Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07477
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/07477 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4WC
AFFAIRE :
[M]
C/
[Z] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 11]
N° RG : 24/01717
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.07.2025
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Dominique DOLSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [R] et M [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 sans contrat préalable.
De cette union est né [L], le [Date naissance 6] 2012, à ce jour âgé de 13 ans.
Le couple s'est séparé en octobre 2019 puis a divorcé par consentement mutuel, selon convention par acte d'avocat du 30 juin 2022, enregistré par notaire le 21 décembre 2022.
En vertu de la convention de divorce susvisée, trois procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés selon actes du 5 février 2024 à la demande de Mme [Y] [R] entre les mains du Crédit Lyonnais, de la Financière des paiements électroniques et de la Société Générale, à l'encontre de M [Z] [V], pour paiement de la somme totale de 1 632,25 euros (dont la somme de 496 euros à titre principal, au titre des frais exceptionnels), dénoncés à ce dernier le 12 février 2024.
Ces trois saisies ont été infructueuses.
Par assignation du 8 mars 2024, M [Z] [V] a fait citer Mme [Y] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de ces saisies attribution.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M [Z] [V]
ordonné la mainlevée des saisies-attribution diligentées par Mme [Y] [R] contre M [Z] [V] selon procès-verbaux de saisie du 5 février 2024 dénoncés le 12 février 2024
débouté M [Z] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté Mme [Y] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné Mme [Y] [R] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 30 novembre 2024, Mme [Y] [R] a relevé appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [R], appelante, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée en son appel Mme [Y] [R]
infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M. [Z] [V]
ordonné la mainlevée des saisies-attribution diligentées par Mme [Y] [R] contre M. [Z] [V] selon procès-verbaux de saisies du 5 février 2024 dénoncés le 12 février 2024
débouté Mme [Y] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [R]
condamné Mme [Y] [R] aux entiers dépens
débouter M [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Y faisant droit et statuant à nouveau :
débouter M [Z] [V] de sa demande des mainlevées des saisies-attributions diligentées par Mme [Y] [R] à son encontre selon procès-verbaux de saisies du 5 février 2024 dénoncés le 12 février 2024
condamner (sic) M [Z] [V] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 1 259,59 euros (691+ 568,29) euros correspondant à :
¿ de la cotisation annuelle de gymnastique : 203,50 euros,
¿ du stage de gymnastique soit : 21 euros,
Survêtement du club facturé à Mme [R] soit : 30 euros,
¿ de la tenue officielle du club facturé à Mme [R] soit : 24 euros,
¿ des frais d'inscription de l'école arabe soit : 217,50 euros,
¿ des cotisations du club de piscine soit : 195,00 euros,
Outre les frais exposés :
Dépens (frais de procédure antérieurs) : 196,93 euros
Les actes de procédure : 303,76 euros,
Le présent acte : 67,90 euros,
condamner M. [Z] [V] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens liés à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions avant clôture transmises au greffe le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z] [V], intimé, demande à la cour de :
déclarer M. [Z] [V] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 11] qui a ordonné la mainlevée des saisies attributions diligentées par Mme [R] contre M [V] selon procès-verbaux de saisies dressés le 5 février 2024 et dénoncés le 12 février 2024
débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [R] à verser à M. [V] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2025 et le délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution contestées
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il déclare recevable en la forme la contestation de M [Z] [V].
Pour ordonner la mainlevée des saisies-attribution critiquées, le premier juge a considéré que les frais litigieux ne pouvaient être qualifiés de frais exceptionnels au motif qu'ils se rattachent à la scolarité de l'enfant commun, de sorte que Mme [Y] [R] ne pouvait en poursuivre le paiement à l'encontre de M [Z] [V] en exécution de la convention de divorce qui ne prévoit la prise en charge par le père pour moitié que des frais exceptionnels.
En cause d'appel, Mme [Y] [R] fait valoir contrairement à l'appréciation du premier juge que les frais engendrés par la pratique de la natation et de la gymnastique comme le coût de l'inscription à l'école arabe pour leur enfant commun [L], constituent des frais exceptionnels, de sorte qu'ils doivent être pris en charge à hauteur de la moitié par le père comme prévu par la convention de divorce conclue entre les parties.
Elle explique que les frais dont s'agit doivent être qualifiés de frais exceptionnels puisque M. [Z] [V] les a toujours pris en charge à hauteur de la moitié et a ainsi donné son accord quant aux frais générés par ces activités suivies par leur enfant commun.
Elle ajoute qu'elle justifie du montant de ces frais et les avoir pris en charge en totalité démontrant ainsi le bien-fondé de sa demande de remboursement à hauteur de la moitié à l'encontre du père.
En réponse, M [Z] [V] fait valoir que les frais dont il lui est demandé paiement à hauteur de la moitié ne constituent pas des dépenses exceptionnelles, ne sont pas justifiés et qu'il n'a jamais donné son accord préalable en vue de ces dépenses.
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les saisies-attribution contestées ont été pratiquées en vertu de la convention de divorce par convention mutuel établi entre les parties et déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le caractère exécutoire de ce titre prévu par l'article L111-3 4° bis du code des procédures civiles d'exécution n'est pas contesté par les parties.
Le décompte des procès-verbaux de saisie vise les frais suivants :
-1/2 frais de cours de langue : 217,50
-1/2 frais exceptionnel : 24
-1/2 cotisation annuelle de gym : 203,50
-1/2 frais entente carrière gym : 51
-requête FICOBA : 25,54
-commandement de payer : 63,15
-coût du présent acte : 62,89
-DR Art A 444-31 C com : 15,64
-provision sur intérêts : 1,49
-provision sur frais : 152,45
Total : 817,16 euros.
La convention par acte d'avocat précitée (pièce 1 de l'appelante) prévoit en ce qui concerne la contribution et à l'entretien et à l'éducation :
En application des dispositions de l'article 371-2 al 1 du code civil » chacun des parents
contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant' »
A-concernant [L] [F] :
Les parties conviennent que [Z] [V] versera à l'autre parent une somme mensuelle d'un montant de 180 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [L] [F].
Les parties précisent que cette contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant devra être versée entre le 1er et le 10 du mois auquel elle se rapporte.
Le 1er versement de la pension alimentaire a eu lieu le 5 décembre 2021.
En outre, les parties conviennent de répartir par moitié les frais exceptionnels liés à l'entretien et l'éducation de leur enfant (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, etc)
Il est précisé que :
Cette pension sera révisée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
P= (pension) x (nouvel indice mensuel)
Ancien indice mensuel
Ces indices sont indiqués sur internet sur le site : www.insee.fr
-Cette contribution est payable douze mois sur douze entre les mains de [Y] [R] jusqu'au départ de leur enfant de son domicile ;
-elle sera due au-delà de la majorité de leur enfant tant qu'il sera à la charge financière de ses parents, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il exerce une activité stable et régulière rémunérée au minimun au SMIC.
Il convient de relever que la prise en charge des frais exceptionnels par le père à hauteur de la moitié, comme mentionné par la convention précitée n'est pas soumise à l'accord préalable de ce dernier.
Il en résulte que la qualification de frais exceptionnels doit être restrictive.
Par ailleurs, il y a lieu de constater également que les frais exceptionnels ne sont pas définis par cette convention mais listés.
Cette liste doit être considérée comme non exhaustive puisque se termine par etc, comme relevé à juste titre par Mme [Y] [R].
Les parties à la convention, à la date de sa rédaction ont mentionné à titre d'exemple de frais exceptionnels uniquement les voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés et non pas les frais de gymnastique, de piscine ou d'inscription à l'école arabe alors qu'à cette date comme expliqué par l'appelante elle-même dans ses conclusions, l'enfant commun était déjà inscrit à ces activités nécessitant leur prise en charge par les parents, de sorte que les parties en ne les mentionnant pas sur la liste des frais exceptionnels énoncés à cette convention de divorce alors qu'ils existaient à cette date ont nécessairement considéré et d'un commun accord que ces frais ne revêtaient pas le caractère de dépense exceptionnelle.
Il s'en déduit que Mme [Y] [R] échoue à démontrer que le titre en vertu duquel, les saisies ont été pratiquées prévoit leur prise en charge pour moitié par le père les dépenses dont s'agit. Elle ne peut par conséquent en exécution de ce titre en poursuivre le paiement à l'encontre de ce dernier.
Le jugement contesté ayant ordonné la mainlevée des trois saisies-attribution précitées sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 euros à M [Z] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions déférées ;
Condamne Mme [Y] [R] à payer M [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [R] aux entiers dépens
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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