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Tribunal Administratif de Montpellier, 31 octobre 2024. 2404350

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404350

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B conteste le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'allocation de logement familiale et d'aide exceptionnelle de fin d'année qui lui ont été notifiés pour un montant total de 4 640,13 euros. Par un courrier du 29 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 31 août suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'une part, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". D'autre part, selon l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Enfin, selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Par un courrier du 29 août 2024, Mme B a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant la décision attaquée ou toute pièce justifiant de l'envoi au département et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault d'un recours administratif que les dispositions mentionnées au point 3 font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à l'aide au logement. En dépit de ce courrier dont elle a pris connaissance le 31 août 2024, Mme B n'a pas produit la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault auraient statué sur son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui notifiant des indus pour un montant total de 4 640,13 euros, ni justifié avoir introduit un tel recours. 6. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 octobre 2024. La greffière, F. Roman

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