Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02586
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02586 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HE
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [U] [O]
né le 01 Avril 1984 au PORTUGAL
de nationalité Cap-verdienne
Actuellemetn retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [M] interprète a en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 31 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 décembre 2024 à notifiée à à M. [R] [U] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [U] [O] a fait l'objet :
- d'une obligation de quitter le territoire français prise le 25 décembre 2024 par M. Le Préfet de l'Oise notifiée le même jour,
- d'un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours ordonné par M. Le Préfet de l'Oisele 25 décembre 2024 et notifié le même jour,
- d'un arrêté de remise aux autorités portugaises prononcé par M. Le Préfet de l'Oise le 28 décembre 2024 et notifié le même jour,
- d'un arrété de placement en rétention administrative modificatif prononcé le 28 décembre 2024 par M. Le Préfet de l'Oise et notifié le même jour,
Par décision du 29 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi par M. le Préfet de l'Oise d'une requête du 28 décembre 2024 aux fins de prolongation de la rétention administrative au delà de quatre jours et pour une durée de vingt-six jours a autorisé l'administration à retenir M. [R] [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours soit jusqu'au 24 janvier 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 30 décembre 2024 à 11h20 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 29 décembre 2024 et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [R] [U] [O] sollicite son placement sous assignation à résidence judiciaire, faisant valoir qu'il a remis son passeport valide au greffe du centre de rétention et qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le juge apprécie souverainement si les garanties de représentation sont suffisantes.
Le juge ne peut se contenter de constater que les conditions «formelles» de l'assignation à résidence sont réunies (remise du passeport) mais doit rechercher l'existence de garanties effectives de représentation.
En l'espèce, M. [R] [U] [O], de nationalité Cap-verdienne, évoque un arrivée du Portugal en France en 2021 sans titre de séjour, et n'a entrepris depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation ; il n'a fait état au cours de la procédure administrative que de la présence d'un cousin en France, sans donner davantage de précision ; par ailleurs, l'adresse donnée au cours de la procédure de garde à vue correspond à un logement appartenant à M. [W] occupé sans titre et contre la volonté du propriétaire selon les déclarations de ce dernier aux services enquêteurs ; cette adresse diffère de celle située à [Localité 3] (chez Mme [S] [Z]) dont se prévaut désormais M. [R] [U] [O] dans la présente procédure pour solliciter son placement sous assignation à résidence, laquelle ne peut, non plus, être considérée comme une adresse stable sur le territoire français.
Il résulte de ces éléments que M. [R] [U] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la mesure d'éloignement, la rétention constituant en l'occurence le seul moyen d'assurer l'effectivité de cette mesure, et ce malgré la remise d'un passeport valide par l'intéressé.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] [O] pour une durée de ving-six jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [U] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 31 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [M]
Le greffier
N° RG 24/02586 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [U] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [U] [O] le mardi 31 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 31 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 31 décembre 2024
N° RG 24/02586 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HE
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