Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02268
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
03 Mars 2026
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N° RG 25/02268 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPSI
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Juge de l'exécution de [Localité 1]
01 Décembre 2025
2024/A801
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
trois Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [R] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMÉE :
Société URSAFF LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
A l'audience de conférence du 03 mars 2026
Ordonnance contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2025 adressée à la cour d'appel de Metz et reçue le 16 décembre 2025 par le greffe de la cour, Monsieur [R] [M] [D] a indiqué faire appel du jugement rendu le 01 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à l'URSSAF LORRAINE.
Le greffe de la cour lui a adressé le 23 décembre 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
Monsieur [R] [M] [D] n'a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l'espèce,Monsieur [R] [M] [D] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 12 décembre 2025 par Monsieur [R] [M] [D] contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 01 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] [D] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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