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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-46.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.136

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine) 2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit : 1 / de M. Carlos, Alberto Z... Zea, demeurant ... à Juvizy-sur-Orge et actuellement sans domicile connu, 2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Promo Bat Assistance, ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Boullez, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 3 et 2 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivants ce jugement ; Attendu que M. Y... Zea a été engagé, le 24 mars 1992, en qualité de maçon, par la société Promo bat assistance ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 19 mai 1992 ; que le liquidateur a licencié le salarié le 11 septembre 1992 ; Attendu que, pour condamner le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), mandataire de l'AGS, à garantir le paiement des salaires du 1er août au 11 septembre 1992 et de créances résultant de la rupture du contrat de travail, le jugement attaqué a retenu que le salarié ne pouvait être tenu pour responsable de son licenciement tardif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période située au delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. Y... Zea et M. X..., ès qualités, envers le GARP et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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