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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 18/02918

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

18/02918

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 18/02918 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SAM3 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2023 50D N° RG 18/02918 N° Portalis DBX6-W-B7C-SAM3 Minute n° 2023/ AFFAIRE : [Y] [Z] C/ SCI LA FAMILIA, S.A.R.L. DUPRE FILS, S.A.S. VIESSMANN FRANCE, S.A.S.U. GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, [X] [I] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET la SELARL DGD AVOCATS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL MEYER & SEIGNEURIC la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [Y] [Z] né le 21 Novembre 1963 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS SCI LA FAMILIA (anciennement dénommée SCI DE LESTAGE) Adresse de signification de l’acte : [Adresse 3] [Localité 5] Adresse figurant dans les dernières conclusions : [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. DUPRE FILS [Adresse 13] Lot n°8 [Localité 8] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. VIESSMANN FRANCE [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S.U. GROUPE DE GAZ DE GIRONDE sous l’enseigne RAMOUNA ENERGIE [Adresse 2] Et [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [X] [I] électricien exerçant sous l’enseigne AEC [Adresse 16] [Localité 9] défaillant Par acte authentique en date du 9 juin 2016, la SCI de l’ESTAGE devenue SCI FAMILIA (famille [K]) a cédé à Monsieur [Z] une propriété sise [Adresse 10] pour une somme de 1 960 000 euros. Dans le courant de l’hiver 2016/2017, Monsieur [Z] s'est plaint de dysfonctionnements de la chaudière et de ses accessoires. A l’usage, il s'est plaint également de dysfonctionnements de l’installation électrique. Le cabinet ATLANTEC, mandaté par son assureur, a établi un rapport le 30 octobre 2017 ainsi qu’un rapport complémentaire d’expertise le 18 janvier 2018. Suivant acte d'huissier signifié le 19 mars 2018, Monsieur [Z] a fait assigner au fond la SCI FAMILIA devant le Tribunal judiciaire aux fins de se voir indemnisé d'un préjudice. Par conclusions d'incident en date du 6 aout 2018, il a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise. L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2021. Suivant acte d'huissier signifié les 29 juin et 5 juillet 2022, la SCI FAMILIA a fait assigner devant le Tribunal judiciaire la SARL DUPRE FILS, la SAS VIESSMANN FRANCE, la SASU GROUPE DE GAZ GIRONDE exerçant sous l'enseigne RAMOUNA ENERGIES, et Monsieur [I] exerçant sous l'enseigne AEC Services, en intervention forcée. Les procédures ont été jointes le 5 août 2022. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Monsieur [Z] demande au Tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants, - DIRE Monsieur [J] [Z] recevable et bienfondé en sa demande, - CONSTATER les désordres affectant la maison d’habitation appartenant à Monsieur [J] [Z] sise [Adresse 10]. - DIRE que ces désordres sont imputables à la SCI FAMILIA et à la société DUPRE & FILS pour une partie d’entre eux. A TITRE PRINCIPAL ; - DIRE et JUGER que le bien immobilier sis [Adresse 10] est affecté de vices cachés, antérieurs à la vente. - DIRE et JUGER que la SCI FAMILIA avait connaissance des vices et l’a volontairement caché à Monsieur [Z], - DIRE et JUGER que les vices cachés rendent la chose impropre à l’usage à laquelle elle est destinée ; - CONDAMNER la SCI FAMILIA à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : - 28.187,35 € en réparation de son préjudice matériel, outre les frais d’actes - 119.200 € en réparation de son préjudice de jouissance, - 15.000 € à titre de dommages et intérêts Soit la somme de 162.387,35€ tous préjudices confondus, A TITRE SUBSIDAIRE, - DECLARER la SCI FAMILIA responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des désordres affectant le bien appartement à Monsieur [Z] En conséquence, CONDAMNER la SCI FAMILIA à payer à Monsieur [Z] les mêmes sommes En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la SCI FAMILIA et la SARL DUPRE & FILS à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : - 4.828,11 euros TTC par la SCI FAMILIA, l’entreprise DUPRE & FILS et la société RAMOUNA ENERGIE pour la reprise de la chaufferie de l’habitation principale - 2.691,70 euros TTC par la SCI FAMILIA et l’entreprise DUPRE & FILS pour la reprise de la chaufferie de la métairie. - 119.200 € en réparation de son préjudice de jouissance, - 15.000 € à titre de dommages et intérêts Soit la somme de 141.719,81 € tous préjudices confondus, - CONDAMNER la SCI FAMILIA à la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile - DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SCI FAMILIA demande au Tribunal de : Vus les articles 331 du CPC, 1641, 1792, 1231 et suivants du code civil, A titre principal, DEBOUTER M. [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions qui aboutiraient à une condamnation de la SCI FAMILIA à tous dommages et intérêts. A titre subsidiaire, CONDAMNER «  DUPRE, RAMOUNA, VIESSMANN et [I] » ensemble ou séparément dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal fixer à la relever indemne de toute condamnation prononcée contre la SCI FAMILIA. CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer à la Sci FAMILIA la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens. MAINTENIR le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société DUPRE FILS demande au Tribunal de : A TITRE LIMINAIRE : ➔ JUGER que la SARL DUPRE FILS est seulement intervenue pour la mise en place de deux chaudières, l’une dans la maison principale, l’autre dans l’ancienne métairie ; En conséquence, ➔ REJETER toute éventuelle demande dirigée à son encontre au titre de désordres qui relèvent de l’électricité, de problème d’humidité et tout autre désordre qui n’affecte pas l’installation desdites chaudières. A TITRE PRINCIPAL : ➔ DEBOUTER la SCI FAMILIA, et plus largement toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL DUPRE FILS ; A TITRE SUBSIDIAIRE : ➔ JUGER que la SARL DUPRE FILS ne peut se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 30% au titre de la non-conformité de l’installation chaudière VIESSMANN pour évacuation des gaz brulés dans l’habitation principale, en conséquence de quoi, CONDAMNER la SCI FAMILIA et la SARL RAMOUNA ENERGIE (GROUPE GAZ DE GIRONDE) à la garantir et relever indemne à hauteur de 70 % de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ; ➔ JUGER que la SARL DUPRE FILS ne saurait se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 50 % au titre des arrêts répétés du brûleur, en conséquence de quoi, CONDAMNER la SCI FAMILIA à la garantir et relever indemne à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ; ➔ REJETER toute demande formée à l’encontre de la SARL DUPRE FILS au titre du rejet des condensats dans le sol ; ➔ JUGER que la SARL DUPRE FILS ne saurait se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 50% au titre de la non-conformité évacuation gaz dans la dépendance, en conséquence de quoi, CONDAMNER la SCI FAMILIA à la garantir et relever indemne à hauteur de 50% de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ; ➔ DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance du bureau, du préjudice de jouissance paisible de l’habitation principale et du préjudice de jouissance de la dépendance, celles-ci étant insuffisamment fondées dans leur principe et leur quantum, en conséquence, DEBOUTER la SCI FAMILIA de tout recours à l’encontre de la SARL DUPRE FILS à ce titre ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : ➔ RAMENER la somme de 10 000 € sollicitée par Monsieur [Z] au titre du préjudice de jouissance du bureau à de plus justes proportions ; ➔ JUGER que la SARL DUPRE FILS ne saurait être condamnée pour une part supérieure à 30 % à ce titre en conséquence de quoi, CONDAMNER la SCI FAMILIA et la SARL RAMOUNA ENERGIE (GROUPE GAZ DE GIRONDE) à la garantir et relever indemne à hauteur de 70 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; N° RG 18/02918 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SAM3 ➔ RAMENER la somme de 30 000 € sollicitée par Monsieur [Z] au titre du préjudice de jouissance paisible de l’habitation principale à de plus justes proportions ; ➔ JUGER que la SARL DUPRE FILS ne saurait être condamnée pour une part supérieure à 20 % à ce titre en conséquence de quoi, CONDAMNER la SCI FAMILIA et la SARL RAMOUNA ENERGIE (GROUPE GAZ DE GIRONDE) à la garantir et relever indemne à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée à son encontre ; ➔ RAMENER la somme de 79 200 € sollicitée par Monsieur [Z] au titre du préjudice de jouissance de la dépendance à de plus justes proportions ; ➔ JUGER que la SARL DUPRE FILS ne saurait être condamnée pour une part supérieure à 20 % à ce titre, en conséquence de quoi, CONDAMNER la SCI FAMILIA à la garantir et relever indemne à hauteur de 80 % ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCI FAMILIA à verser à la SARL DUPRE FILS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la SASU GROUPE DE GAZ GIRONDE exerçant sous l'enseigne RAMOUNA ENERGIES, demande au Tribunal de: DEBOUTER la SCI FAMILIA et toute autre partie de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne « RAMOUNA ENERGIES ». REJETER toute autre demande dirigée à l’encontre de la SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne « RAMOUNA ENERGIES » A titre subsidiaire JUGER que la SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne « RAMOUNA ENERGIES » ne peut se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 10 % au titre de la non-conformité de l’installation chaudière VIESSMANN pour l’évacuation des gaz brûlés, DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires formées au titre des préjudices de jouissance comme étant infondées tant dans leur principe que dans leur quantum, DEBOUTER la SARL DUPRE FILS et toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne « RAMOUNA ENERGIES », A titre infiniment subsidiaire, RAMENER les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Z] à de plus justes proportions et si par impossible la responsabilité de la SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne « RAMOUNA ENERGIES » était retenue, JUGER que la SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne « RAMOUNA ENERGIES »ne saurait être condamnée à une part supérieure à 5% au titre du préjudice de jouissance du bureau, DEBOUTER Monsieur [Z] et toute autre partie de toute demande indemnitaire formée au titre des préjudices de jouissance relatif à la maison principale. En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum la SCI FAMILIA et la SARL DUPRE FILS à verser à la SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne « RAMOUNA ENERGIES » la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la SAS VIESSMAN FRANCE demande au Tribunal de : Dire et juger les demandes de la SCI FAMILIA non fondées, et les rejeter, Débouter la SCI FAMILIA de ses demandes formulées à l’encontre de la société VIESSMANN, Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société VIESSMANN, A titre subsidiaire, ramener le montant des préjudices allégués à de plus justes proportions En tout état de cause, condamner la SCI FAMILIA à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens. Monsieur [I] exerçant sous l'enseigne AEC Services, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé de faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023 MOTIFS : A titre liminaire : sur les demandes tendant à « constater » et « dire et juger » : Les mentions tendant à « constater », « dire et juger » , figurant dans les dispositifs de conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble qui l'accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maitre de l'ouvrage. En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre. S'agissant de la garantie des vices cachés, l'acte de vente du 9 juin 2016 , par lequel la SCI FAMILIA, qui n'est pas un professionnel de l’immobilier, a vendu à Monsieur [Z] l’immeuble objet du litige, est assorti d'une clause exclusive de garantie des vices apparents ou cachés affectant le sol, le sous-sol et les bâtiments, conforme à l'article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée il appartient au demandeur de démontrer que les vendeurs connaissaient l'existence des vices cachés qu'il invoque. Le régime de la responsabilité décennale est un régime de responsabilité exclusif et le juge doit rechercher au besoin d'office si l'action exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil. En conséquence, le fondement relatif à cette responsabilité sera examiné en premier lieu. Sur les désordres Sur les désordres affectant la chaufferie de l’habitation principale ( A ) : Sur sa réception : La réception tacite est subordonnée à la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve. Il n'est pas contesté et il ressort des factures produites en date des 20 janvier 2015 et 30 juillet 2015 que la SCI FAMILIA ( ex LESTAGE ex DE CROIX MARRON ) a procédé au règlement des travaux réalisés par la société DUPRE FILS concernant l'installation de la chaudière. En outre, lors de l'installation de la chaudière a été dressé un procès-verbal d'intervention le 22 ou 27 mai 2015. Il y a lieu alors de considérer que la réception des travaux est intervenue de manière tacite au 30 juillet 2015. Sur les désordres affectant la chaudière : Il ressort de l'expertise judiciaire que dans l'habitation principale, est installée une chaudière à condensation, de marque VIESSMANN, « Type VITORONDENS 200 T J2RA d’une puissance de 67,6 kW », fonctionnant au fuel domestique. L'expert indique que ce type de chaudière existe d’origine en deux versions, « cheminée » ou «  ventouse » et que l'avantage du système dit « ventouse » est de pouvoir s'abstenir d'une cheminée pour l’évacuation des gaz brûlés. Or, la pièce en place de sortie en toiture au dessus du local chaufferie, est une pièce de type « ventouse », alors que la chaudière achetée auprès de Ramouna Energies, en même temps que ses accessoires, est du type « cheminée ». Selon l'expert, cette disposition a été adoptée par facilité, probablement en raison de la difficulté de réaliser une cheminée remontant le long du pignon, voire de l'effet sur l'esthétique du bâtiment ancien en pierre. L'expert conclut que l’évacuation des gaz brulés est non conforme et doit être faite par une cheminée dépassant le faîte de la toiture et que ce désordre de non-conformité empêche tout entretien régulier de la chaudière et de son brûleur, aucun professionnel n’acceptant d'intervenir sur une telle installation, et conduit a une impropriété à destination de cet équipement, dissociable du corps de l’habitation. Il précise qu'il n'existe pas sur le marché de chaudière de cette puissance de type ventouse et que cette puissance est nécessaire compte tenu de la taille des bâtiments. Le procès-verbal d'intervention mentionne dans une rubrique « commentaires/ recommandation/sécurité »: « NB : sortie de toit ne dépassant pas le faitage du toit de 40 cm ». Si l'expert mentionne que cela indique clairement le désordre dont il est question, cette remarque n'apparait cependant pas suffisante à réserver le désordre dans son entièreté. Elle ne concerne que la hauteur de la sortie de toit et ne relève pas qu'il s'agit d' une chaudière cheminée alors qu'une sortie ventouse a été installée. Il en résulte que ce désordre n'était pas réservé à la réception. En outre, l'expert indique que ce désordre n'est pas apparent pour un profane. L'expert indique que cet élément d'équipement est dissociable. Cependant, la non conformité de cet équipement rend l'ensemble de l'ouvrage impropre à destination dans la mesure où la chaudière permet de chauffer l'ouvrage et produit l'eau chaude et où elle ne peut être entretenue. En conséquence, il s'agit d'un désordre de nature décennale. Le vendeur qui a fait procéder aux travaux est de plein droit responsable des désordres les affectant en application de l'article 1792 du code civil. La chaudière a été achetée par la SCI Familia ( Monsieur [K] ), à la société Groupe Gaz de Gironde (RAMOUNA ENERGIES) suivant facture du 24/04/2016. La facture GAZ DE GIRONDE (RAMOUNA ENERGIES) mentionne : « mise en service des appareils sur installation préparée par votre plombier ». Cette chaudière et ses équipements ont été posés, « y compris toutes sujétions de raccordement », par la SARL DUPRE Fils comme établi par la facture du 30/07/2015 à la « SCI de CROIX MARRON » suivant devis à « Mr [K] Sadirac-LESTAGE ». L'expert précise que le raccordement de l'évacuation des gaz de combustion fait partie de ses sujétions. La chaudière a été mise en service le 27/05/2015, par la société VIESSMANN, son fabricant, pour le compte de la société Groupe Gaz de Gironde ( RAMOUNA ENERGIES). L'installation a fait l’objet d'un rapport détaillé établi par la société VIESSMANN. Selon l'expert, cette mise en service a eu lieu en présence de la société RAMOUNA ENERGIES, volontairement présente en la personne de Monsieur [V] qui a voulu assister à la mise en service pour parfaire la formation de ses techniciens, et un représentant de la SCI FAMILIA selon les déclarations de la société VIESSMANN. Le rapport a été signé entre les représentants des sociétés RAMOUNA et VIESSMANN. L'expert ajoute que la SAS VIESSMANN, en raison de cette situation anormale, a proposé, afin de trouver une solution, de fournir à prix coûtant le matériel nécessaire à la réalisation d'un tubage conforme, le long du pignon, ce qui a été refusé par Mme [K] en raison de l'esthétique du bâtiment et que cette proposition n’a pas été formalisée en raison de ce refus. Toujours dans la recherche d'une solution, la SARL DUPRE FILS a proposé de prendre en charge la main d'œuvre de mise en place du tubage proposé par la SAS VIESSMANN mais ces divers échanges n’ont pas donné lieu à des traces écrites. L'expert ajoute qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société RAMOUNA ENERGIES ait pu connaître la disposition des lieux pour lesquels la chaudière a été vendue et qu'il n’est pas dans le rôle d'un distributeur de vérifier pareille adéquation. Cela revient à l'installateur qui agit en professionnel. L'expert ajoute que l'installateur ne pouvait ignorer cette non-conformité par rapport au type de la chaudière. Il en ressort que la SARL DUPRE FILS, installateur, a réalisé les travaux d'installation de la chaudière et est de plein droit responsable des désordres en application de l'article 1792 du code civil . Elle en sera en conséquence tenue à réparation in solidum avec la SCI FAMILIA, comme ayant participé avec elle à la réalisation du préjudice. En revanche, la société VIESSMANN, fabricant , quand bien même elle aurait été présente le jour de l'installation, et la société RAMOUNA ENERGIES, vendeur de l'installation, qui n'ont pas procédé aux travaux, ne sont pas responsables au sens de l'article 1792 du code civil et il n'est pas en outre démontré qu'elles ont commis des fautes à l'origine du désordre. L'expert a évalué le montant des travaux pour la mise en conformité de la chaudière à la somme de 3869, 80 euros TTC. La SCI FAMILIA et la SARL DUPRE FILS seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [Z]. Dans leur rapport entre eux, il apparait que, quand bien même la SCI FAMILIA, qui n'est pas une professionnelle de la construction, aurait eu son attention attirée sur cette non-conformité, rien ne montre qu'elle ait été mise à même, notamment par la SARL DUPRE FILS, d'en mesurer les conséquence. En conséquence, la SARL DUPRE FILS qui a commis des malfaçons et a manqué à son obligation de résultat, sera condamnée à la relever indemne entièrement de cette condamnation, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et la SARL DUPRE FILS sera déboutée de sa demande de relevé indemne au titre de ce désordre. Sur les désamorçages et arrêts répétés du brûleur de la chaudière (désordre Ab) : L'expert judiciaire n'a pas constaté de mises en sécurité du brûleur en raison d'une alimentation fuel défaillante, désordre qu'il qualifie « d' aléatoire ». Il a en revanche constaté dans la chaufferie que la canalisation cuivre de retour à la cuve du fuel alimentant le brûleur avait été débranchée et abandonnée telle quelle et remplacée par un dispositif FLOCO « Optimum K » et indiqué qu'un tel défaut survenait généralement pour cause d'une prise d'air sur la tuyauterie d'alimentation du brûleur, la pompe de ce dernier travaillant en aspiration et se désamorçant facilement si l'étanchéité n‘était pas parfaite. Il a constaté que la cuve de fuel était une cuve enterrée, éloignée de la chaufferie d'une quinzaine de mètres environ, et dont la plaque de tête, siège habituel de l'origine de ce type de désordre, était en terre et non visitable, ce qui, selon lui, est était tout a fait anormal. Il a constaté que la jauge pneumatique installée par la société DUPRE FILS ne fonctionnait pas ce qui pouvait avoir une origine similaire à vérifier sur la tête de cuve. En cours d'expertise, la tête de cuve a été rendue visible pour les constatations de l'expert qui a noté qu'un regard maçonné avait été confectionné pour préserver son accessibilité, « comme il se doit ». Il a alors constaté que le tube cuivre de retour brûleur, abandonné en chaufferie, était bien présent et débranché côté cuve, ce qui nécessitait que la tête de cuve ait été antérieurement accessible pour cette opération. Il a en outre constaté que le tube d'aspiration avait été raccordé à la crépine d'aspiration par un flexible, certainement par facilité. Ce flexible était en mauvais état car non prévu pour un séjour dans la terre et devait être remplacé. Par ailleurs, le tube d'aspiration était fortement pincé en partie inférieure d’un coude, au droit de la cuve. Enfin, la ligne de jauge pneumatique était présente mais la jauge ne fonctionnait pas, signe que son tube était endommagé sur son parcours depuis la chaufferie ou fuyard. Le cheminement de la ligne fuel se faisait probablement en terre, sous fourreau, car rien n’était visible dans le bâtiment. L'expert rappelait que la moindre prise d'air sur l'aspiration FOD ( fioul domestique ) provoquait un désamorçage de la pompe du brûleur, et ce d’autant que la distance d'aspiration était importante. Il notait que ce désordre avait pour origine des éléments enterrés donc inaccessibles, rendus accessibles par les travaux réparatoires. Ce désordre n'était donc pas apparent à la réception pour un profane, tel qu'il le relevait. L 'expert concluait que ce désordre avait pour conséquence de perturber gravement le chauffage du corps de bâtiment principal en période hivernale ainsi que la production d'eau chaude sanitaire toute l'année. Même s'il s'agit d'éléments d 'équipement dissociables du corps de l’habitation, le désordre qui les affecte rend ainsi l'ensemble de l'immeuble concerné impropre à destination dans la mesure où il affecte le chauffage et la production d'eau chaude. En conséquence, il s'agit d'un désordre de nature décennale. Le vendeur qui a fait procéder aux travaux en est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. C'est la SARL DUPRE qui a procédé à l'installation de la chaudière. L'expert indique qu'elle est intervenue sur une situation existante et n'a pas pris la précaution, à l'occasion de l'installation d'une chaudière neuve, d'obtenir l'accès à la tête de cuve aux fins de vérifier son état. Il en ressort que la SARL DUPRE FILS installateur a réalisé les travaux d'installation de la chaudière et est de plein droit responsable des désordres en application de l'article 1792 du code civil. Elle en sera en conséquence tenue à réparation in solidum avec la SCI FAMILIA, avec laquelle elle a concouru au préjudice. Ce désordre a été réparé moyennant des travaux d'un montant de 760, 31 euros TTC, comme confirmé par l'expert. La SCI FAMILIA et la SARL DUPRE FILS seront ainsi condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [Z]. L'expert indique qu'il n'est pas possible que les désamorçages n'aient pas été perçus (sous entendu par le précédent occupant de l'immeuble). Cela étant dit la SCI FAMILIA n'a pas contribué à ce désordre et, alors qu'elle est profane en matière de travaux, il n'est pas établi qu'elle ait connu ce désordre dans toute son ampleur et celui-ci n'est apparu qu'après la réception de l'installation de la chaudière. En conséquence, seules les malfaçons de l'entreprise DUPRE FILS ont contribué au désordre et celle-ci sera condamnée à relever indemne la SCI FAMILIA de sa condamnation au titre de ce désordre, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et la SARL DUPRE FILS sera déboutée de sa demande de relevé indemne au titre de ce désordre. Sur les rejets de condensats directement dans le sol et l'absence de branchement des rejets (désordre Ac): L'expert judiciaire explique que la chaudière dite « à condensation » génère, de par son fonctionnement normal, des condensats acides provenant des produits de combustion rejetés à basse température. Il a constaté que ces condensats débordaient et inondaient le sol de la chaufferie car le dispositif d'évacuation était très mal réalisé, ceci de façon évidente et visible. Ce dispositif débouchait à l’extérieur quasiment en pleine terre, ainsi que l'avait montré l’ouverture de la plaque de couverture d'un regard très sommaire. Ces conclusions sont corroborées par les constatations de l'expert amiable. L'expert judiciaire a indiqué qu'il résultait de l'inondation du sol de la chaufferie par les condensats acides une situation anormale et potentiellement dangereuse en cas d'anomalie électrique. Il a également indiqué que ce désordre n'était pas apparent pour un profane à la prise de possession. Ce désordre n'était en tous cas pas apparent à la réception de l'installation de la chaudière, ne pouvant apparaître qu'une fois celle-ci en fonctionnement. De nature à créer un danger pour l'ensemble de l'ouvrage concerné, il est de nature à rendre celui-ci impropre à destination. En conséquence, il s'agit d'un désordre de nature décennale. Le vendeur qui a fait procéder aux travaux en est de plein droit responsable en application de l'article 1792 du code civil. C'est la SARL DUPRE qui a procédé à l'installation. L'expert indique que le désordre est dû à une mise en œuvre sommaire des sujétions de raccordement de la chaudière. Il en ressort que la SARL DUPRE FILS qui a réalisé les travaux d'installation de la chaudière est de plein droit responsable des désordres en application de l'article 1792 du code civil. Elle en sera en conséquence tenue à réparation in solidum avec la SCI FAMILIA, avec laquelle elle a concouru à la réalisation du préjudice. L'expert à indiqué que des travaux de confection d’un regard étaient à exécuter selon devis pour un montant de 198 € TTC. La SARL DUPRE FILS et la SCI FAMILIA seront condamnés in solidum à payer cette somme à Monsieur [Z]. Seules les malfaçons de l'entreprise DUPRE FILS ayant contribué au désordre, celle-ci sera condamnée à relever indemne la la SCI FAMILIA de sa condamnation au titre de ce désordre, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et la SARL DUPRE FILS sera déboutée de sa demande de relevé indemne au titre de ce désordre. Sur les autres désordres affectant l'habitation principale (B) : Sur les problèmes électriques au niveau de l'éclairage dans l'entrée et la salle à manger ( désordre ) Ba : L'expert a constaté que dans ces pièces, l'éclairage ne fonctionnait pas. Monsieur [Z] lui a indiqué qu'il avait découvert suite à l'enlèvement d'un papier peint qui la masquait, une boite de dérivation, siège d'un faux contact. L'expert indique que la cause du désordre est la vétusté de l'installation électrique qui n’a pas été vérifiée avant la vente. N° RG 18/02918 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SAM3 Pour la compréhension du dossier, il convient de préciser tel que cela a été convenu à l'audience, que ce que l'expert dénomme l'habitation principale correspond à, sur le seul plan disponible des lieux qui est celui effectué par le diagnostiqueur amiante en pièce 23 du dossier de la SCI FAMILIA à ce qui est dénommé deux fois « maison », soit dans les diagnostics électriques, les immeubles dénommés Maison 1 et Maison 2. Les diagnostics électriques du 8 mars 2016 concernant les « Maison 1 » et « Maison 2 » mentionnent tous deux les éléments suivants : «  l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour lesquelles il est vivement conseillé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle représente (… ) Les anomalies concernent : l'appareil général de commande et de protection et son accessibilité des matériels électriques présentant des risques de contact direct »  Dans le détail sont mentionnés des problèmes de coupure d'urgence, de prise de terre, d'installation à nu. L'acte de vente reprend dans un paragraphe spécifique les conclusions des diagnostics en question. En conséquence, d'une part les désordres étaient apparents. D'autre part, il n'est pas établi que cette installation électrique ait réellement fait l'objet de travaux, l'expert se contentant d'indiquer que « les travaux eux-mêmes sur les installations électriques (mise à niveau) n'ont pas été conduits de façon à supprimer les désordres de façon définitive ». Si l'expert indique que « l'électricien AES », non à la cause mais présent à l'expertise à la demande de la SCI FAMILIA, a déclaré que, d’une façon générale, les travaux qu’il a effectués sur les lieux pour la SCI FAMILIA sont des travaux de rénovation partielle et non de mise en conformité, aucun élément n'est produit ni à l'expertise ni lors des plaidoiries sur la consistance de ces travaux. Aucun autre élément ne permet de connaître ni de dater des travaux l'électricité intervenus sur l'ouvrage. En conséquence, la garantie décennale ne peut être invoquée concernant ce désordre. S'agissant de la garantie des vices cachés, les diagnostics étaient repris dans l'acte de vente. En conséquence, le vice n'était pas caché et le vendeur n'en est pas tenu à garantie. Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes concernant la réparation de ce désordre. Sur le non fonctionnement des spots extérieurs (désordre Bb) : Il s'agit de huit spots étanches pour l'extérieur dont l'expert indique qu'il sont plein de condensation ou d'eau et corrodés intérieurement, ceci en raison d'un montage défectueux, réalisé par la SCI FAMILIA. Ces éléments ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination ou ne compromettent pas sa solidité. Il n'y a pas lieu à garantie décennale. En outre, il ne s'agit pas d'un vice tel que si Monsieur [Z] l'avait connu, il aurait diminué tellement l'usage de l'immeuble que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou bien à un prix moindre. En conséquence, la responsabilité du vendeur n'est pas engagée pour vice caché. Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes concernant la réparation de ce désordre. N° RG 18/02918 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SAM3 Sur les remontées d'humidité sur les murs de la salle à manger sur plus d'un mètre de haut ( désordre Bc): L'expert a constaté, dans la salle a manger, l’existence de ces remontées qui vont jusqu’à détériorer l‘enduit intérieur derrière les radiateurs, par exemple. Il indique qu'il s'agit d'un désordre concernant la partie basse de la construction et donc indissociable du bâti. Ce désordre entraîne à long terme une dégradation de la pierre et empêche une occupation normale du lieu. Il provient d’un drainage insuffisant de la façade sud de la maison principale. Il n'est pas avéré que des travaux auraient été effectués par la SCI FAMILIA concernant ces murs ou un éventuel drainage ou un autre ouvrage à l'origine de ce désordre). L'expert indique d'ailleurs précisément que ce désordre n'est pas en relation avec des travaux. En conséquence, la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale. L'expert indique ensuite que ce désordre était apparent pour un profane, même si son ampleur n'était pas perceptible. Il ajoute ensuite que le désordre était apparent dans sa totalité. En conséquence, il ne s'agit pas d'un vice caché et la responsabilité du vendeur n'est pas engagée sur ce fondement. Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes concernant la réparation de ce désordre. Sur les désordres affectant l’évacuation des gaz de combustion de la chaudière dans l'« ancienne métairie C : L'expert judiciaire a relevé une non conformité de l’évacuation des gaz de combustion de la chaudière : le raccordement des gaz brûlés, en sortie de chaudière, se fait, sans aucune étanchéité sur un conduit en fibrociment, matériau non conforme à la réglementation applicable, d'autant plus que la chaudière étant de technologie « basse température », les fumées sont susceptibles, en se refroidissant dans le conduit, de générer des condensats acides qu'il convient de recueillir en pied de cheminée et d'évacuer. Il a précisé que ce désordre de non-conformité présentait un danger potentiel par diffusion dans le local chaufferie des gaz de combustion et empêchait tout entretien régulier de la chaudière et de son brûleur, aucun professionnel n’acceptant d’intervenir sur une telle installation et que cela conduisait à une impropriété à destination de cet équipement. Ces conclusions sont corroborées par les constatations de l'expert amiable. La chaudière a été fournie et installée par la SARL DUPRE FILS et il s'agit de travaux effectués à la demande de la SCI FAMILIA. Ils ont fait l'objet d'une facture en date du 7 mai 2015 qui a été payée tel que cela est indiqué sur la facture et n'est pas contesté. La SCI FAMILIA n'a pas émis de réserves. En conséquence, ces travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve à la date du paiement le 13 juillet 2015 et les désordres étaient cachés à la réception. Dans la mesure où la chaudière est destinée à chauffer cette habitation indépendante des autres bâtiments (correspondant à la « maison de gardien » sur le plan du diagnostiqueur en matière d'amiante ), le désordre rend l'ensemble de la maison impropre à destination dans la mesure où existe un danger lié à l'installation de la chaudière outre l'impossibilité de son entretien. En conséquence, il s'agit d'un désordre de nature décennale. Le vendeur qui a fait procéder aux travaux en est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. N° RG 18/02918 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SAM3 C'est la SARL DUPRE qui a procédé à l'installation. Elle est tenue de plein droit à réparation vis à vis de Monsieur [Z] en application de la garantie décennale. L'expert indique que la non- conformité des matériaux de la cheminée existante n’a pu lui échapper, qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'artisan ait informé la SCI FAMILIA de cet état de fait et que la mauvaise exécution du raccordement de la chaudière à la cheminée existante est de son fait. La réparation de ce désordre a été évaluée à 2.691,70 euros TTC par l'expert, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, La SCI FAMILIA et la SARL DUPRE FILS seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [Z] et dans leur rapport entre eux, la SARL DUPRE FILS sera condamnée à relever indemne entièrement de cette condamnation la SCI FAMILIA, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et la SARL DUPRE FILS sera déboutée de sa demande de relevé indemne au titre de ce désordre. Sur les désordres affectant les « dépendances » (D) : Sur le non fonctionnement du four électrique (désordre Da) : L'expert a noté que dans la cuisine, la protection différentielle se déclenche dès la mise en service du four et que c'est vraisemblablement une résistance qui est en défaut d'isolement.  L'expert ajoute qu'il s'agit d'un désordre mineur affectant un élément d'équipement dissociable et ajoute ne pas savoir si cet équipement ménager était en panne lors de la vente ou si l'événement est postérieur a celle-ci. En conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SCI FAMILIA ou de toute autre partie pour ce désordre, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale, ou des vices cachés, et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le déclenchement aléatoire de l’éclairage des dépendances et la non alimentation du radiateur électrique du rez du de chaussée ( désordre Db ) : L'expert indique qu'il n'a pas constaté le premier désordre mais qu'il a été corroboré par « l'électricien AES », présent ( à l'expertise ) à la demande de la SCI FAMILIA. L'électricien a indiqué attribuer ce désordre à l'humidité ambiante dans ce bâtiment, pouvant provoquer des anomalies d'isolement dans les boites de dérivation par exemple. L'expert a indiqué que l'humidité était réelle (traces sur les bas de murs en rez de chaussée) et que de nombreuses prises et boites de dérivation, en diverses pièces, se trouvaient dans cette zone visiblement très humide lors de ses constatations. S'agissant du radiateur du rez de chaussée, l'expert a indiqué qu'après recherches et essais lors de ses constatations, il s'avère que ce radiateur n’est pas alimenté et que sa ligne doit être vérifiée depuis le tableau de distribution. Pour ces deux désordres, il indique avoir constaté lors de la deuxième réunion d’expertise, que le regard d'évacuation des eaux pluviales, du côté sud de la dépendance, était plein d'eau et qu'il fallait supprimer les remontées d'humidité à l’origine des dysfonctionnements électriques et que ces deux désordres électriques justifiaient, après déshumidification des locaux, une vérification générale de l’isolement de chaque départ depuis le tableau électrique de distribution, ainsi que des valeurs de liaison à la terre de ce tableau. L'expert a conclu qu'il s'agissait de désordres ayant pour origine la grande humidité, côté sud, du bas des murs de cette partie de la construction, elle-même imputable à l‘absence d'un drainage efficace le long de la façade sud de ce bâtiment. Si l'expert indique que « l'électricien AES », non à la cause mais présent à l'expertise à la demande de la SCI FAMILIA, a déclaré que, d’une façon générale, les travaux qu’il a effectués sur les lieux pour la SCI FAMILIA sont des travaux de rénovation partielle et non de mise en conformité, aucun élément n'est produit ni à l'expertise ni lors des plaidoiries sur la consistance de ces travaux. En outre, la cause des désordres est déterminée comme étant l' « humidité des murs » et il n'est pas établi que des travaux ont été effectués par la SCI FAMILIA concernant les murs et l'humidité. Enfin, cette humidité est décrite par l'expert comme apparente, l'expert parlant d'une zone « visiblement très humide » puis de désordres « apparents dans leur totalité » et il indique que ce désordre n'est pas en relation avec des travaux et existait avant l'arrivée de Monsieur [Z] dans les lieux. En conséquence, aucune responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale au titre de ces désordres. S'agissant de la garantie des vices cachés, de même, les désordres sont décrits comme apparents avant l'arrivée de Monsieur [Z] dans les lieux, en conséquence, il ne s'agit pas de vices cachés et aucune responsabilité ne peut non plus être retenue à ce titre. En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en réparation de ce désordre. Sur le mauvais fonctionnement de la télécommande d’un skydome motorisé (désordre Dc) : L'expert a indiqué que dans une des « pièces de loisirs (home cinéma etc...) », la télécommande de l'un des skydomes motorisé était inopérante, qu'il s'agissait d'un désordre mineur affectant un élément d'équipement dissociable et que sa cause en était probablement un défaut d'appairage de la télécommande et du servomoteur du skydome. Aucun travaux effectué par la SCI FAMILIA n'est justifié concernant ce désordre qui en tout état de cause ne revêt pas une gravité décennale et dont la date d'apparition n'est pas connue. De même, ce désordre ne revêt pas un caractère tel qu'il rendrait le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou bien à un prix moindre s'il l'avait connu. En conséquence, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SCI FAMILIA ou de toute autre partie pour ce désordre, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou des vices cachés, et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à ce titre. Ainsi, la SCI FAMILIA et la SARL DUPRE FILS seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 7519, 81 euros TTC en réparation des désordres. La SARL DUPRE FILS sera condamnée à en relever indemne la SCI FAMILIA, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et elle sera déboutée de sa demande de relevé indemne au titre de ce désordre. Sur la demande de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts : Monsieur [Z] fonde cette demande sur la garantie des vices cachés en faisant valoir que si les vendeurs connaissaient le vice afférent à la chose, ils sont tenus à des dommages et intérêts. Cependant, aucun vice caché n'a été retenu et en outre, l'octroi de dommages et intérêts nécessite la démonstration d'un préjudice qui n'est pas faite en l'espèce à l'appui de la demande. En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de cette demande. Sur le préjudice de jouissance : Monsieur [Z] réclame une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance de l'habitation principale. Il fait valoir que les désordres électriques et les remontées d'humidité l'ont privé d'une jouissance normale du bien. Cependant, il a été débouté de ses demandes sur le fondement de ces désordres et aucun préjudice de jouissance ne peut lui être accordé à ce titre. Pour les désordres affectant les chaudières, il fait valoir que compte tenu des désordres, aucun professionnel ne veut les entretenir. Cela ne constitue cependant pas un préjudice de jouissance et il ne produit pas d'éléments permettant de caractériser un préjudice de jouissance lié aux désordres affectant les chaudières. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. Il fait en outre valoir un préjudice de jouissance particulier pour « la perte définitive, après travaux, de l’usage de la cheminée d'agrément « foyer ouvert » de la pièce «  Bureau » ainsi que, en conséquence, une perte de la valeur vénale du bien ». La perte de valeur vénale d'un bien ne constitue pas un préjudice de jouissance. En tout état de cause, Monsieur [Z] ne produit aucun élément permettant d'établir la perte de l'usage de cette cheminée, se conséquences et le préjudice qui en résulterait pour lui. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre. Il fait enfin valoir un préjudice de jouissance relatif à la partie « Dépendances » du bien qui aurait été destinée à être donnée en location meublée. Il ne produit cependant aucun élément permettant d'établir une destination à location. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes annexes : La SCI FAMILA et la SARL DUPRE FILS, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, la SARL DUPRE FILS sera condamnée à relever indemne la SCI FAMILIA à hauteur de 50% de ces condamnations. Au titre de l'équité, la SCI FAMILIA sera condamnée à payer à la société VIESSMAN FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, la SCI FAMILIA sera condamnée à payer à la SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne « RAMOUNA ENERGIES », la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE in solidum la SCI FAMILIA et la SARL DUPRE FILS à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 7519, 81 euros TTC en réparation des désordres. CONDAMNE la SARL DUPRE FILS à relever indemne la SCI FAMILIA de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la SCI FAMILIA et la SARL DUPRE FILS à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL DUPRE FILS à relever indemne la SCI FAMILIA de cette condamnation à hauteur de 50%. CONDAMNE la SCI FAMILIA à payer à la SAS VIESSMAN FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI FAMILIA à payer à la SAS GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, exerçant sous l’enseigne «RAMOUNA ENERGIES» la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] du surplus de ses demandes. DEBOUTE la SCI FAMILIA du surplus de ses demandes. DEBOUTE la SARL DUPRE FILS de ses demandes. CONDAMNE in solidum la SCI FAMILIA et la SARL DUPRE FILS aux dépens. CONDAMNE la SARL DUPRE FILS à relever indemne la SCI FAMILIA de cette condamnation à hauteur de 50 %. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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