Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00651
N° Portalis DBVE-V-B7F-CB4O JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00686
Société SAL CALA LOCCA PROPERTIES
C/
S.D.C LES ARCADES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Société SAL CALA LOCCA PROPERTIES
société de droit libannais, représentée par son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 7] - LIBAN
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Ruth GABBAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIERE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Statuant au visa d'un arrêté du 7 décembre 2015, par lequel la mairie de [Localité 9] (Corse-du-Sud) a accordé un permis de construire une maison à usage d'habitation de 467 m² sur les lots n°6 et 7 du lotissement [Adresse 11] cadastrés AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une mise en demeure délivrée par le syndicat des copropriétaires et d'une assignation du 6 août 2020, par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Vu le cahier des charges du lotissement,
- condamné la SAL Cala Locca Properties à procéder à la démolition de la construction à usage d'habitation de 467 m² édifiée commune de [Localité 9] sur les lots N°6 et 7 du lotissement [Adresse 11] cadastrés AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans les six mois de la signification du jugement,
- dit que passé ce délai la SAL Cala Locca Properties y sera contrainte sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamné la SAL Cala Locca Properties à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Arcades la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande plus ample,
- laissé les dépens à la charge de la SAL Cala Locca Properties.
Par déclaration reçue le 16 septembre 2021, la S.A.L. Cala Locca Properties a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à procéder à la démolition de la construction à usage d'habitation de 467 m² édifiée commune de [Localité 9] sur les lots n°6 et 7 du lotissement [Adresse 11] cadastrés AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans les six mois de la signification du jugement, dit que passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'a condamnée la à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Arcades la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande plus ample, a laissé les dépens à sa charge.
Par ordonnance de référé du 15 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et condamné le syndicat des copropriétaires Les Arcades au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a, au vu d'une signification du jugement du 1er février 2021 et d'un certificat de non-appel délivré le 19 mars 2021, du désistement de la demande en incident mais considérant que la mention 'connu de l'étude' dans l'acte de signification était impropre à établir la réalité du domicile ou du siège social du destinataire de l'acte :
- déclaré l'appel recevable,
- débouté la SAL Cala Locca Properties de ses autres demandes,
- ordonné le renvoi au 1er février 2023 pour clôture ou radiation,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par dernières conclusions communiquées le 27 février 2023, la S.A.L. Cala Locca Properties, société de droit libanais, a sollicité, au visa des articles [Cadastre 1], 654 et suivant du code de procédure civile, R 123-40 du code de commerce, L 442-9 du code de l'urbanisme, 1190 du code civil, de :
- déclarer recevable et fondée en ses demandes la SAL Cala Locca Properties,
In limine litis,
- juger que la signification de l'assignation du 6 août 2020 est irrégulière,
- juger que la signification du jugement entrepris est irrégulière,
En conséquence,
- annuler l'assignation introductive d'instance du 6 août 2020,
- annuler le jugement rendu le 17 décembre 2020,
- de se déclarer dans l'impossibilité d'évoquer le fond compte tenu des nullités susvisées,
À titre subsidiaire, sur le fond
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger qu'en présence d'un plan d'urbanisme local les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges sont caduques,
- juger qu'il n'est pas démontré que la construction litigieuse n'est pas conforme au cahier des charges,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les arcades de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire aux fins déterminer les parties de la construction litigieuse qui ne respecteraient pas les prescriptions du cahier des charges,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les arcades de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les arcades à payer à la SAL Cala Locca Properties la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les arcades au paiement des entiers dépens.
Elle a fait valoir l'acquisition d'un immeuble comportant deux niveaux, sa démolition et la reconstruction d'un immeuble, avec l'avis favorable de l'association des propriétaires de Cala Rossa et rappelé la procédure antérieure. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas été valablement assignée, étant une société de droit libanais, sans établissement secondaire en France, qu'il n'existait aucune enseigne à l'adresse du bien, mais que son adresse figurait sur les panneaux de chantier du permis de construire, que le gardien avait indiqué qu'il n'existait pas de boîte aux lettres, que l'huissier avait déposé dans le casier collectif «Arcades» les pièces de procédure. Elle a soutenu que l'huissier n'avait pas accompli les diligences nécessaires, que la saisine du tribunal était irrégulière et que ce dernier n'a pas
procédé aux vérifications prévues par l'article 472 du code de procédure civile, que la signification du jugement dans les mêmes conditions, l'était également. À titre subsidiaire, elle a fait valoir la conformité de la construction aux règles d'urbanisme qui priment sur les dispositions du cahier des charges et elle a détaillé la situation de la construction par rapport aux exigences du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme, alors que les règles propres aux lotissements cessent de s'appliquer dix ans après l'autorisation de lotir, qu'il n'était pas démontré qu'elle n'avait pas respecté le cahier des charges, relativement à la hauteur de construction, à l'occupation des sols et qu'une expertise pouvait toujours être ordonnée.
Par dernières conclusions communiquées le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a demandé de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions si mieux n'aime la cour, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction,
Y ajoutant,
- condamner la SAL Cala Locca Properties à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Il a fait valoir la mise en demeure de respecter le cahier des charges et que l'appelante avait parfaitement connaissance de la procédure. Il a fait valoir la jurisprudence des «gares principales» étendue à l'ordre international, l'inscription de la SAL Cala Locca Properties au Sirene, alors que le bien litigieux constitue le seul actif de la société et que M. [C], gardien, a confirmé que la société était propriétaire d'un bien dans le lotissement, qu'elle refusait de payer pour avoir une boîte aux lettres, que les courriers avaient été déposés dans des casiers prévus à cet effet, que l'acte de vente et le cahier des charges imposent une domiciliation en Corse à charge d'informer le syndic, le lotisseur ou le notaire. Il a fait valoir que l'assignation n'était pas nulle. Il a rappelé l'obligation pour les co-lotis de respecter les obligations du cahier des charges, un arrêt de la Cour de cassation ayant déjà statué en ce sens. Il a détaillé le non-respect de la zone non aedificandi, du niveau des constructions, de la surface de construction et des coefficients d'occupation des sols, tous éléments justifiant la confirmation du jugement, sauf à ordonner une mesure d'instruction.
Suivant ordonnance de clôture du 1er mars 2023, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mars 2023 et par arrêt avant-dire droit du 24 mai 2023, la cour a :
Avant-dire droit,
- rouvert les débats à l'audience du 1er juin 2023 à 8 heures 30 pour observations des parties sur la recevabilité de la demande d'annulation du jugement, qui ne figure pas dans la déclaration d'appel,
- réservé les dépens.
Suivant observations reçues le 31 mai 2023, à l'audience du 1er juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu, par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par observations la société appelante a relevé que la demande d'annulation ne figurait pas dans la déclaration d'appel proprement dite, mais dans l'annexe qui y était jointe.
La déclaration d'appel a été formée le 16 septembre 2021 à une date où l'article 901 du code de procédure civile était ainsi rédigé «la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle».
Le décret du 11 octobre 2021 a ainsi modifié la première partie de la première phrase : «la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité [...]'. Cette disposition a encore été modifiée par le décret du 27 février 2022 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité [...]».
Autrement dit, à la date où la déclaration d'appel a été formée, une annexe à la déclaration d'appel n'était pas prévue, sauf en cas d'impossibilité technique en vertu d'une circulaire du 4 août 2017 fondant une instruction aux greffes. Or, suivant avis du 8 juillet 2022, relativement à la communication électronique, la Cour de cassation a considéré que le décret du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 étaient «immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré et qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique».
Le syndicat des copropriétaires intimé n'a pas sollicité l'annulation de la déclaration d'appel ainsi formée, c'est-à-dire avec une annexe sans impossibilité technique et surtout avec une distorsion entre l'annexe et la déclaration d'appel proprement dite, de sorte que la dévolution a ainsi pu opérer relativement à la demande d'annulation du jugement.
Le tribunal a estimé que la preuve d'une violation du cahier des charges était rapportée, que le coefficient d'occupation des sols n'était pas respecté, qu'il y avait un étage alors qu'un plain-pied était autorisé, que le cahier des charges engageait les co-lotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, nonobstant le plan local d'urbanisme, qu'il devait être fait droit à la demande de démolition.
L'examen de l'assignation introductive d'instance est nécessairement préalable.
En application des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Suivant l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l'espèce, la S.A..L Cala Rocca Properties est une société de droit libanais, immatriculée au registre de commerce du tribunal de première instance de Beyrouth (Liban) ; suivant ses statuts, elle a son siège social à Beyrouth.
L'acte de vente porte des mentions concordantes d'une société de droit libanais, ayant son siège social à Beyrouth, sauf à y ajouter qu'elle était représentée par M. [G] [W], son président directeur général, ayant donné pouvoir à M. [M] [H] [X] de signer. Elle ne dispose pas de siège social en France.
Il n'est pas démontré qu'elle dispose d'un établissement secondaire qui aurait été immatriculé en application des dispositions de l'article R123-40 du code de commerce.
L'extrait du répertoire SIRENE produit par le syndicat des copropriétaires indique qu'il s'agit d'une société étrangère non immatriculée au RCS et mentionne comme adresse :
- M. [M] [X] / Cab [X] Ghatta, [R] [Adresse 5] et mentionne un numéro 'actif - Liban' N°879 213 825 00018
- [Adresse 11].
L'assignation a été délivrée «SAL Cala Locca Properties dont l'établissement secondaire est situé à [Adresse 11] représentée par son représentant légal en exercice».
L'acte d'huissier indique qu'il a été remis «au siège social de la société caractérisé par le nom sur l'enseigne [où] nous n'avons trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte et en absence de gardien ou de voisin acceptant de recevoir copie; absent ; en conséquence, je me suis retiré après avoir déposé dans la boîte aux lettre du destinataire la copie de l'acte un avis de passage daté du même jour...».
Or, il résulte des pièces que l'adresse du bien litigieux n'est pas celle du siège social.
Nonobstant la mention de l'existence d'une enseigne, l'assignation a été délivrée dans un lotissement. L'immeuble litigieux ne peut être considéré comme un établissement au sens du code de commerce, étant susceptible d'abriter une personne ayant un pouvoir de représentation, un préposé habilité à engager la société vis-à-vis des tiers.
S'il est fait valoir qu'en présence d'un établissement secondaire la théorie des gares principales devait trouver à s'appliquer, en l'espèce, l'existence d'un établissement secondaire n'est pas démontrée. En effet, il n'est pas établi que l'immeuble litigieux constitue un établissement secondaire dirigé par une personne ayant un pouvoir de représentation ou un préposé habilité à engager la société vis à vis des tiers.
À l'inverse, l'assignation a été délivrée dans un lotissement où l'huissier n'a trouvé personne pour recevoir l'acte. Le constat d'huissier du 3 septembre 2021, met en évidence que la SA Cala Locca n'a pas de boîte à lettres, ce qui a, à l'époque, été confirmé par le gardien qui a précisé que le courrier ne pouvait pas lui être distribué, qu'un local accessible à tous les résidants comportait des casiers, que dans le casier «Arcades» se trouvaient des courriers adressés à la S.A.L. Cala Locca Properties.
Enfin, le constat d'huissier du 24 septembre 2015 établit que le numéro de permis de construire est affiché. Or, ce permis de construire reçu le 26 août 2015 a été délivré à la S.A.L. Cala Locca Properties, [Adresse 6] (Liban). L'arrêté de prorogation a été délivré à la S.A.L. Cala Locca Properties, [Adresse 6]. L'arrêté du 12 juillet 2019 a accordé un permis de construire modificatif suivant demande de M. [M] [H]-[X] représentant la S.A.L. Cala Locca Properties Ashrafieh, [Adresse 6].
L'assignation n'a pas été délivrée au siège social ; à défaut d'avoir pu signifier l'assignation au siège social à l'étranger ou à un établissement dont l'existence était démontrée, la signification devait, en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, être faite son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou toute autre personne habilitée à cet effet.
L'assignation n'a pas été régulièrement délivrée, il s'agit d'une nullité de forme qui impose la démonstration d'un grief. L'appelante fait valoir à bon escient qu'elle n'a pas pu faire valoir sa défense en justice et qu'elle a été privée du droit à un procès équitable, puisqu'elle a été privée d'un degré de juridiction. Le syndicat des copropriétaires est en possession de l'acte de vente du 24 novembre 2014 par lequel la S.A.L. Cala Locca Properties est devenue propriétaire et avait connaissance du lieu du siège social et d'ailleurs même de l'identité des représentants de la société.
Surabondamment, s'agissant d'une société de droit étranger, elle aurait dû bénéficier de l'augmentation des délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assignation doit être annulée, cette annulation emporte celle du jugement et rend impossible l'examen des conditions de signification du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], succombant est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de ses demandes contraires à ces titres.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt avant-dire droit du 24 mai 2023,
- Annule l'assignation introductive d'instance du 6 août 2020 et consécutivement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 17 décembre 2020,
Y ajoutant,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à payer à la société de droit libanais S.A.L. Cala Locca Properties la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT