Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 419 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01295 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNP
Décision déférée à la Cour : ordonnance référé, origine président du TJ de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 21 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00219.
APPELANTE :
S.A. AXA ANTILLES GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 39)
INTIME :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement du président, et par Madame Yolande MODESTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2017, vers 22 heures 30, [Adresse 3] à [Localité 1] (971),
M. [L] [K] circulant sur un scooter de marque Honda -de motorisation supérieure à 50cm3, non assuré-, rentrait en collision avec le véhicule automobile Seat Leon immatriculé [Immatriculation 4] conduit par M. [Y] [I] et assuré auprés de la société AXA Antilles Guyane (la société AXA).
M. [L] [K] a été blessé et héliporté au centre hospitalier de [7].
Suite aux assignations des 20 et 21 avril 2022 délivrées à la demande de M. [L] [K] à la société AXA et à la CGSSG, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dés à présent, par provision,
-ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [L] [K] confiée au docteur [N] [J],
-condamné la société AXA à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
-débouté M. [L] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-et dit que M. [L] [K] supportera les dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2022, la société AXA a relevé appel de cette décision intimant uniquement M. [L] [K].
Suite à l'avis du greffe en date du 12 janvier 2023, la société AXA a fait respectivement signifier les 19 janvier et 9 février 2023 au domicile de M. [L] [K] ladite déclaration d'appel puis ses conclusions et pièces. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 septembre 2023 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société AXA demande à la cour, de :
-infirmer l'ordonnance de référé du 21 octobre 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [L] [K] la somme de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
*statuant à nouveau,
-juger que les fautes commises par M. [L] [K] à l'occasion de la conduite de son scooter le soir du 16 février 2017 ont largement contribué à la survenance de l'accident de la voie publique dont il fut victime et de ses préjudices,
-juger que l'obligation d'indemnisation de dire et juger M. [L] [K] mise à la charge de la société AXA est sérieusement contestable,
-ce faisant, débouter purement et simplement M. [L] [K] de sa demande de provision,
-le condamner à verser à la société AXA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Silo-Lavital.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier.
Par ailleurs, selon l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 dite Badinter, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'espèce, il apparaît des pièces du dossier notamment des procès-verbaux de police que le 16 février 2017, aux environs de 22H30, [Adresse 3] à [Localité 1], alors que M. [Y] [I] conducteur du véhicule automobile Seat, assuré de la société AXA, avait ralenti puis mis son clignotant pour tourner sur la gauche en direction du lotissement [Adresse 6], il rentrait en collision avec le scooter piloté par M. [L] [K] arrivant en sens inverse, sans éclairage ni avant, ni arrière, conducteur sans casque et sous l'empire de produits stupéfiants, les prélèvements effectués ayant montré la teneur dans son sang de cannabinoides (THC 20,4ng/), l'absence de feux de croisement du scooter étant confirmée par un témoin de l'accident, l'absence d'éclairage public ressortant en outre de l'enquête.
Ainsi, il apparaît que circulant de nuit, à scooter, sans feux, le véhicule de M. [L] [K] n'était pas visible des autres usagers de la route et en application des articles L. 235-1, R.431-1 et R.313-2 et suivants du code de la route, il est vrai que M. [L] [K] a ainsi commis plusieurs fautes de conduite qui pourraient contribuer à la limitation de son droit à indemnisation de sorte que c'est à raison que la société AXA fait valoir en la cause l'existence d'une contestation sérieuse.
Dés lors, au regard des pouvoirs du juge des référés et des circonstances de la collision de deux véhicules terrestres à moteur en mouvement notamment des fautes de conduite que l'on peut reprocher à M. [L] [K], le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation des préjudices de celui-ci, n'est pas démontré.
Dés lors, il y aura lieu sur ce point de dire n'y avoir lieu à référé, la discussion sur le droit à indemnisation de M. [L] [K] relevant de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il est de juste appréciation d'infirmer la décision querellée du chef de la provision accordée.
Les éléments de la cause ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance querellée uniquement du chef de la provision accordée à M. [L] [K] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande d'indemnité provisionnelle ;
Rejette la prétention formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Silo-Lavital, avocat à la cour ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle, conseillère en remplacement de la présidente empêchée, et par Yolande MODESTE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /La présidente
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