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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-14.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.704

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10597 F Pourvoi n° E 18-14.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , 3°/ aux Hôpitaux de Saint-Maurice, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des Hôpitaux de Saint-Maurice ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme H... irrecevable en sa demande d'indemnisation à raison de son arrestation, de son entrave par des menottes et de son transport à l'Hôtel Dieu, dirigée contre l'Agent Judiciaire de l'Etat ; Aux motifs adoptés des premiers juges que selon le registre de main courante, les services de police étaient intervenus au domicile de M. D... à sa demande, celui-ci leur ayant déclaré que Mme H... avait fait une crise de démence et qu'elle s'en était prise à sa mère ; qu'après avoir constaté que l'appartement était en désordre puis, lors de son retour sur les lieux, qu'elle tenait des propos suicidaires et incohérents, ils avaient décidé d'établir une procédure d'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; qu'il leur avait ensuite été demandé d'effectuer une procédure d'hospitalisation par un tiers ; que c'était dans ces conditions qu'ils avaient conduit Mme H... à l'Hôtel Dieu pour présentation au psychologue de permanence ; qu'il résultait de ces éléments que les services de police n'étaient pas intervenus dans le cadre d'une activité de police judiciaire mais à l'occasion d'une opération de police administrative dont le fonctionnement défectueux ne ressortissait pas de la compétence du juge judiciaire consacrée à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Et aux motifs propres que Mme H... ne fondait sa demande en cause d'appel que sur l'article 803 du code de procédure pénale et ne démontrait pas les conditions illégales de son menottage ; qu'en toute hypothèse, le tribunal avait à juste titre retenu que ses demandes devaient être présentées devant le juge administratif s'agissant de faits reprochés à l'occasion d'une opération de police administrative dont le fonctionnement défectueux ne relevait pas des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Alors 1°) que l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle ; qu'en considérant que les conditions dans lesquelles Mme H... avait été arrêtée et menottée avant d'être conduite, de force, en pleine nuit, devant le médecin psychiatre de garde relevaient de la compétence exclusive de la juridiction administrative, en dépit de la grave atteinte ainsi causée à la liberté individuelle, constitutive d'une voie de fait, la cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Alors 2°) que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est transportée en vue de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis et en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée ; qu'en considérant que n'était pas démontrée l'illégalité des conditions du menottage de Mme H..., quand ce menottage n'est autorisé par aucun texte, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; Alors 3°) qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le témoignage de la mère de Mme H..., présente lors de l'intervention policière, ne démontrait pas le traitement dégradant infligé à l'exposante, constitutif d'une voie de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... de ses demandes tendant à voir déclaré irrégulières ou mal fondées les décisions d'admission en soins psychiatriques à l'Hôtel Dieu du 24 novembre 2013 et de maintien du 27 novembre 2013, ainsi que ses demandes indemnitaires au titre de la privation de liberté et de l'atteinte à son honneur et à sa réputation ; Aux motifs que le compte rendu relatant les faits décrits par M. D... et par les policiers, rédigé au conditionnel pour cette partie, n'était pas en contradiction avec le certificat médical aux fins d'hospitalisation décrivant la pathologie et les risques médicalement constatés par ailleurs par le docteur X... selon lequel Mme H... présentait un risque de passage à l'acte suicidaire, ne montrait aucune conscience de son état psychiatrique, niait ses troubles et refusait toute prise en charge ; qu'un tel certificat, circonstancié et rédigé après l'examen complet de la patiente aux urgences, qui décrivait une crise d'agitation psychomotrice et des idées suicidaires, remplissait les conditions exigées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique relatives à l'absence de consentement aux soins et à la nécessité d'une hospitalisation complète ; que si le docteur C... n'avait pas constaté dans le second certificat aux fins d'admission l'agitation et les intentions suicidaires de la patiente à laquelle avait été administré un neuroleptique quelques heures auparavant, il avait cependant estimé, au vu de ses propres constatations, que la mesure d'hospitalisation contrainte était nécessaire notamment en l'absence de prise de conscience par la patiente de la nécessité de soins pourtant indispensables ; que concernant les certificats de 24H et de 72H établis aux fins de maintien de la mesure par le docteur X..., ils mentionnaient pour le premier la présence d'une irritabilité avec impulsivité favorisée par des troubles du sommeil et pour le second la nécessité du maintien de la contrainte compte tenu de la négation des troubles à l'exception des propos suicidaires ; qu'enfin le témoignage de la mère de l'intéressée, qui n'était pas médecin, n'était pas de nature à contredire utilement les constatations des différents psychiatres rédacteurs de plusieurs certificats médicaux concluant tous à la nécessité de la mesure d'hospitalisation sans consentement ; que c'était donc par de justes motifs que le tribunal avait retenu que ces certificats médicaux, qui ne se fondaient pas uniquement sur les déclaration de M. D..., permettaient de retenir que la mesure était fondée avec notamment un risque de passage à l'acte suicidaire et que par ailleurs le fait que la mesure ait duré cinq jours ne suffisait pas à établir qu'elle ne l'était pas pour cette durée ; que la décision de placement comme la décision de maintien qui s'appropriaient le contenu de ces certificats étaient motivées en fait et en droit ; que la discussion initiée en cause d'appel par Mme H... sur le point de savoir si M. D... était ou non son concubin était sans conséquence sur sa légitimité à solliciter l'hospitalisation de l'intéressée dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme H... vivait chez lui depuis son arrivée en France et qu'elle en parlait comme de son « compagnon » lors de ses entretiens avec les psychiatres l'ayant examinée ; que concernant l'administration de traitement sous la contrainte antérieure à la décision d'hospitalisation, la liberté de prescription du médecin n'était pas utilement remise en cause par Mme H... qui ne démontrait pas le caractère inadapté de cette prescription de neuroleptique au regard de la description de son état de santé figurant dans le compte-rendu d'hospitalisation et notamment de la labilité émotionnelle et des idées suicidaires constatées par le praticien ; qu'en conséquence, les demandes de Mme H... tendant à voir déclarer irrégulières ou mal fondées les décisions d'admission du 24 novembre 2013 et de maintien du 27 novembre 2013 seraient rejetées ainsi que ses demandes indemnitaires au titre de la privation de liberté, de l'atteinte au bien-être mental ainsi que l'atteinte à l'honneur et à la réputation, de l'administration de traitement sous la contrainte, étant remarqué que la demande en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre sa carrière, au demeurant non établi, n'a pas été présentée en première instance ; Alors 1°) que le directeur de l'établissement psychiatrique ne peut prononcer une décision d'admission que lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ; que le seul fait d'héberger, pour des raisons professionnelles, la personne objet de la procédure d'internement ne peut suffire ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que Mme H... vivait chez M. D... depuis son arrivée en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne disposait pas de sa propre chambre chez M. D..., lequel ne l'avait accueillie à son domicile que pour lui permettre d'accomplir des projets scientifiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; Alors 2°) que la personne justifiant de relations avec le malade doit agir dans l'intérêt de celuici ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le conflit opposant l'exposante avec M. D..., qui s'était notamment manifesté par le souhait de ce dernier de la voir perdre le bénéfice de son titre de séjour en France en profitant de son internement psychiatrique, ne lui ôtait pas toute qualité pour réclamer une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; Alors 3°) que seuls des certificats médicaux circonstanciés et non contradictoires peuvent accompagner la décision d'admission dans l'établissement psychiatrique ; qu'en se fondant sur le certificat du docteur C... dont les mentions dactylographiées pré-imprimées faisaient état d'une nécessaire admission en soins psychiatriques et de l'absence de conscience par l'intéressée de la nécessité des soins, tandis que la mention manuscrite supposée justifier la mesure et ajoutée après coup indiquait l'absence d'état d'agitation et d'intentions suicidaires justifiant une telle mesure, la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

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