Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWYD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00293
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SARL [6] immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 807 395 579 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DEL CUERPO Geoffrey, avocat au barreau de MONTPELLIER ,
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA- BIANCHIN , Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel formée le 17 janvier 2022 par la société [6] immatriculée au RCS sous le numéro 807 395 579 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à Mme [P], ayant statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de [R] [P] par son employeur la société La Romaine s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société La Romaine à payer à [R] [P] les sommes suivantes :
' 85 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 25 582 euros bruts d'indemnité de licenciement
' 4 606 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 460 euros de congés payés afférents, en brut
' 5 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
' 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société La Romaine de remettre à [R] [P] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du présent jugement ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de [R] [P] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.303 euros bruts, et pour le surplus ordonné l'exécution provisoire ;
Ordonne par application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société La Romaine des indemnités chômage versées à [R] [P], salariée employée plus de deux ans et licenciée sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société La Romaine aux dépens,
Déboute la société La Romaine de ses demandes tendant à la reconnaissance du bien fondé du licenciement pour faute grave et a débouté la société La Romaine de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions au fond de la société [6] et de Mme [P] en date respectivement des 29 septembre et 29 juin 2022;
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [6] et l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête en déféré datée du 08 février 2023, la société [6] sollicite de la cour de :
Juger recevable et bien fondé le déféré régularisé à l'encontre de l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état prononcé le 25 janvier 2023 dans le cadre de l'instance n°22/00293 et y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état prononcé le 25 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [6] et l'a condamnée à verser à Madame [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 546 du code de procédure civile
Dire et juger que la société [6] est partie à l'instance l'opposant à Mme [P] et qu'elle a en conséquence qualité pour interjeter appel du jugement de départage du 14 décembre 2021 ;
Dire et juger recevable l'appel interjeté par la société [6] le 17 janvier 2022 et inscrit sous le numéro 22/00293
Rejeter comme infondé l'incident de Mme [P] et l'ensemble des demandes de cette dernière,
La condamner au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa notamment des articles 905, 122, 696 et 697 du code de procédure civile et de l'identité du n° de Siret de la société La Romaine et la société Immobilière BJCM, à savoir le n° 449 694 439, Mme [P] demande à la cour, par conclusions en date du 21 février 2023, de :
Confirmer l'ordonnance entre prise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [6] , et condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et jugeant à nouveau :
Au principal :
Juger que la société [6] et son Conseil adoptent un comportement procédural caractérisant un changement de position et une contradiction au détriment d'autrui caractérisant une violation du principe de l'Estoppel,
Quoi faisant,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [6] ,
Subsidiairement :
Juger que le numéro SIRET détermine l'existence d'une seule personne morale, que le numéro SIRET : 449694439 concerne une personne morale Société unique, peu important la dénomination sociale : Immobilière BJCM - La Romaine, puis Immobilière BJCM, que les conclusions prises par devant le conseil de prud'hommes de Montpellier par deux fois, le 07/12/2018 et le 19/10/2021 visaient la société La Romaine n° SIRET : 449 694 439, que les déclarations du Cabinet ELEOM portées au plumitif lors de l'audience de départage du 10/10/2022 visent exclusivement la société La Romaine comme étant l'employeur de Mme [P],
En foi de quoi,
Juger que ce n'est pas à tort que le jugement de départage du 14/12/2021 a été rendu contre la société La Romaine, n° SIRET : 449 694 439,
Juger l'Appel formulé par la société [6] de ce fait irrecevable.
Condamner la société [6] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Faire application de l'article 697 du code de procédure civile eu égard aux indications portées sur le plumitif d'audience produit au débat, à l'auxiliaire de justice représentant la partie demanderesse au présent déféré.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la requête introductive d'instance, Mme [P] qui a travaillé au sein de l' EHPAD "[6]" en qualité d'aide soignante, a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la société "[6], Siret n° 807 395 579", dont l'objet social est "hébergement social pour personnes âgées" (pièce n°5).
Il ressort du dossier de première instance que le 20 avril 2017, le cabinet Eleom avocats s'est constitué devant la juridiction prud'homale pour le compte de la société [6]. Cette société a comparu lors de l'audience de conciliation du 12 mai 2017, représentée par Maître Dell'Ova.
Par décision du 5 décembre 2018, la présente cour a fait droit à la requête en récusation formée par la société [6] visant l'un des membres du bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Il résulte des conclusions développée en déféré par la société [6] que cette dernière concède expressément que son conseil a, par erreur, mentionné en en-tête de ses conclusions de première instance, le nom d'une société La Romaine immatriculée sous le numéro de Siret 449 694 439, alors même que ce numéro d'identification est en réalité celui d'une société BJCM, dont l'objet social est "la construction et la gestion de l'immeuble construit à [Localité 5] en vue de sa location".
Il est de droit que l'erreur manifeste figurant dans des conclusions au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, est privée d'effet.
En l'espèce, force est de constater que Mme [P] a engagé son action à l'encontre de la société [6], contre qui elle a conclu jusqu'à l'audience de départition, société qui a effectivement comparu lors de l'audience de conciliation et de celle de la cour en récusation d'un des conseillers prud'hommes.
En cause d'appel, la salariée conclut toujours au fond contre la société "SARL [6]", immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 807 395 579, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ' [Adresse 4]".
Dans ces circonstances, il importe peu que le conseil de la société [6], qui a représenté celle-ci lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, puis formulé une requête en récusation au nom de cette société, ait établi, en première instance, des conclusions pour le compte de l'employeur, au nom d'une société "La Romaine (n° Siret 449 694 439)", et ce par suite d'une erreur matérielle ainsi que le plaide expressément la société [6] dans le cadre de la présente instance en déféré.
C'est à bon droit que la société La [6] soutient qu'elle est partie à l'instance contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a considéré pour la déclarer irrecevable en son appel.
Au soutien du principe de l' Estoppel qu'elle oppose à la société [6], Mme [P] fait valoir que le cabinet d'avocat Eleom, conseil de la société [6], fait preuve d'une totale mauvaise foi puisque c'est ce cabinet lui même qui a conclu par devant le conseil de prud'hommes aux intérêts de la société La Romaine ( n° de Siret 449694439) en affirmant que c'était cette société qui devait intervenir, pour finalement affirmer maintenant qu'il s'agirait de la société [6].
Le principe de l' Estoppel, en vertu duquel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers dans le cadre d'un litige, n'est opposable qu'à une partie et non à un avocat. Faute pour la salariée d'établir que la société [6] se serait contredite au détriment de ses intérêts, Mme [P] n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de l'appel de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [6] et l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour statuant en déféré sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de se prononcer sur le point de savoir si, comme le demande Mme [P] de manière additionnelle, ce n'est pas à tort que le jugement de départage du 14 décembre 2021 a été rendu contre la société La Romaine, n° Siret : 449 694 439, qui n'est au demeurant pas représentée dans la présente instance. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 25 janvier 2023, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société [6] recevable et bien fondée en son recours en déféré,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société [6] et l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare l'appel formé par la société [6] recevable,
y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Renvoie l'affaire à la mise en état pour clôture et fixation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le conseiller de la mise en état qu'en cause d'appel,
Laisse les éventuels dépens de l'instance de déféré à la charge de la société [6].
Le greffier Le président
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