Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6I3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section commerce - RG n° F18/00751
APPELANTE
SARL MESSATRANS RCS PONTOISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMÉ
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 464
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [S] a été engagé par la société Messatrans, pour une durée déterminée à compter du 2 septembre 2013, puis indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre du 25 janvier 2018, Monsieur [S] était convoqué pour le 2 février à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui aurait été notifié le 7 février suivant pour faute grave, caractérisée par des insultes proférées à l'égard du personnel d'un client et pour abandon de poste.
Le 25 mai 2018, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la demande de rappel de salaire prescrite pour la période antérieure à mai 2015, a condamné la société Messatrans à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 480,20 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 960 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 296 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 677,60 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 881,08 € ;
- rappel de salaires : 740,15 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné sous astreinte la remise de bulletins de salaire de janvier 2018, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes.
La société Messatrans a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, la société Messatrans demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- la mise à pied conservatoire est régulière ;
- les griefs de Monsieur [S] au soutien de la nullité du licenciement ne sont pas fondés ;
- la lettre de licenciement a été adressée en recommandé à Monsieur [S], qui n'est pas allé la réclamer ;
- l'erreur de date figurant dans les documents de fin de contrat a été réparée ;
- la procédure de licenciement a été respectée et en tout état de cause, Monsieur [S] n'a subi aucun préjudice à cet égard ;
- les faits reprochés à Monsieur [S] sont établis et constitutifs d'une faute grave, le client à l'encontre duquel Monsieur [S] s'est montré grossier étant l'unique client de l'entreprise ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué ;
- la demande de rappel de salaires est partiellement prescrite et non fondée pour le surplus ;
- la demande relative aux paniers-repas est prescrite et injustifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, Monsieur [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer nuls la mise à pied conservatoire et le licenciement et demande la condamnation de la société Messatrans à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5 181,05 € ;
- indemnité pour licenciement nul : 8 881,80 € ;
- rappel de salaires de janvier 2018 : 1 480 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 677,60 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 960,60 € ;
- au titre des congés payés pour l'année 2017 : 830,83 € ;
- congés payés sur préavis: 83,08 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 52 428,28 € ;
- au titre des paniers-repas : 37 926 € et à titre subsidiaire : 34 275,30 € ;
- indemnité pour frais de procédure de première instance : 1 300 € ;
- indemnité pour frais de procédure d'appel : 2 000 € ;
- Monsieur [S] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
A titre subsidiaire, il demande que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme les mêmes demandes, sauf en ce que sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement nul est qualifiée d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [S] expose que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- sa mise à pied conservatoire est nulle car cette sanction n'a pas été précédée d'explications et d'un délai raisonnable ;
- le licenciement est nul aux motifs que les délais de la procédure de licenciement n'ont pas été respectés, qu'il n'a jamais reçu de lettre de licenciement, n'ayant eu connaissance du licenciement qu'en recevant ses documents sociaux et que la date du licenciement qui est mentionnée sur ces documents est celle du 3 janvier 2018, soit presque quatre semaines avant la lettre le convoquant à un entretien préalable ;
- il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- il était obligé de prendre ses repas hors de son lieu de travail en raison des déplacements impliqués par le service.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé la demande de rappel de salaire prescrite pour la période antérieure à mai 2015.
Il doit en être de même pour la demande relative aux paniers-repas.
Sur la demande de rappel de salaires
Sur le fond, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [S] produit un tableau des horaires de travail allégués jour par jour, à savoir de 6 heures du matin à une heure de fin de service située entre 15 heures et 19 heures selon les jours. Ses conclusions mentionnent un récapitulatif et un décompte conformes à ce tableau.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de le contester utilement.
De son côté, la société Messatrans objecte que le tableau a été réalisé "pour les besoins de la cause" et que le salarié était en réalité absent pendant certaines périodes faisant pourtant l'objet de sa demande.
Elle précise que les tâches de Monsieur [S] étaient identiques chaque jour, à savoir la livraison de huit palettes à [Localité 5] pour le compte du même client, la société EDS et qu'il terminait ses journées à 15 heures tous les jours ;
Elle produit les factures du client et observe qu'elles ne font jamais apparaître de prestations supplémentaires, ainsi que l'attestation de l'un de ses salariés, Monsieur [I], qui déclare travailler de 6 heures à 14 heures du lundi au vendredi.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au surplus, sans être contredit sur ce point, Monsieur [S] soutient qu'il travaillait également pour un autre client, la société Fomax.
Cependant, au vu des pièces produites de part et d'autre, la cour estime le nombre total d'heures supplémentaires non rémunérées accomplies par Monsieur [S] sur la période non prescrite à 1 080 heures, donnant lieu à un rappel de salaire majoré total de 13 346,80 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande relative aux congés payés
C'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, Monsieur [S] ne fournissant aucune explication sur ce point en cause d'appel.
Sur la demande relative aux paniers-repas
Aux termes de l'article 8 de l'annexe I du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique.
En l'espèce, Monsieur [S] soutient que, depuis qu'il a commencé à travailler pour le compte de la société Messatrans, il n'a jamais eu le temps de prendre son déjeuner car il devait enchaîner les livraisons.
Cependant, la société Messatrans objecte à juste titre que ses bulletins de paie mentionnent des indemnités de repas correspondant aux jours travaillés et de montants supérieurs à celles qu'il réclame.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Contrairement à ce que Monsieur [S] soutient, aucune disposition légale n'exige que la mise à pied à titre conservatoire, prévue par l'article L.1332-3 du code du travail, soit précédée d'un entretien préalable ou d'un "délai raisonnable" et encore moins que ces prétendues exigences soient sanctionnées par la nullité du licenciement.
Ce moyen est donc inopérant.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le client EDS que vous livriez m'a fait part de votre comportement inexcusable chez eux, lors de votre livraison du 03/01/2018 : vous avez insulté leur personnel et avez été grossier avec eux.
De plus vous avez quitté votre poste ce jour-là, en ne finissant pas votre tournée, sans me fournir le moindre justificatif ou explication.
M. [X] [K], le directeur des opérations logistiques & distribution de chez [...] EDS, le client, m'a convoqué pour me mettre en demeure : ils ne veulent plus de vous chez eux et au moindre incident occasionné par le nouveau chauffeur qui prendra le relais dans cette tournée, ils mettront un terme à notre collaboration.
J'ai déjà eu l'occasion de vous rappeler à l'ordre pour votre comportement vis à vis de ce client, ainsi que ce dernier mais en vain, on le constate.
Votre volonté de nuire à notre société en essayant de lui faire perdre cet important client est plus que manifeste».
Cette lettre de licenciement a été notifiée à Monsieur [S] par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 6 février et présentée le 12 février par la Poste et l'avis de réception produit mentionne qu'il ne pas réclamée ; la notification est donc intervenue régulièrement.
Au soutien de ces griefs, la société Messatrans produit une lettre que la société EDS lui a adressée le 23 janvier 2018, lui annonçant sa décision de ne plus admettre Monsieur [S] dans ses locaux, expliquant l'avoir recadré à plusieurs reprises pour son comportement d'insubordination et que, lors de son dernier chargement, il avait déclaré au responsable de site : "c'est quoi cette tournée de merde .." puis qu'il a été injoignable au cours de la journée.
La société EDS a confirmé cette lettre par un courriel du 25 janvier suivant.
De son côté, Monsieur [S] soutient que si, véritablement, son attitude avait été telle que décrite par l'appelante, celle-ci aurait dû prendre - dès les premiers faits rapportés - des sanctions à son encontre, ce qu'elle n'a pas fait et qu'en laissant perdurer une prétendue situation, elle a commis une faute managériale en ne prenant pas immédiatement des dispositions à la fois pour satisfaire son client et lui proposer une autre tournée de livraison ou lui proposer un autre poste.
Cependant, il ne fournit aucune explication de nature à contester les faits précis qui lui sont reprochés.
Il résulte de ces éléments que la lettre ainsi que le courriel de l'entreprise EDS sont suffisamment probants pour établir la réalité des faits reprochés.
Par ailleurs, Monsieur [S] fait valoir que les documents de fin de contrat mentionnent une rupture au 3 janvier 2018, date antérieure à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable.
Cependant, il résulte des pièces produites par les parties qu''il s'agissait d'erreurs purement matérielles, sans incidence sur la régularité du licenciement et qui ont été ensuite rectifiées.
Les faits reprochés à Monsieur [S], portant atteinte à la réputation de l'entreprise auprès d'un client important et risquant de remettre en question la pérennité de leurs relations, justifiaient son départ immédiat.
Le licenciement pour faute grave était donc justifié et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Messatrans au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
Aux termes de l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en mains propres de la lettre de convocation.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable a été présentée par la Poste le lundi 29 janvier 2018 pour un entretien du 2 février, ce dont il résulte que le délai susvisé n'a pas été respecté.
Par ailleurs, Monsieur [S] produit une lettre qu'il a adressée à son employeur le 1er février, indiquant que ce dernier avait refusé de reporter la date de l'entretien.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée.
Cette irrégularité a causé à Monsieur [S] un préjudice constitué par la perte d'une chance d'éviter le licenciement en s'expliquant lors de l'entretien préalable, que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre à l'équivalent d'un mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Messatrans à payer à Monsieur [S] une indemnité de 1 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Messatrans à payer à Monsieur [F] [S] les sommes suivantes :
- indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 1 480,20 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ;
- les dépens
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au mois de mai 2015 et en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, de sa demande d'indemnités de panier et de sa demande relative aux congés payés ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Messatrans à payer à Monsieur [F] [S] un rappel de salaires pour heures supplémentaires de 13 346,80 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Messatrans à payer à Monsieur [F] [S] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déclare prescrite ma demande d'indemnités de panier pour la période antérieure au mois de mai 2015 et déboute Monsieur [F] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Messatrans de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Messatrans aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT