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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2406777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406777

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, complétée par une production de pièces le 14 mai 2024, M. B G C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 23 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme F A ; 2°) d'enjoindre au sous-directeur des visas de délivrer le visa sollicité à Mme F A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Par sa présente requête, M. B E, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 23 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme F A. Toutefois M. C ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de ce refus de visa, opposé à un tiers. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui n'est pas au nombre de ces mandataires, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G C. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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