Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° M 19-17.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.175 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme T... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme G... était liée à la MGEN de la Drôme par un contrat de travail de droit privé et que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la MGEN à lui verser les sommes de 8 737,08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et les demandes financières ; aux termes d'une jurisprudence constante, le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail même si aucune convention n'a été conclue entre eux et que l'intéressé bénéficie du statut de la fonction publique ;
Qu'or, il n'est pas contesté que Mme G... a été détachée du rectorat de Grenoble pour exercer des fonctions de déléguée de la section de la MGEN de la Drôme du 1er mai 2008 au 30 avril 2009, puis du 24 juin 2009 au 31 août 2011 auprès de la MGEN pour exercer des fonctions de déléguée de la section du Var et enfin par arrêté du 13 mai 2011 prolongée en position de détachement jusqu'au 31 août 2014 de nouveau pour les fonctions de déléguée de la section de la Drôme ;
Que Mme G... exerçait ses fonctions d'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé, la MGEN, pour accomplir un travail pour le compte de celle-ci et sous sa direction et était donc liée à cet organisme par un contrat de travail ;
Que par conséquent les règles de droit commun s'agissant du motif réel et sérieux du licenciement s'appliquent au contrat de travail de Mme G... ;
Qu'or il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ;
Que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; Qu'elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Mme G... n'a pas reçu de lettre de licenciement en bonne et due forme mais qu'elle a reçu un document intitulé "fin de délégation" précisant qu'à compter du 2 mars 2012, il était mis fin à toutes délégations de pouvoirs pour Mme G... sans aucune convocation formalisée à un entretien préalable ni motifs énoncés de licenciement ;
Qu'il y a lieu par conséquent de dire que le licenciement de Mme G... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie de réformation du jugement déféré ;
Qu'il convient d'allouer à Mme G... une indemnité de licenciement à hauteur de 8 737,08 € conformément à l'article 16-2 la convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 ;
Que Mme G... soutient qu'elle aurait dû percevoir un salaire supérieur dans le cadre de son détachement jusqu'au terme de son contrat de travail le 31 août 2014 et qu'elle a subi un préjudice financier du fait de sa réintégration précoce dans l'éducation nationale ;
Qu'il ressort des éléments du débats qu'il a été mis fin au détachement de Mme G... à compter du 3 mars 2012 avec dispense d'activité et qu'elle a été réintégrée à compter du 1er septembre 2012 dans l'académie de Grenoble avec une revenu brut de 2 987,87 € ; qu'elle aurait dû percevoir le salaire de 4 063,77 € brut jusqu'au 31 août 2014 si son contrat de travail n'avait pas été rompu, soit une perte justifiée de 25 821,60 € outre 2 582,16 € de congés payés afférents ; qu'en conséquence, compte tenu de ce qui précède, de l'âge, de l'ancienneté de Mme G..., de la circonstance qu'elle a ensuite été réintégrée sur son poste de fonctionnaire sans période de chômage et qu'il n'existait aucun droit acquis au maintien de son détachement, le préjudice qu'elle a subi en raison de la fin anticipée de la relation de travail, notamment de ses conséquences financières, sera justement évalué en lui allouant la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondus ».
ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soumettre une personne au statut de salarié dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que le simple fait qu'un fonctionnaire ait été détaché auprès d'une personne morale de droit privé ne peut suffire à écarter toute appréciation de la réalité du rapport de subordination ; qu'en se bornant en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une relation salariée et donc à la nécessité pour la MGEN de se conformer aux dispositions légales relatives au licenciement, que Mme G... aurait exercé ses fonctions d'agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé, pour accomplir un travail pour le compte de celle-ci et sous sa direction et qu'elle était donc liée à cet organisme par un contrat de travail, sans caractériser les éléments composant le lien de subordination qui les aurait unies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1211-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme G... était liée à la MGEN de la Drôme par un contrat de travail de droit privé et que son licenciement était vexatoire, et d'avoir en conséquence condamné la MGEN à lui verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère abusif et vexatoire de la rupture du contrat de travail : M. S..., élu au comité de la MGEN, fait état de "l'annonce sans délicatesse, sans compassion et avec une brutalité verbale inouïe" de le rupture du contrat de travail de Mme G... "en raison de problèmes qu'elle poserait à deux autres collègues et du fait que ces derniers ne pouvaient plus la supporter" par le président, alors que jusque-là il n'avait "jamais été émis aucun reproche à son encontre ni critique, le président ayant même émis des remerciements concernant la qualité de son travail et des encouragements à poursuivre les actions engagées" ;
Que Mme N... également témoigne de l'état de choc vécu par la salariée après son licenciement et Mme G... justifie de son état de dépression post-traumatique ;
Qu'il convient par conséquent de condamner la MGEN à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts à ce titre ».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la rupture des relations contractuelles n'est abusive que lorsque la responsabilité de l'auteur de la rupture est susceptible d'être engagée en raison d'une faute qui est indépendante du régime légal du licenciement et qui résulte du manquement de l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; que la MGEN avait souligné (p. 12) que Mme G... avait été prévenue six mois à l'avance de la fin de son détachement, qu'elle avait été rémunérée avec une dispense d'activité, ce qui lui avait permis de finir son mémoire de master, qu'elle avait bénéficié d'une formation et d'un bilan de compétences financés par son employeur et que par courriel du 27 février 2012, soit six jours après la notification, le 21 février, de la fin de son détachement, elle exposait avoir émis des voeux pour sa réintégration au sein de l'Education nationale, remerciait le secrétaire général de mentionner son avis s'agissant de ces voeux pour qu'elle puisse les transmettre au ministère et concluait par le mot « amicalement » ; qu'en se bornant, pour conclure au caractère abusif du licenciement, à retenir les termes de la seule attestation de M. S..., sans s'expliquer sur ces éléments déterminants communiqués par la MGEN attestant au contraire des bonnes relations entre les parties à la suite de la notification de la rupture, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la cour d'appel a conclu au caractère vexatoire de la rupture au vu de la seule attestation de M. S... affirmant que « le 20 décembre 2011, le président annonça que Madame G... ne ferait plus partie du personnel au 31 décembre 2011 (
) cette annonce fut faite sans aucune délicatesse, sans compassion et avec une brutalité verbale inouïe», alors que Mme G... avait indiqué dans ses écritures (p. 2) qu'elle s'était vu notifier « par courrier du 21 février 2012 » la décision de la MGEN de mettre fin à son détachement ; qu'en se fondant sur ce seul document pour conclure au caractère abusif de la rupture, quand son auteur affirmait que la rupture aurait été prononcée à une date non alléguée par l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment