Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1128 F-D
Pourvoi n° V 15-20.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [J],
2°/ à Mme [K] [N] épouse [J],
3°/ à Mme [E] [J],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 avril 2015), que Mme [E] [J], nue-propriétaire de parcelles agricoles, a mis celles-ci à la disposition de M. [F] selon un écrit du 1er novembre 2005 intitulé « location de parcelles » visé par M. et Mme [J], usufruitiers des parcelles ; que, par acte du 7 août 2012, les consorts [J] ont invité M. [F] à libérer les lieux et à leur restituer les primes reçues puis ont saisi le tribunal paritaire en expulsion ; que M. [F] a sollicité reconventionnellement l'application du statut du fermage ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les parties au contrat du 1er novembre 2005 n'ont pas renseigné la clause relative au prix, que les pièces produites par l'exploitant ne sont pas de nature à renverser la présomption de gratuité résultant des termes de cet acte et que la résiliation du bail a été irrégulièrement mise en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location de parcelles prévoyait qu'un prix devait être payé et précisait que cette location ne serait pas soumise au statut du fermage la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte du 1er novembre 2005, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les consorts [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [J] et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions ayant dit que M. [F] est bien fondé à revendiquer l'application du statut du fermage et la qualité de fermier pour les parcelles cadastrées AN [Cadastre 1] et AO [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 1] et, statuant à nouveau, dit que le contrat du 1er novembre 2005 ne relève pas du statut du fermage ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du contrat du 1er novembre 2005 :
Le premier alinéa de l'article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du titre 1er relatif au statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public ;
En l'espèce, le contrat du 1er novembre 2005 a été établi à l'aide d'un formulaire et les parties n'ont pas renseigné la clause relative au prix, ce qui laisse présumer du caractère gratuit de la mise à disposition des terres ;
M. [F] qui prétend que le bail a été consenti à titre onéreux évoque l'existence d'une contrepartie en nature consistant à livrer du foin et verse un certain nombre d'attestations pour étayer ses dires ;
Ainsi, son père atteste avoir procédé à la livraison du foin chez les consorts [J] mais il convient cependant de constater que ce témoignage qui peut être suspecté de partialité est corroboré par des témoignages rédigés en des termes quasiment identiques, comme le souligne à juste titre la partie adverse ; Il existe donc un doute certain quant à leur véracité ;
En outre, ces témoignages sont totalement contredits par ceux produits par les consorts [J] exempts de critiques ;
Les photos correspondant à la livraison de bottes de foin ne sont pas davantage probantes dès lors que sur celles-ci figure la date du mois de décembre 2014, ce qui ne permet pas d'établir l'exécution d'une contrepartie onéreuse avant l'introduction de l'action en justice ;
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les témoignages produits ne sont pas de nature à renverser la présomption de gratuité du contrat résultant des termes de l'acte ;
Ainsi, la convention conclue à titre gratuit par les parties a été renouvelée tacitement chaque année sans que M. [F] puisse revendiquer le bénéfice du statut du fermage ; La décision des premiers juges sera donc infirmée » ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles ou contradictoires équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant dans un premier temps que le contrat du 1er novembre 2005 avait été conclu à titre gratuit (arrêt, p.4, dernier al.) pour, dans un second temps, se référer systématiquement à ce contrat du 1er novembre 2005 comme à un bail, pour en écarter la nullité puis la résiliation par l'effet de la sommation du 18 février 2013, enfin pour allouer des dommages-intérêts à M. [F] (arrêt p.5), ce qui impliquait le caractère onéreux du contrat, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'est consenti à titre onéreux le contrat de location de parcelles stipulant que la location est faite à titre onéreux, bien que le prix du fermage ne soit pas mentionné ; qu'en considérant que le fait que les parties n'aient pas renseigné la clause relative au prix dans le contrat du 1er novembre 2005 laissait présumer du caractère gratuit de la mise à disposition des terres alors que ce contrat prévoyait qu'un prix devait être payé et précisait que la location ne serait pas soumise au statut du fermage, mention inutile si le contrat avait été conclu à titre gratuit, ce qui impliquait nécessairement que la location était faite à titre onéreux, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déniant la qualification de bail rural au contrat passé entre les consorts [J] et M. [F] par la considération que la mise à disposition des terres n'aurait pas été faite à titre onéreux, sans répondre au moyen soulevé par M. [F] qui faisait valoir que la contrepartie consistait notamment dans la remise en état des terres qui n'avaient pas été exploitées depuis plusieurs années (conclusions d'appel, p.8), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que M. [F] n'établissait pas le caractère onéreux de la mise à disposition des terres sans examiner ni la demande d'autorisation d'exploiter ni l'attestation du propriétaire, datées du 19 septembre 2005, et signées par Mme [E] [J], nue-propriétaire, et ses parents, usufruitiers, mentionnant qu'une promesse de bail avait été conclue entre les parties, autrement dit la promesse d'une convention de mise à disposition de terres à titre onéreux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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