Cour de cassation, 29 octobre 1990. 90-84.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.855
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lazahari,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui l'a condamné, pour coups, violences ou voies de fait volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel excédant 8 jours mais avec cette circonstance qu'ils ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention ; b Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4 et 309 alinéa 2-6° du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'est nul l'arrêt prononçant une peine dépassant le maximum légal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en exécution d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1990, Lazahari X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice sous la prévention d'avoir à Nice, le 22 octobre 1989, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de Bariza X... mais avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide d'une arme, faits prévus et punis par l'article 309 alinéa 2-6° du Code pénal ; que par jugement contradictoire du 14 février 1990, le tribunal correctionnel de Nice, retenant X... dans les liens de la prévention, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et l'a maintenu en détention ; que sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel d'Aix a, par l'arrêt du 11 mars 1990 attaqué, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et a maintenu Lazahari X... en détention ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de l'emprisonnement prévu par l'article 309 alinéa 2-6° n'est que de deux ans, la cour d'appel a méconnu les principe et textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour b d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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