Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQIB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - RG N°20/01082 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 4IE - Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. PN STEEL A/S Société anonyme de droit danois, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
[Adresse 2])
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sylvie GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Maître [P] [O]
de nationalité française, administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Ivan MATHIS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La société anonyme de droit danois PN Steel A/S a livré à la SAS FrancEole Industrie, avec clause de réserve de propriété, 453 tôles d'acier pour un prix de 1 773 654,60 euros, un acompte de 226 050 euros ayant été versé à la commande.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de redressement j udiciaire au profit de la société FrancEole Industrie, et a désigné Maître [P] [O] aux fonctions d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance de la société débitrice dans les actes de gestion.
La somme de 369 901,10 euros a été réglée à la société PN Steel A/S le 27 mars 2019, correspondant à 94 tôles mises en oeuvre depuis l'ouverture de procédure collective, et celle de 134 455,55 euros a été réglée le 5 avril 2019, correspondant aux tôles utilisées depuis le 31 mars 2019.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2019.
La créance de la société PN Steel A/S a été admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 4 février 2020, pour le montant de 1 547 602,61 euros à titre chirographaire.
Les tôles non utilisées ont été récupérées par le fournisseur en suite de la liquidation judiciaire.
Un certificat d`irrécouvrabilité a été établi par le liquidateurjudiciaire le 5 février 2020.
Par exploit du 25 août 2020, la société PN Steel A/S a fait assigner Maître [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 282 393,32 euros en principal. La demanderesse a fait valoir que l'administrateur judiciaire avait commis une faute en laissant la société Franceole Industrie continuer à mettre en oeuvre des tôles alors qu'elle ne pouvait plus en assurer le paiement.
Maître [O] s'est opposé aux demandes formées à son encontre, en soutenant n'avoir commis aucune faute, dès lors qu'il avait fait cesser l'utilisation des tôles dès qu'il avait eu connaissance du fait que leur prix ne pourrait plus être réglé.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la société anonyme de droit danois PN Steel A/S de l'ensemb1e de ses demandes ;
- condamné la société anonyme de droit danois PN Steel A/S à payer à [P] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société anonyme de droit danois PN Steel A/S aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que l`obligation de protection des biens sous réserve de propriété pesant sur l'administrateur judiciaire s`appréciait au regard de la mission confiée par le tribunal à ce dernier, qui, lorsqu'il était investi d`une mission d'assistance, ne se substituait pas au débiteur dans la gestion courante de l'entreprise ;
- que, par message électronique du 4 mars 2019 adressé à la société FrancEole Industrie, Maître [O] lui avait fait interdiction d'utiliser les tôles revendiquées par la société PN Steel A/S, et avait réclamé l'inventaire de ces dernières ; que ce message avait été confirmé par LRAR du même jour, et que l'interdiction avait été rappelée le 5 mars 2019 à l'occasion d'une réunion tenue au siège de la société FrancEole Industrie en présence de représentants de la société PN Steel A/S ; qu'il apparaissait ainsi que Maître [O] avait pris les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la protection des droits de la société PN Steel A/S en bloquant la consommation des tôles tant que n'était pas intervenu un accord entre les deux sociétés sur la restitution des marchandises revendiquées et sur les conditions d`apurement des sommes dues par la société FrancEole Industrie ;
- qu'il résultait d'un accord intervenu entre les deux sociétés le 19 mars 2019 que, sous réserve du paiement de la somme de 369 901,10 euros, la société PN Steel A/S acceptait l'utilisation des tôles restantes par la société Franceole Industrie, laquelle s'engageait à communiquer chaque vendredi au fournisseur un état des consommations au cours de la semaine précédente, et à lui en régler le prix dans les cinq jours ;
- qu'en exécution de cet accord, Maître [O] avait réclamé par courrier électronique du
20 mars 2019 à la directrice générale de la societé débitrice, compte tenu de la clause de réserve de propriété, de le tenir rigoureusement informé des paiements à intervenir sur les matériaux consommés, les nouvelles consommations et leurs règlements ; que des suivis de trésorerie et des états de consommation des tôles avaient été adressés à l'administrateur les 26 mars et 2 avril 2019 ;
- que les tôles consommées au 31 mars 2019 avaient été payées le 2 avril 2019, que celles consommées au 5 avril 2019, payables dans le délai de cinq jours, soit dans la semaine du 8 au 12 avril 2019, n'avaient pu l'être en raison de la défaillance de la société Senvion, client de la société FrancEole Industrie, et dont la commande avait généré l'achat des tôles auprès de la société PN SteelA/S ; que l'utilisation des tôles avait cessé dès le 12 avril 2019 ;
- que Maître [O] avait donc régulièrement surveillé l'utilisation des tôles livrées entre la conclusion de l`accord du 19 mars 2019 et la cessation des paiements par la cliente de la société FrancEole Industrie, et que les réglements étaient intervenus conformément à l'accord du 19 mars 2019 jusqu'au 9 avril 2019, date de cessation des paiements par la société Senvion, alors que l'essentiel du chiffre d'affaires de la société FrancEole Industrie dépendait de ces paiements, mettant cette dernière dans l'impossibilité de régler les tôles à son fournisseur ; qu'à la date du 14 mai 2019, le solde de trésorerie s'élevait a 10 015 euros, rendant impossible toute mesure de blocage des fonds représentant la valeur des tôles utilisées au cours de la semaine du 5 au 12 avril 2019 ;
- qu'il ne pouvait être reproché au défendeur de ne pas avoir obtenu de renseignements sur les
règlements postérieurement au 2 avril 2019, alors que le suivi de trésorerie et l'état des consommations hebdomadaires devaient lui parvenir, conformément à l'accord du 19 mars 2019, le 9 avril 2019, date correspondant à l'arrêt des paiements par la société Senvion, et alors que le paiement devait intervenir dans les cinq jours suivant la consommation des tôles utilisées depuis le vendredi précédent ;
- que l'administrateur n'avait pas autorisé, ou permis, ou encore laissé utiliser les tôles par la débitrice postérieurement à la cessation des paiements de sa cliente Senvion ;
- qu'ainsi, il ne pouvait lui être reproché, ni de ne pas avoir vérifié l'existence d'une trésorerie
suffisante pour assurer le paiement des tôles utilisées, ni de ne pas avoir fait cesser la production
à temps ;
- que c'était en vain que la société PN Steel A/S invoquait un engagement personnel de Maître [O] au paiement des sommes restant dues ; que, d'une part, l'accord du 19 mars 2019 avait été conclu entre les deux sociétés, le défendeur n'intervenant qu'en qualité d'administrateur de la société FrancEole Industrie, et non à titre personnel ; que, d'autre part, le rapport de réunion du 8 février 2019, outre qu'il était antérieur à l'accord du 19 mars 2019, ne constituait qu'un compte-rendu provisoire des tractations engagées entre les différentes parties, qui ne contenait aucun engagement définitif juridiquement contraignant et qui, émanant des représentants de la demanderesse elle-méme, ne saurait en toute hypothèse engager les autres participants à cette réunion ; que, de même, si Maître [O] avait donné l'assurance d'un règlement intégral des marchandises en cas d'utilisation, il ressortait des termes mêmes de cet accord et du courrier du 21 février 2019 dont faisait état la demanderesse qu'il intervenait en tant qu'administrateur de la société débitrice, de sorte qu'il n'en résultait aucun engagement personnel ;
- qu'il n'était donc pas démontré l'existence d'une faute imputable à Maître [O].
La société PN Steel A/S a relevé appel de cette décision le 5 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 16 mars 2023, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable ;
- de le déclarer bien fondé ;
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
- de condamner Maître [P] [O] à payer à la société PN Steel A/S la somme de 282 393,32 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 février 2020 ;
- de condamner Maître [P] [O] aux entiers dépens ;
- de condamner Maître [P] [O] à payer à la demanderesse la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter Maître [P] [O] de l'ensemble de ses fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022, Maître [O] demande à la cour :
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
- de débouter la société PN Steel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [O] personnellement, à défaut de rapporter la preuve d'une faute en lien causal direct avec un préjudice certain ;
Par conséquent,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- de dire et juger que le concluant ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité égale
au montant des factures TTC, mais tout au plus au montant hors taxes ;
- de débouter la société PN Steel de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
- de condamner la société PN Steel à verser à Maître [O] une somme complémentaire au stade d'appel de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la faute de l'administrateur judiciaire
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L. 631-12 du code de commerce énonce en son alinéa 3 que, dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
Il appartient à l'administrateur judiciaire, tenu d'une obligation de prudence et de diligence dans le cadre de sa mission d'assistance et de surveillance, d'être vigilant quant à la trésorerie de la société qu'il assiste et à la création du passif.
En l'espèce, il est constant entre les parties que la société PN Steel A/S bénéficiait d'une réserve de propriété sur les tôles d'acier qu'elle avait livrées à la société FrancEole Industrie et dont celle-ci n'avait pas réglé le prix. Dès lors, l'appelante pouvait prétendre, outre au paiement des tôles d'ores et déjà mises en oeuvre par la société FrancEole Industrie, à la restitution de l'intégralité des tôles non utilisées.
C'est au regard de cette clause de réserve de propriété que Maître [O], par une décision dont la pertinence n'est pas remise en cause dans le cadre de la présente instance, a, en date du 4 mars 2019, fait interdiction à la société FrancEole Industrie de poursuivre la mise en oeuvre des tôles.
Toutefois, afin de permettre à la société FrancEole Industrie de poursuivre son activité, consistant en la production de mâts d'éoliennes pour son client quasi-exclusif , la société de droit allemand Senvion, les parties ont convenu le 19 mars 2019 un accord 'sur une base exceptionnelle', prévoyant, sous condition du paiement immédiat des tôles déjà utilisées, l'autorisation pour la société FrancEole Industrie de poursuivre la mise en oeuvre des tôles sur la base d'un paiement hebdomadaire au profit de la société PN Steel A/S des produits utilisés au cours de la semaine.
La somme de 369 901,10 euros correspondant aux tôles déjà mises en oeuvre a été dûment réglée, de même que le montant correspondant aux produits utilisés jusqu'au 31 mars 2019. Les tôles mises en oeuvre au cours des deux premières semaines du mois d'avril 2019 n'ont quant à elles pas fait l'objet d'un règlement, étant précisé que la société de droit allemand Senvion a elle-même cessé tout paiement au profit de la société FrancEole Industrie en raison de sa mise en faillite le 9 avril 2019.
L'appelante fait grief à l'intimé d'avoir commis une faute en ne s'assurant pas, dans le cadre de l'exécution de cette convention, que la trésorerie de la société FrancEole Industrie permettait le paiement hebdomadaire, ce qui impliquait, s'il estimait que les paiements de la débitrice étaient subordonnés aux règlements de sa propre cliente, qu'il suive attentivement les versements de la société Senvion. Elle soutient que l'administrateur n'avait pas veillé au paiement qui aurait dû intervenir le 5 avril 2019 pour les tôles utilisées au cours de la semaine précédente, et avait laissé la société FrancEole continuer à mettre en oeuvre des tôles la semaine suivante malgré ce défaut de paiement.
Maître [O] conteste tout manquement. Il fait valoir que l'économie de la convention du 19 mars 2019 reposait sur le paiement à la société PN Steel A/S des tôles mises en oeuvre au moyen des règlements perçus par la société FrancEole Industrie de son propre client Senvion. Il considère que la société PN Steel A/S a pris un risque commercial en renonçant à son droit de propriété sur les tôles mises en production, et en acceptant le risque d'un impayé de la part de la société Senvion. Il ajoute avoir lui-même agi avec diligence en interdisant toute utilisation des tôles dès qu'il avait eu connaissance de la défaillance de la société Senvion, laquelle était intervenue le jour où la société FrancEole Industrie devait payer à la société PN Steel A/S les produits utilisés la semaine précédente.
La convention du 19 mars 2019 signée par les sociétés PN Steel A/S et FrancEole Industrie, et contresignée par Maître [O] en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, est libellée de la manière suivante :
'(...)
* sous réserve du paiement de la somme de 369 901,10 euros, PN Steel autorise FrancEole à utiliser et transformer les tôles en acier restantes, si l'accord de paiement suivant est respecté :
* chaque vendredi, FrancEole Industrie enverra à PN Steel un relevé exact des tôles en acier mises en production. De plus, chaque vendredi, FrancEole Industrie payera les tôles en acier mises en production depuis le vendredi précédent. Les paiements devront parvenir sur le compte de PN Steel dans les 5 jours (par exemple : valeur des tôles mises en production en semaine 12, le règlement doit être sur le compte de PN Steel pour le mercredi 27 février, etc.)
* les paiements réduiront la créance de PN Steel à l'encontre de FrancEole Industrie.
* PN Steel renonce irrévocablement à faire valoir son droit de propriété sur les tôles en acier mises en production par FrancEole Industrie pour finaliser les commndes de Senvion, sous réserve du paiement correspondant efgfectué par FrancEole Industrie conformément aux dispositions ci-dessus.'
Il résulte de la lettre de cette convention, qui faisait la loi des parties, que le paiement devait intervenir chaque vendredi pour les tôles utilisées depuis le vendredi précédent ('chaque vendredi, FrancEole Industrie payera les tôles en acier mises en production depuis le vendredi précédent'), et non pas le mercredi suivant, comme le soutient Maître [O]. Le délai de 5 jours auquel se réfère l'intimé n'est en effet pas stipulé comme étant celui dans lequel doit être donné l'ordre de paiement, mais comme étant celui dans lequel le crédit du compte de la société PN Steel A/S doit être effectif.
Par application des stipulations conventionnelles, l'ordre de paiement des tôles mises en oeuvre entre le 31 mars et le vendredi 5 avril 2019 aurait donc dû être donné dès le vendredi 5 avril 2019.
Maître [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire ayant l'obligation de veiller à l'exécution des conventions passées par la société débitrice, obligation d'autant plus incontournable en l'espèce que la convention litigieuse instaurait des modalités de paiement particulièrement rigoureuses dans le but de préserver les droits d'un fournisseur qui avait, à titre exceptionnel, accepté de renoncer à l'application stricte de la réserve de propriété dont il bénéficiait, devait s'assurer que la société FrancEole Industrie disposait à cette date du 5 avril 2019 de la trésorerie nécessaire pour procéder au paiement des tôles transformées au cours de la semaine précédente pour un montant de 120 070,70 euros.
Or, il est constant que Maître [O] ne s'est enquis de l'état de la trésorerie qu'au cours de la semaine suivante, alors que la société FrancEole Industrie ne disposait plus de fonds suffisants en
suite de la défaillance de sa cliente Senvion, et que de nouvelles tôles avaient été utilisées pour un montant supplémentaire de 162 322,62 euros.
Il a ainsi incontestablement commis une faute dans l'exécution de sa mission.
Sur le préjudice
Du fait de l'impécuniosité de la procédure collective telle qu'elle résulte du certificat d'irrécouvrabilité établi le 5 février 2020 par Maître [W], liquidateur judiciaire de la société FrancEole Industrie, la société PN Steel A/S s'est retrouvée dans l'impossibilité d'obtenir le paiement des tôles mises en oeuvre au cours du mois d'avril 2019.
C'est vainement que la société PN Steel A/S argumente sur un engagement personnel qui aurait été pris par Maître [O] de garantir tout impayé, alors qu'un tel engagement ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats.
Maître [O] ne peut en conséquence être tenu qu'à la réparation des conséquences résultant de la faute qu'il a commise.
Or, ce préjudice consiste dans la seule valeur des tôles mises en oeuvre postérieurement au 5 avril 2019.
En effet, il sera rappelé que la convention du 19 mars 2019 stipulait des modalités de paiement des tôles mises en oeuvre à semaine échue. Il en résulte que, dans l'hypothèse où Maître [O] aurait satisfait à ses obligations en vérifiant la trésorerie de la société FrancEole Industrie au 5 avril 2019, le constat de l'insuffisance de fonds à cette date n'aurait pas pour autant permis de pallier au défaut de paiement des tôles mises en oeuvre au cours de la semaine écoulée. Sa faute a simplement permis qu'alors que le constat de l'insuffisance de trésorerie au 5 avril 2019 aurait dû commander l'arrêt immédiat de l'utilisation des produits, des tôles supplémentaires ont continué d'être mises en production au cours de la semaine suivante.
Il ressort des pièces versées aux débats que les tôles mises en oeuvre postérieurement au 5 avril 2019 présentent une valeur de 162 322,62 euros, que l'intimé sera condamné à payer à l'appelante à titre de dommages et intérêts, dès lors que cette dernière n'aurait pas subi cette perte en l'absence de faute de la part de l'administrateur judiciaire.
L'argumentation subsidiaire tirée par Maître [O] du fait qu'il n'avait pas à supporter la TVA est dépourvue d'objet, dès lors que la somme allouée est d'ores et déjà exprimée HT.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et non d'une mise en demeure antérieure, s'agissant de dommages et intérêts liquidés par la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'intimé sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau :
Condamne Maître [P] [O] à payer à la société de droit danois PN Steel A/S la somme de 162 322,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Maître [P] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Maître [P] [O] à payer à la société de droit danois PN Steel A/S la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,