Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 mai 2002. 00/01160

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01160

Date de décision :

30 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU 30 Mai 2002 ------------------------- M.F.B Simone X... épouse Y... Z.../ Consorts Claude A..., Georges Pierre X... RG N : 00/01160 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Simone X... épouse Y..., héritière de Madame Gabrielle X... sa mère décédée le 22 novembre 2000 à GRAMAT née le 26 Octobre 1933 à GRAMAT (46500) Demeurant 27 avenue Georges Clémenceau 11200 LEZIGNAN CORBIERES représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 23 Juin 2000 D'une part, ET : Monsieur Claude A... né le 01 Octobre 1933 à CAHORS (46000) Madame Sylvie A... épouse B... née le 18 Septembre 1960 à CAHORS (46000) Demeurant ensemble 6 rue Regardet 46500 GRAMAT représentés par Me NARRAN, avoué assistés de la SCP CAMBON - SAINT PRIX, avocats Monsieur Georges Pierre X... né le 22 Juin 1936 à GRAMAT (46500) Route de Toulouse 46000 CAHORS représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats INTERVENANT SUR CONCLUSIONS INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs C... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par Madame Gabrielle X... et par Madame Simone X... épouse Y... d'un jugement en date du 23 juin 2000 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Cahors les a déboutées de toutes leurs demandes ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que Madame Gabrielle X... et Madame Simone X... épouse Y... étaient propriétaires à GRAMAT de parcelles actuellement cadastrées section AP n° 38,39, 53,33 ; qu'elles les tenaient de leur auteur Gabriel X... qui les avait lui-même acquises par acte notarié du 20 juin 1940 ; qu'il était prévu par cet acte que le propriétaire " usera du droit de passage qui existe le long des jardins voisins pour le service de la pièce de terre où est la petite grange et qui permet de sortir et d'aboutir au chemin de Regardet " ; - qu'elles ont fait assigner les consorts A... aux fins de voir dire et juger qu'en vertu de cet acte existe à leur profit une servitude de passage sur les parcelles 122 et 123 de la section AP appartenant aux consorts A... ; - que le Tribunal les a déboutées de toutes leurs demandes au motif que la preuve d'une servitude de passage, servitude discontinue, ne peut être rapportée que par titre et que l'acte constitutif de servitude doit avoir pour objet le fonds indiqué comme fonds servant; que dans le cas particulier l'acte du 20 juin 1940 n'a pour objet que les parcelles acquises par Madame Gabrielle X... et Madame Simone X... épouse Y... mais n'implique nullement les parcelles appartenant aujourd'hui aux consorts A... ; qu'il ne constitue donc ni un titre ni même un commencement de preuve par écrit qui aurait pu rendre admissible la preuve par témoins ou présomptions ; Attendu que Madame Gabrielle X... est décédée le 22 novembre 2000 en laissant pour lui succéder sa fille Madame Y... et son fils Monsieur Georges X..., lesquels ont repris l'instance ; qu'à la suite de ce décès Madame Y... est devenue seule propriétaire des biens litigieux ; Attendu que les consorts Y... / X... font grief au Tribunal de s'être prononcé comme il l'a fait alors pourtant - que la servitude de passage dont bénéficie Madame Y... est mentionnée dans deux actes récognitifs de servitude, en date des 24 décembre 1949 et 13 septembre 1956, émanant des auteurs des consorts A..., propriétaires du fonds servant; que ces deux actes ont été publiés, qu'ils sont opposables aux intimés et qu'il importe peu pour le surplus que l'existence de la servitude n'ait pas été rappelée dans le titre d'acquisition de ces derniers, alors en outre qu'elle est attestée par divers témoins et par le notaire des consorts A... ; - que l'assiette de la servitude n'est pas davantage contestable ; qu'il s'agit d'un passage de 2,70 m de large sur 85 M de long ; qu'ils concluent sur ces bases de à la réformation de la décision déférée, à la reconnaissance de la servitude, à la remise des lieux en l'état, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, et à la condamnation de leurs adversaires au paiement des sommes de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils leur ont causé en obstruant le passage et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts A... intimés, concluent au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation des appelants au paiement des sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile; qu'à titre infiniment subsidiaire ils demandent à la Cour d'ordonner la suppression de la servitude conventionnelle de passage invoquée compte tenu de la disparition de l'état d'enclave du fonds dominant ; qu'ils font valoir pour l'essentiel - que pour valoir reconnaissance de la servitude le titre récognitif prévu par l'article 695 du Code civil doit consacrer d'une façon certaine l'existence de la servitude de passage; que dans le cas de l'espèce il est inexact de prétendre que les actes de 1949 et 1956 emportent reconnaissance d'une servitude de passage sur leur fonds par les auteurs des intimés; qu'ils mentionnent simplement l'existence d'un chemin donnant accès aux propriétés voisines et qu'il n'est question que d'un accès à la parcelle X... mais en aucun cas de la reconnaissance d'une servitude de passage ; que de toute façon les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière ; que dans le cas particulier le titre de propriété des intimés ne mentionne pas l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fond servant au profit des appelantes ; qu'en l'absence d'accord écrit du propriétaire du fonds asservi sur l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds dominant les dispositions de l'article 695 du Code civil sont inapplicables ; que nul ne pouvant se constituer une servitude à soi-même l'acte de propriété des adversaires ne peut être considéré comme l'établissement d'une servitude conventionnelle ; - que les parcelles des appelants ne sont pas enclavées et qu'en l'absence d'état d'enclave les intimés sont parfaitement en droit d'invoquer l'extinction de la servitude ; - que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée ni celle tendant à la remise des lieux en l'état ; que le propriétaire du fonds servant a toujours la possibilité de clore le passage dès lors que la clôture ne diminue pas l'usage de la servitude et ne la rend pas plus incommode ; que le portail installé sur les lieux n'est jamais fermé à clé et que la plantation d'arbustes dénoncée par les appelants ne porte pas atteinte à leur droit ; qu'ils ne peuvent pas invoquer les dispositions de l'article 701 du Code civil au soutien de leur demande de remise en état dès lors que rien n'a été fait qui diminue l'usage de la servitude ou qui la rende plus incommode ; SUR QUOI Attendu que le titre constitutif de la servitude à l'égard de celles qui, comme dans le cas de l'espèce, ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; Or attendu que les consorts A... tiennent leurs droits de Madame D... qui les tenait elle-même de ses parents les époux D... E... lesquels les avaient acquis des nommés F... ; que l'acte de partage du 24 décembre 1949 emportant donation partage entre les membres de la famille F... reconnaît l'existence de la servitude en litige puisqu'il y est expliqué " qu'entre la propriété BARNABE et le jardin présentement vendu, il existe une allée donnant accès aux propriétés voisines de Théodore G... et de Gabriel X... mais que l'assiette de ce chemin est la propriété de la veuve F..., donatrice, bien qu'il en soit séparé par un mur de clôture " ; que page 4 ce chemin est clairement qualifiée de servitude ; que dans l'acte de vente du 13 septembre 1956 entre F... et D... il est stipulé " qu'entre la propriété BARNABE et le jardin présentement vendu, il existe une allée donnant accès aux propriétés voisines de Théodore G... et de Gabriel X... mais que l'assiette de ce chemin est la propriété des vendeurs bien qu'il en soit séparé par un mur de clôture " ; que cet acte de 1956 contient aussi, au paragraphe intitulé " Charges et conditions " une clause aux termes de laquelle l'acquéreur " devra subir le droit de passage profitant aux propriétés voisines des sieurs G... et X..., droit de passage qui s'exerce le long de la propriété BARNABE et qui au reste est bien indiqué sur le terrain " ; que par conséquent la servitude de passage dont bénéficient à ce jour Madame Y... est bien établie par deux actes récognitifs de servitude émanant à chaque fois des auteurs des consorts A... propriétaires du fonds servant ; que de plus dans un courrier du 6 juin 1985, Maître FALCYMAGNE, notaire de Monsieur Claude A..., a reconnu en représentation de ses clients que le passage constituait une servitude ; que ce commencement de preuve par écrit émanant du mandataire du fonds servant est sans doute insuffisant pour constituer un titre récognitif mais qu'il vient corroborer les actes de 1949 et 1956 de même, au demeurant que les différents témoignages versés aux débats par les appelantes ; que pour le surplus il importe peu que le notaire rédacteur de l'acte d'acquisition des consorts A... ait pu ne pas rappeler l'existence de servitude dans le paragraphe origine de propriété et se soit contenté de faire référence aux actes antérieurs ; que les actes de 1949 et 1956 ont été publiés et qu'ils sont opposables aux intimés; que de plus les attestations produites par ces derniers ne sont pas de nature à remettre en cause la servitude résultant des actes récognitifs ; Attendu que les consorts A... ne sont pas non plus fondés à soutenir que cette servitude a disparu dés lors que le fonds dominant n'est plus enclavé ; que les dispositions de l'article 685-1 sur lesquelles ils croient pouvoir se fonder ne visent que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, et ne s'appliquent pas aux servitudes conventionnelles qui, comme au cas particulier, viennent reconnaître l'existence d'un droit de passage alors même que le fonds dominé n'est pas enclavé; que les servitudes établies par le fait de l'homme ne s'éteignent que par la commune volonté des parties ou lorsqu'il est impossible d'en user ou encore par le non-usage pendant trente ans ; qu'aucune de ces causes d'extinction n'est en l'espèce établie ni même alléguée et qu'il est au contraire constant, à la lecture des attestations produites par les appelantes, que le chemin dont s'agit a été utilisé au cours des trente dernières années ; Attendu en outre que l'assiette de la servitude a été établie par Monsieur D... lui-même lorsqu'il a bâti un mur rehaussé d'une clôture parfaitement visible sur les photographies versées aux débats ; que ce mur délimitait une servitude de 2,70 m de large sur 85 m de long et que d'ailleurs les consorts A... lorsqu'ils ont implanté les portails ont eux mêmes délimité un passage de la même largeur soit 2,70 m ; que cette servitude ancienne était destinée à permettre aux engins agricoles de passer et qu'il est donc déraisonnable de soutenir comme l'ont fait les intimés, à titre subsidiaire devant le Tribunal, qu'elle n'avait que 30 cm de large ; Attendu qu'il convient par conséquent de reconnaître l'existence de la servitude, d'ordonner la remise des lieux en leur état antérieur dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 30 ä par jour de retard mais aussi de condamner les intimés à payer à Monsieur X... et à Madame Simone X... épouse Y... la somme de 1000 ä à titre de dommages et intérêts ; qu'en effet en détruisant intentionnellement une partie du mur délimitant la servitude et en plantant des arbustes sur l'assiette de celle-ci ils ont causé aux appelants un préjudice moral et matériel certain ; que cette obstruction de la servitude est établie par les pièces versées aux débats et que le procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 1999 produit par la partie adverse n'est pas de nature à démontrer le contraire ; Attendu que les consorts A... qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux appelants la somme de 1000 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, y faisant droit, Réforme la décision déférée et statuant de nouveau, Dit et juge que les parcelles cadastrées section AP numéros 33, 38, 39 et 53 dont Madame Y... est propriétaire sur le territoire de la commune de GRAMAT bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur les fonds voisins des consorts A... cadastrés section AP numéros 122 et 123 ; Dit et juge que cette servitude, d'une largeur de 2,70 m, ou du moins d'une largeur égale à la distance qui existe entre la ligne divisoire séparant le fonds servant de la parcelle 51 et le mur qui avait été bâti par Monsieur D..., relie en longueur la parcelle 53 à la rue de Regardet ; Ordonne la remise des lieux en leur état antérieur dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 30 ä ( trente Euros ) par jour de retard ; Condamne les consorts A... à payer aux consorts X.../ Y... la somme de 1000 ä ( mille Euros ) à titre de dommages et intérêts ; Les condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; Les condamne enfin à payer aux consorts X... / Y... la somme de 1000 ä ( mille Euros ) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-05-30 | Jurisprudence Berlioz