendeur leur a caché que le sous-sol était inondable et un problème d'humidité affectant les murs de la maison. Ils considèrent que le vendeur a manqué de loyauté à leur égard en leur dissimulant l'existence d'une pièce inondable en sous-sol. Ils précisent que le coût d'installation d'un drainage et d'une cuvette représente 12.050,21 €. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 août 2012, M.[S] [K] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1116, 1134 et 1641 du code civil, de - confirmer purement et simplement le jugement, - dire que M.de [K] n'a pas fait usage de manoeuvres dolosives, - constater l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, - constater l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute de M.de [K], - débouter Mme [X] et M.[E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] et M.[E] au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [X] et M.[E] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] et M.[E] aux entiers dépens. M.de [K] fait observer que c'est aux appelants d'apporter la preuve d'un dol. Il fait valoir que les acquéreurs avaient visité la maison à plusieurs reprises avant la vente, et ce avec des professionnels de l'immobilier et du bâtiment, et que Mme [X] est elle-même agent immobilier. M.de [K] affirme n'avoir jamais caché l'existence d'une pièce en sous-sol. Subsidiairement, il relève que les éléments techniques mis en avant par les appelants ne correspondent pas à ceux d'une expertise contradictoire et sont contestables. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 30 janvier 2013. MOTIFS, L'action des appelants est fondée, non pas sur le dol, il n'est pas question de vice du consentement, ni au titre d'un vice caché, mais sur l'application des règles de droit commun des contrats. Ils estiment que le vendeur n'a pas respecté à leur égard son obligation contractuelle de loyauté . Selon eux, le vendeur leur aurait caché l'existence d'un local de sous-sol, inondable, et dans lequel se trouve une pompe de relevage, dont l'efficacité serait inexistante, de sorte que le vendeur leur aurait dissimulé le caractère inondable du sous-sol et du garage et l'humidité de la maison. Pour prouver cette dissimulation ils produisent : - une attestation de M.[R] [U], agent immobilier, du 31 août 2011, qui déclare qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une pompe d'extraction d'eau dans le vide sanitaire et n'avoir pas constaté de nuisances dues à l'humidité, - une attestation demande M.[W] [V], agent immobilier, du même jour, qui déclare la même chose que M.[U]. Ces attestations, au demeurant écrites par des personnes ayant intérêt dans le litige, susceptibles de voir leur responsabilité mise en cause, n'apportent pas d'élément en faveur d'une dissimulation. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les appelants, ces deux attestants n'ont pas relevé de présence d'humidité. La preuve de la violation de son obligation contractuelle par le vendeur n'est pas rapportée. Il ne peut être dit pour autant que la procédure aura été abusive. Le jugement sera au surplus confirmé avec adoption de motifs. Les appelants supporteront les dépens d'appel et indemniseront l'intimé de ses frais irrépétibles d'appel. La distraction des dépens n'ayant pas été demandée ; elle ne sera pas prononcée. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon, Condamne Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum à payer à M.[S] [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance, Condamné Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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