Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02824 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUJX
S.A.S.U. ADREXO
c/
Monsieur [Z] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°F 18/00647) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2020,
APPELANTE :
SASU Adrexo, Organe de représentation : Président - SAS Hopps Group, dont le Président est la Société Atheva, ayant pour Président Monsieur [N] [P] représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
CÉDEX 3
N° SIRET : 315 549 352
représentée par Me Alice AMIOT substituant Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [O]
né le 20 Mars 1959 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Frédérique VAYSSE-BATTUT,avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O], né en 1959, a été engagé en qualité de délégué régional-responsable commercial par la société SDP (devenue Adrexo en 2000), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 1986. La société Adrexo a pour activité la distribution sur l'ensemble du territoire métropolitain, de journaux gratuits et imprimés publicitaires, sans adresse, dans les boites à lettres de la population des zones desservies par l'entreprise. La société a intégré le groupe SPIR en janvier 2016, devenu HOPPS en 2017.
M.[O] a évolué au sein de la société et a occupé différents postes au cours de la relation de travail. En dernier lieu et à compter de mai 2016, M. [O] a occupé les fonctions de directeur régional commerce Nouvelle Aquitaine, statut cadre, coefficient 4.2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
Par courriel du 13 octobre 2017, M. [O] a été convoqué par son supérieur, M. [X], à un entretien le 17 octobre 2017.
Par lettre datée du 10 novembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2017, au cours du quel il s'est fait assisté d'un salarié de la société. Suite à cet entretien, par courrier du 24 novembre 2017, M. [O] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 27 novembre 2017, la société Adrexo a accepté d'envisager une rupture conventionnelle et a fait part à M. [O] d'une proposition chiffrée.
M. [O] a sollicité un délai de réflexion et a fait appel à un conseil.
Le 5 décembre 2017, le conseil de M. [O] a contacté Mme [V] [A], DRH pour échanger sur les modalités de rupture. Le 8 décembre 2017, la société Adrexo a informé le conseil de M. [O] qu'elle était disposée à accepter la rupture conventionnelle demandée par le salarié pour un montant global et définitif de 125.000 euros correspondant à environ 13 mois de salaire.
M. [O] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 15 décembre 2017 avec dispense de préavis.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [O] avait une ancienneté de 32 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par l'intermédiaire de son conseil, M. [O] a informé le 23 janvier 2018 son employeur de son intention de contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes et a tenté une négociation amiable pour éviter toute procédure judiciaire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le 24 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 10 juillet 2020, a:
- jugé que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Adrexo à verser à M.[O] les sommes de:
* 110.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Adrexo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Adrexo aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, la société Adrexo a relevé appel de cette décision, notifiée le 13 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2021, la société Adrexo demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[O] est fondé et justifié,
- débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M.[O] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2023 , M.[O] demande à la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de laquelle il a formé appel incident,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Par conséquent,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Adrexo à lui verser la somme de 110.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- la condamner à lui verser la somme de 192.385 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement en date du 15 décembre 2017 est ainsi rédigée :
« Vous avez été embauché par notre Entreprise le 27 janvier 1986 et vous occupez actuellement le poste de Directeur Régional Commerce pour la Région Aquitaine.
Dans le cadre de votre mission, vous devez tout mettre en 'uvre afin d'atteindre les objectifs fixés par votre hiérarchie, de développer la clientèle de votre région, dans le respect des règles mises en place par la Société, de la politique commerciale, des instructions données par votre hiérarchie et par une action commerciale et méthodique.
En qualité de Directeur, vous devez également aider vos collaborateurs dans l'exercice de leur mission et servir d'exemple.
Or, votre hiérarchie a constaté depuis plusieurs semaines un irrespect de ces obligations contractuelles.
Tout d'abord, nous avons constaté une importante baisse dans les résultats de votre région. En effet, l'ensemble de vos équipes ont réalisé, en cumul à fin octobre pour cette année 2017, une performance inférieure de 2.1 points par rapport à l'année 2016. Compte tenu de la progression, sur la même période, de 2.1 points du CA prospectus (dossier Leader Price géré par les équipes de [L] [I]), l'écart négatif global est supérieur à 4 points.
De plus, le nombre de nouveaux clients sur l'année 2017 est en baisse de 30% par rapport à l'année 2016.
Il vous a été demandé, par votre hiérarchie, de mettre en 'uvre une action spécifique sur les établissements assujettis à la taxe professionnelle. Cette consigne n'a pas été suivie d'effet puisque votre région n'a pas généré de chiffre d'affaires.
Les élections législatives ont généré un chiffre d'affaire de 2 200k€ au niveau national. La région Aquitaine a réalisé un chiffre d'affaires de 157k€, soit un résultat de 30% inférieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, sur ce chiffre, il est à noter que seuls deux de vos collaborateurs ont réalisé plus de 40% du chiffre d'affaires de la région.
Cet événement était un enjeu important pour l'entreprise que vous n'avez pas considéré comme prioritaire selon vos propos tenu auprès de votre Directrice Générale, malgré la directive contraire qui vous avait été donnée.
Votre Responsable Hiérarchique, [G] [X], a pris connaissance, par hasard, d'un contrat envoyé par un de vos collaborateurs, [W] [C], au client FORMRIDER dans lequel est proposé une remise de fin d'année sur la part de marché, sur le chiffre d'affaires ainsi que sur le chiffre d'affaires imprimé. Or ce contrat n'a pas été validé par la Direction et aucune demande de provisions pour remise de fin d'année n'a été effectuée auprès des Services Financiers. Le process de validation des contrats n'a pas été respecté et la remise accordée n'a pas été provisionnée.
Votre responsable Hiérarchique, [G] [X], a découvert, à travers la validation des factures sous Esker, l'existence d'un intermédiaire dans le dossier TAQUIPNEU. Vous n'avez jamais évoqué avec votre Directeur des Ventes cette particularité qui, pourtant a fait l'objet de négociations avec le Client. Vous seul avez autorisé le paiement des factures de la Société UP TO YOU pour un montant d'environ 70k€ sans aucun contrat, ni bon de commande. Vous avez d'ailleurs indiqué que vous « faisiez confiance » et que vous validiez ces factures « comme ça », sanscontrôle ni pièce justificative. Par ailleurs, [G] [X] vous a demandé le 9 novembre de
mettre un terme à ce mode de fonctionnement. A ce jour, aucune action n'a été entreprise dans ce sens.
Par ailleurs, il nous a été rapporté par plusieurs collaborateurs de l'entreprise que vous teniez des propos diffamatoires et sarcastiques à l'encontre de [N] [P] que vous avez qualifié de « Clown » ainsi qu'à l'encontre de [U] [Y] et [G] [X] que vous avez qualifiés de « GUIGNOLS » et ce devant l'ensemble de vos collègues au cours d'une réunion nationale.
Vous avez également, au cours d'une réunion, validé et soutenu des propos violents et négatifs de la part de certains de vos collaborateurs.
Outre le fait que vos propres propos ne soient pas acceptables, il est déplorable qu'un Directeur régional encourage de telles critiques envers la Direction et fasse régner un climat malsain au sein de sa propre équipe.
Ces faits démontrent que les directives de votre hiérarchie ne sont pas suivies, que les process internes à l'entreprise ne sont pas respectés, que vos objectifs ne sont pas atteints et que vous ne consacrez pas tout le temps nécessaire au suivi de l'activité et à l'animation de votre équipe, ce qui n'est pas acceptable au regard de vos responsabilités et de votre positionnement hiérarchique.
Enfin, vous êtes en total désaccord avec la politique et la stratégie de l'entreprise. En effet, vous n'êtes pas le relais de la communication de la politique et la stratégie de l'entreprise auprès de votre équipe, ce que nous sommes pourtant en droit d'attendre de la part d'un Directeur Régional Commerce. Vous êtes censé porter la politique de l'entreprise, ce que vous ne faites pas. Au contraire, vous tenez un discours négatif et diffamatoire envers la Direction, ce qui n'est pas digne de vos fonctions.
Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions vous devez animer et dynamiser votre équipe, la motiver et la pousser à atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Ainsi, force est de constater que vous ne remplissez pas vos fonctions de manière satisfaisante.
Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons envisager la poursuite de notre relation contractuelle, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
***
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe-t-elle pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement repose sur quatre types de griefs :
- Une importante baisse de résultats
Pour démontrer la baisse des résultats sur l'année 2017, la société se base sur la comparaison entre le cumul annuel en octobre 2017 inférieur à 2.1 points par rapport à 2016 avec les résultats du CA Prospectus en progression de 2.1 sur la même période. Elle explique que les résultats de M. [I], collègue de M. [O], doivent être retranchés du compte d'exploitation figurant dans le dossier Leader Price pour appréhender les résultats de M. [O].
A partir des indications portées lors de l'entretien préalable au licenciement, la lettre de licenciement et les tableaux de performance de M. [O] à octobre et décembre 2017, elle soutient ainsi que :
- le nombre de nouveaux clients dans la région Aquitaine a été en baisse de -509 entre 2017 et 2016 ,
- le chiffre d'affaires réalisé pour les élections législatives sur la région Aquitaine a été inférieur à 30% de celui de la moyenne nationale.
Elle soutient que cette baisse est due au manque d'implication de M. [O] dans ses fonctions d'encadrement et de direction commerciale, et surtout à son refus persistant d'appliquer les directives et orientations fixées par sa direction, faisant référence aux avertissements reçus les 28 janvier 2003 et 1er mars 2004 qui faisaient déjà mention d'une baisse de résultats.
Toutefois, la société ne produit pas les résultats des autres collègues de M. [O] alors qu'elle apprécie la baisse de ses résultats par comparaison sur les élections législatives et le tableau de performance versé aux débats ne fait pas référence spécifiquement à cette action.
S'agissant des précédents avertissements, la société produit le courrier du 28 janvier 2003, dans lequel M. [O] a reçu un avertissement suite à des manquements dans l'exercice de ses missions, son responsable hiérarchique lui reprochant de ne pas respecter les directives concernant les process de conclusions des contrats et de validation des notes de frais ainsi qu'une importante baisse de résultats : 'nonobstant une évolution négative du CA local en 2002, les pertes de clients sur la région au-delà du client Carrefour Grand Lyon font apparaître un solde très lourdement négatif en terme de négociations 2002/2003 sur la région Rhône-Alpes, dont tu as la responsabilité. Elles nous ont conduits à retenir l'intégralité de tes commandes de baisse des budgets agence et vendeurs 2003, sur le Grand-[Localité 3], pour un montant total de plus de 800 K€ sur le CA local.'
Elle verse également le courrier adressé à M. [O] le 1er mars 2004, le mettant en demeure de 'redresser la tendance et d'obtenir immédiatement des résultats conformes aux objectifs fixé ensemble. Nous vous demandons pour faire de prendre vos responsabilités, l'entreprise ne peut en aucun cas accepter plus longtemps un manque de rigueur et d'implication de la part d'un directeur régional des ventes'.
Dans ce courrier, la société lui reprochait le CA personnel réalisé sur son périmètre qui n'était pas conforme à ses objectifs, 'les commandes sur décembre 2003 représentant 2% des objectifs' et 'sur le CA local réalisé sur la région centre où la marge prospectus est réalisée, seul le mois de novembre 2003 fait apparaître un chiffre positif, c'est à dire supérieur à l'objectif. Tous les autres chiffres sont inférieurs et souvent de manière constante'.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la société ne verse aucune pièce pour les chiffres de l'année 2002 - 2003 permettant d'établir la réalité des faits reprochés à M. [O]. De sorte qu'elle ne démontre pas que l'avertissement délivré le 28 janvier 2003 et la mise en demeure du 1er mars 2004 reposant sur de mauvais résultats constituaient des premières alertes sur les fautes reprochées en 2017 dans le cadre de la procédure de licenciement.
L'insuffisance de résultat ne peut jamais, en tout état de cause, constituer en soi une cause de licenciement, sauf si elle procède d'une insuffisance professionnelle.
M. [O] produit au contraire des données à la fin du mois de novembre 2017 plus complètes, faisant apparaître des résultats de son compte d'exploitation en hausse, ainsi que des résultats par trimestre qui sont supérieurs à ceux de l'année 2016 de 2% en octobre 2017 et de 5,5 % en décembre 2017. Il produit également le tableau prévisionnel sur le cumul du prévisionnel du chiffre d'affaires tout au long de l'année 2017 dans lequel la région Aquitaine est en bonne position, par rapport aux autres régions, et occupe la seconde place derrière la région de Ile de France.
Il ne conteste pas l'intégration du client Leader Price géré par les équipes de M. [I] dans son compte d'exploitation dès lors que la distribution de prospects de ce client a concerné la région Aquitaine qu'il dirige. A ce titre, si Leader Price est intégré dans le compte d'exploitation, il ne l'est pas dans le compte commercial de M. [O], n'étant pas un de ses clients.
Sur les performances commerciales de son équipe à fin octobre 2017 et fin décembre 2017, il justifie que si ses résultats sont en légère baisse par rapport à 2016 elles reflètent la baisse connue au niveau national et demeurent en tout état de cause identique à la moyenne nationale en CA (97% par rapport aux objectifs) et supérieures en prestations. De la même manière, il démontre qu'il détenait toutefois un nombre de nouveaux clients par responsable grand compte supérieur à la moyenne nationale.
Il justifie enfin avoir perçu en janvier 2018 des primes collectives sur le chiffre d'affaires, sur le résultat annuel, sur le résultat mensuel et sur le chiffre d'affaires annuel de 2017 remettant en cause le grief de l'employeur quant à ses mauvais résultats financiers.
Ce grief n'est pas établi.
- Le non-respect des directives et process de la société
La société reproche à M. [O] :
- de ne pas avoir mis en oeuvre une action spécifique en 2017 sur les établissements assujettis à la taxe professionnelle, ce qui n'a pas permis à la région Aquitaine de générer un chiffre d'affaire sur ce point. Elle verse le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement pour en justifier, sans toutefois verser les directives émises pour cette campagne.
Sur les établissement assujettis à la taxe professionnelle, M. [O] reconnaît que la région Aquitaine n'a pas généré de chiffre d'affaires, mais que quatre autres régions étaient dans la même situation que lui et que même en 2016, très peu de commerciaux au niveau national avaient réussi cette action.
La société ne démontre pas le travail inssufisant du salarié, lequel produit le courriel adressé à ses équipes le 2 mars 2017 pour les aider dans les démarches commerciales, quand la société ne démontre pas avoir relancé le salarié à ce sujet.
- de ne pas avoir mis en place de moyen prioritaire pour couvrir les élections législatives 2017 qui étaient un événement majeur sur cette année, ne permettant pas à la région Aquitaine d'obtenir le même chiffre d'affaires que les autres régions, étant sur un chiffre d'affaires inférieur de 30% à la moyenne nationale. Elle produit le bilan, des élections au 1er semestre 2017 faisant apparaître la région Nouvelle Aquitaine en 4ème place de la région Sud sur cinq places, sans que son nom ne soit mentionné dans le 'TOP FLOP' sur le nombre de commandes.
M. [O] verse un courriel de M. [X] en date du 1er mars 2017 mentionnant que 'les élections sont un enjeu majeur pour réussir notre budget sur T2 (...) Les conditions de réussite sont simples. Tous les partis et tous les candidats doivent être contactés. Nous ferons lors de nos entretien un point particulier sur le suivi des actions'.
Il justifie toutefois des actions prises pour relancer son équipe dès le 1er mars 2017 et durant tout le semestre 2017 par les courriels qui leur a adressés et le suivi des chiffres, en lien avec sa hiérarchie.
M. [O] ne conteste pas ces résultats mais la société ne démontre pas les carences du salarié, son supérieur hiérarchique ayant félicité l'ensemble des régions Sud dont celle de M. [O] le 29 mai 2017, pour les résultats obtenus 'nous réalisons 60K€ de plus que l'objectif que d'aucuns avaient qualifié de 'fantaisiste' lors de son annone en séminaire d'avril. Depuis jeudi dernier le CA a progressé de 200 K€. (...) Bravo et présentez toutes mes félicitations aux équipes dans la transformation de cette opportunité', la région Aquitaine apparaissait alors en 3ème place.
Mme [R], co-présidente a également adressé un message aux directeurs le 1er juin 2017 annonçant que les 'premiers résultats du challenge T2 (à fin avril)' étaient bons. 'Certains se détachent déjà mais rien n'est encore joué ! (...)la pôle position du challenge régional est actuellement détenue par [Z] et son équipe : Bravo !' Elle remerciait les équipes pour des résultats dépassant de plus de 1,3 M€ avec 1,8M€ de chiffre d'affaires.
Le 6 juin 2017 , Mme [R] remerciait encore M. [O] par courriel pour son accueil et l'organisation de la journée et précisant « J'ai particulièrement apprécié la transparence de nos échanges et la créativité de ton équipe. (') Merci ! Je compte sur toi pour m'aider à mettre Adrexo sur orbite ! ».
La société ne démontre pas le manquement de M. [O].
- de ne pas avoir respecter les règles et process internes en dépit des rappels à l'ordre de sa hiérarchie, faisant ainsi preuve d'insubordination :
* le contrat avec le client Formrider a été signé par un collaborateur de M. [O], sans aucune validation de ce dernier ni de la direction alors qu'il prévoyait l'octroi de remise de fin d'année sans que l'information n'ait été transmise au service financier pour prévoir la provision à ce titre. La société rappelle qu'une surveillance rapprochée de ce salarié avait été demandée à M. [O].
La société ne verse aucune pièce justifiant ces faits.
En revanche, par la production des courriels entre M. [O] et M. [X], son supérieur hiérarchique mais également avec la DRH, M. [O] démontre que la société était au courant de la situation qui ne lui était pas imputable et avait prévu d'adresser un avertissement au collaborateur concerné sans qu'un manquement de la part de M. [O] soit établi.
* l'absence de transmission par M. [O] à son responsable hiérarchique d'informations relatives aux contrats commerciaux : ainsi pour les négociations engagées aves le client Taquipneu en 2016, qui comportaient de manière inhabituelle un intermédiaire la société Up to you. Elle produit un courriel de M. [X] en date du 12 octobre 2017 demandant des précisions à M. [O] sur les justificatifs de la prestation payée à Up to you à hauteur de 70.000 euros.
La société rappelle à ce titre que M. [O] avait déjà fait l'objet de deux reproches relatifs au non respect des modalités de validation des contrats et des process internes en janvier et février 2023.
S'agissant de l'avertissement reçu le 28 janvier 2003, il était reproché notamment à M. [O] le 'non recours au contrat type Adrexo en vigueur dans l'entreprise ainsi que l'octroi d'une remise de fin d'année sans contrepartie de volumes', ainsi que des 'dysfonctionnements dans le respect des règles de l'entreprise concernant le contenu et l'application des contrats de certain clients régie tant en 2002 que dans les projets présentés à la direction générale en 2003".
Le 11 février 2003, la société Adrexo a adressé à M. [O] un nouvel avertissement suite à son refus de respecter les consignes et process de validation des contrats ayant 'outrepassé le mandat que je vous ai confié en signant lors de votre dernière visite chez Casino le contrat de référencement national d'ADREXO en cours de négociation' et listant une série de fautes commises.
Toutefois, la société ne verse aucune pièce à l'appui des griefs reprochés dans ces deux avertissements sur les process de l'entreprise et les manquements de M. [O] permettant d'établir la réalité des faits reprochés à ce dernier. De sorte qu'elle ne démontre pas que les avertissements délivrés les 28 janvier 2003 et 11 février 2003 constituaient des premières alertes sur les fautes reprochées en 2017 dans le cadre de la procédure de licenciement.
M. [O] produit au contraire des échanges de courriels démontrant que ces négociations avec le client Taquipneu avaient été engagées par ses prédécesseurs en 2013 et que son supérieur hiérarchique avait été mis au courant de l'intervention d'un intermédiaire, par M. [K], directeur régional commerce en septembre 2017, M. [O] n'étant qu'en copie de cette information.
S'étant aperçu que le système de rétrocession ainsi validé n'avait pas fait l'objet d'un contrat, M. [O] démontre également avoir appliqué les demandes de sa hiérarchie de trouver une solution en se rapprochant du service juridique en novembre et décembre 2017.
La société ne démontre pas le manquement de M. [O].
- de ne pas effectuer les contrôles des vérifications de factures, notamment celles de l'intermédiaire la société Up to you, autorisant le paiement de 70.000 euros sans disposer d'aucun contrat, aucun bon de commande ni de pièce justificative des prestations réalisées. La société indique que seul M. [O] pouvait valider ces règlements sur le logiciel 'Esker'. Par courriel 12 octobre 2017, le responsable hiérarchique de M. [O] lui a demandé des précisions sur la validation de l'accord et des factures, le montant des rétrocessions auquel il n'a pas répondu. La société lui reproche de ne pas avoir informé sa hiérarchie de la particularité de cette relation commerciale avec intermédiaire ni d'avoir vérifié les factures soumises par la société et la réalité des prestations réglées.
Ce grief est lié à celui reproché précédemment quant à l'absence de transmission d'information sur le contrat Taquipneu et l'intervention de la société Up to you comme intermédiaire pour laquelle il ressort des pièces que la société était au courant de l'absence de contrat, les relations ayant été mises en place par les prédécesseurs de M. [O], à qui il a été demandé de se rapprocher du service juridique pour régulariser la situation, démontrant ainsi l'absence de comportement fautif.
La société ne produit aucun élément sur l'utilisation exclusif du logiciel Esker par M. [O].
La société rappelle l'avertissement du 28 janvier 2003 dans lequel il était reproché à M. [O] de ne pas avoir respecté les procédures pour la signature d'un contrat et de ne pas avoir vérifier les notes de frais des collaborateurs mais également celui du 11 février 2003 dans lequel il lui reprochait d'avoir signé un contrat avec Casino sans y avoir été autorisé par la direction.
La société ne versant aucune pièce à l'appui des faits reprochés dans les avertissements de 2003, les griefs reprochés à l'époque et contestés par M. [O] pour ceux figurant dans celui du 11 février 2003 ne peuvent venir appuyer les griefs reprochés en 2017 dans le cadre de la procédure de licenciement
Ces griefs ne sont pas établis.
- Des propos diffamatoires et sarcastiques et le désaccord avec la politique de la société
Pour attester du désaccord de M. [O] à l'égard de la stratégie de l'entreprise et de ses propos diffamatoires à l'égard de certains de ces collègues de son équipe, la société verse l'attestation de Mme [T], ancienne responsable grand compte et témoin des propos du salarié : 'suite au rachat d'Adrexo en janvier dernier, nous avons eu une convention sur [Localité 4] afin de faire connaissance, entre autres, avec les nouveaux actionnaires. Nous avons eu ensuite une réunion en Aquitaine sur la stratégie commerciale à suivre pour cette nouvelle année. Lors de cette réunion, [Z] a fait un tour de table afin que chacun donne son ressenti sur cette convention.
Certains et notamment des anciens ont formulé certaines réticences à l'encontre de Monsieur [P] qui avait déjà travaillé chez nous mais les nouveaux RCGC étaient plutôt dans un état d'esprit positif, ne voulant pas forcément subir d'influence négative et prendre le plus de recul possible.
Malheureusement les avis négatifs et extrêmement virulents émis lors de cette réunion ont été plus que soutenus et validés par [Z] [[O]]. J'ai été choquée des mots employés, de la violence et de la rancune de certains mais ce qui m'a le plus déplus est que notre DR encourageait ses propos et a même dit que [N] [P] n'était qu'un « clown»'.
M. [O] conteste cette attestation émanant d'une salariée avec laquelle il était en difficulté, celle-ci ayant refusé de signer son nouvel avenant concernant le mode de calcul des primes en mars 2017, s'opposant aux directives de la société, ou aux arbitrages de primes, comme le confirme les échanges de courriel avec M. [X] en juin 2017 lequel demande à M. [O] de 'valider avec elle [ Mme [T]] son état d'esprit' car 'il n'avait pas envie de perdre du temps pour rien'.
Ce courriel unique ne démontre pas les propos diffamatoires qui auraient été tenus par M. [O] à l'égard de la société, le témoin n'évoquant pas qu'il a traité la société de 'Guignols', ni qu'il était en désaccord avec l'entreprise. Mme [T] ne précise d'ailleurs pas quels autres salariés auraient porté des propos diffamatoires.
Cette seule attestation est insuffisante pour établir la réalité des griefs.
Pour soutenir les propos émanant du directeur commercial, faisant état des désaccords avec la politique de la société, l'appelante fat référence à un courrier du 15 février 2001 aux termes duquel il était reproché à M. [O] de ne pas avoir sanctionné un collaborateur membres de son équipe qui avait tenu des propos dénigrants 'la qualité des prestations de sa propre agence ainsi que les équipes de l'agence ADREXO de St Etienne dont il fait pourtant partie.' Outre la 'mise en place de règles de fonctionnement et d'attitudes des équipes confirmes aux valeurs d'ADREXO', il était attendu 'un comportement irréprochable et exemplaire de tous' et que M. [O] 'mette en oeuvre les décisions et actions correctives qui s'imposent pour les équipes commerciales'.
Aucun élément ne vient toutefois attester de la réalité des griefs reprochés en 2001 à M. [O] qui pourraient venir appuyer les griefs relatifs à la tenue de propos diffamatoires en 2017.
De son côté, M. [O] produit les évaluations des années postérieures à cet évènement, par un nouveau responsable hiérarchique qui font état de ses résultats positifs, comme celles des années 2015 et 2016. Il produit également deux courriels de son supérieur hiérarchique du 30 août 2016 et du directeur le 25 juillet 2017 le félicitant.
Ce grief n'est pas établi.
- Le manque de suivi et d'animation des équipes
La société ne produit aucune pièce particulière pour étayer le grief fait à M. [O] de ne pas animer et dynamiser son équipe, ni la motiver ou la pousser à atteindre les objectifs fixés.
M. [O] conteste ce grief rappelant son implication avec ses collaborateurs et ayant permis à sa région d'être la 2ème en France.
Il relève les retours positifs de sa hiérarchie en 2017, M. [Y] l'ayant choisi pour faire partie d'un groupe stratégique 'POLCO 2018".
En l'absence d'élément établissant la faute reprochée à M. [O], il ressort des échanges de courriels avec son équipe, des résultats de la région du courriel de M. [X] du 30 août 2016, notant que les 'journées avec [Z] sont toujours très instructives tant sur les idées que sur les outils' de suivi des actions ainsi que celui de Mme [R] le 6 juin 2017 après être venue lui rendre visite le remerciant 'pour ton accueil et l'organisation de la journée (...) J'ai particulièrement apprécié la transparence de nos échanges et la créativité de ton équipe'.
Ce grief n' est pas établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
M. [O] était âgé de 59 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté de 32 ans et 1 mois. Il est inscrit en recherche d'emploi et percevait 181,11 euros par jour en janvier 2019.
Il est en fin de droits en novembre 2020 mais ne produit pas ses revenus annuels sur les dernières années. Il justifie de démarches pour retrouver un emploi. Il sera à la retraite le 1er avril 2024 sans toutefois avoir évalué le montant de la pension à laquelle il aura droit. Il évalue à 35.000 euros par an le préjudice subi du fait du licenciement, n'ayant pu cotiser jusqu'à sa retraite ce qui entraînera un manque à gagner important sur ses droits à pension.
M. [O] a perçu sur les 12 derniers mois une rémunération brute mensuelle de 9.607,93 euros et sur les trois derniers mois un revenu mensuel moyen de 9.619,82 euros. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de retenir le calcul le plus favorable sur le trois derniers mois de salaire.
Lors de son licenciement, il a perçu une indemnité de licenciement de 95.448,43 euros ainsi que la somme de 27.776,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation comprise entre trois et 20 mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 155.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [O] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors que malgré ses recherches d'emploi, sa situation de demandeur d'emploi n'a pas évolué depuis la décision des premiers juges.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de l'indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ADREXO, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [O] de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Condamne la société ADREXO à verser à M. [O] la somme de 155.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ADREXO à verser à M. [O] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Condamne la société ADREXO aux dépens.
Signé par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard