Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-44.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.537
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent statutaire de la chambre des métiers, a été détaché en sa qualité d'enseignant auprès de l'Association pour la formation professionnelle dans le Bâtiment et les travaux publics, AFP BTP ; qu'il a été mis fin à ce détachement à compter du 1er juin 2005 au motif allégué de son opposition fautive à la présence dans la salle de cours du directeur général de l'association ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes dans sa formation de référés d'une demande de rappel de salaires, et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté
de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67, alinéa 4, de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, relatif au détachement des fonctionnaires dans une association de droit privé, l'agent remis à la disposition de l'administration doit continuer d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, une telle rémunération étant due, selon cette même disposition, dès lors que la fin du détachement n'a pas pour origine une faute du fonctionnaire ; qu'en décidant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge des référés de rechercher s'il avait commis une faute en refusant le contrôle pédagogique que l'association employeur avait tenté de lui imposer en méconnaissance des articles L. 119-1, alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'éducation nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, au motif erroné qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les dispositions précitées des articles L. 119-1, alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail, et l'article R. 516-31, alinéa 2 du même code ;
2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever, sans formuler d'autres motifs, que l'appréciation de la question de savoir s'il pouvait légitimement s'opposer à la présence de l'employeur à son enseignement ou si, ce faisant, il commettait une faute excédant la compétence du juge des référés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'examen du bien fondé de la demande supposait d'apprécier si l'opposition manifestée par M. X... à la présence du directeur de l'association dans la salle de cours était manifeste et constituait une faute, a caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de provision sur le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que celui-ci conteste le mode de calcul de la rémunération des heures supplémentaires et que cette contestation implique, selon ses propres explications, la double interprétation du statut du personnel des Chambres de Métiers et de l'accord local relatif à la réduction du travail, cette interprétation excédant la compétence du juge des référés ;
Attendu cependant, que le juge des référés est compétent pour faire application aux demandes d'une partie des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif et que la seule difficulté résultant de l'application combinée de deux accords n'est pas à elle seule constitutive d'une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 1455-6 du code du travail, et 66, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Attendu que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remise d'une attestation Assedic, la cour d'appel énonce que la remise d'une telle attestation supposerait établie l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que l'association lui avait notifié la décision du conseil d'administration de mettre fin à son détachement à compter du 1er juin 2005 moyennant un préavis de trois mois avant l'expiration du terme normal du détachement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de provision sur le paiement d'heures supplémentaires, et de sa demande de remise d'une attestation Assedic, l'arrêt rendu le 12 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en référé, constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative aux demandes de Monsieur X... (salarié) tendant à ce que l'AFPBTP (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes provisionnelles à titre de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., enseignant en mathématiques et en sciences à la Chambre des Métiers de la Martinique, a été recruté par détachement à partir du 1er janvier 2004 par l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics (AFPBTP) ; que par courrier du 25 janvier 2005, le président de l'association lui a notifié la décision du conseil d'administration de mettre un terme à son détachement à compter du 1er juin 2005 moyennant un préavis de trois mois ; que par un courrier du 7 juin 2005, le président de la Chambre des Métiers a écrit au président de l'association qu'il lui appartenait de payer Monsieur X... jusqu'à la fin de la convention de détachement en l'absence de poste disponible à la Chambre des Métiers ; qu'à défaut de versement de son salaire par l'AFPBTP, Monsieur X... a assigné en référé cette association devant le Conseil de prud'hommes qui lui a alloué 10.425,45 à titre de salaire pour la période de juin à octobre 2005 ;
QUE, sur le paiement des salaires, aux termes de l'article 67 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987 « le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emplois vacants, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin » ; qu'il ressort du courrier du 25 janvier 2005 que l'AFPBTP a mis fin au détachement de Monsieur X... au motif de son opposition, alléguée comme fautive, à la présence dans sa salle de cours du directeur général de l'association ; que la demande de paiement de salaire par cette association jusqu'à l'expiration de la période de détachement suppose que soit tranché le point de savoir si Monsieur X... pouvait légitimement s'opposer à cette présence ou si, ce faisant, il commettait une faute ; qu'une telle appréciation excède la compétence du juge des référés ;
ALORS QUE la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, relatif au détachement des fonctionnaires dans une association de droit privé, l'agent remis à la disposition de l'administration doit continuer d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, une telle rémunération étant due, selon cette même disposition, dès lors que la fin du détachement n'a pas pour origine une faute du fonctionnaire ; qu'en décidant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge des référés de rechercher si Monsieur X... avait commis une faute en refusant le contrôle pédagogique que l'association employeur avait tenté de lui imposer en méconnaissance des articles L. 119-1 alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du Code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'Education Nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, au motif erroné qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les dispositions précitées des articles L. 119-1 alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du Code du travail, et l'article R. 516-31 alinéa 2 du même Code ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever, sans formuler d'autres motifs, que l'appréciation de la question de savoir si Monsieur X... pouvait légitimement s'opposer à la présence de l'employeur à son enseignement ou si, ce faisant, il commettait une faute excédant la compétence du juge des référés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en référé, constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative aux demandes de Monsieur X... (salarié) tendant à ce que l'AFPBTP (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes provisionnelles à titre de rappels d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., enseignant en mathématiques et sciences à la Chambre des Métiers de la Martinique a été recruté par détachement à partir du 1er janvier 2004 par l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics (AFPBTP) ; que, par courrier du 25 janvier 2005, le président de l'association lui a notifié la décision du conseil d'administration de mettre un terme à son détachement à compter du 1er juin 2005 moyennant un préavis de trois mois ; que par un courrier du 7 juin 2005, le président de la Chambre des Métiers a écrit au président de l'association qu'il lui appartenait de payer Monsieur X... jusqu'à la fin de la convention de détachement en l'absence de poste disponible à la Chambre des Métiers ; qu'à défaut de versement de son salaire par l'AFPBTP, Monsieur X... a assigné en référé cette association devant le Conseil de prud'hommes qui lui a alloué 10.425,45 à titre de salaire pour la période de juin à octobre 2005 ; que, sur le paiement des salaires, aux termes de l'article 67 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987 « le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emplois vacants, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin » ; qu'il ressort du courrier du 25 janvier 2005 que l'AFPBTP a mis fin au détachement de Monsieur X... au motif de son opposition, alléguée comme fautive, à la présence dans sa salle de cours du directeur général de l'association ; que la demande de paiement de salaire par cette association jusqu'à l'expiration de la période de détachement suppose que soit tranché le point de savoir si Monsieur X... pouvait légitimement s'opposer à cette présence ou si, ce faisant, il commettait une faute ; qu'une telle appréciation excède la compétence du juge des référés ;
QUE, sur le paiement des heures supplémentaires, il ressort des écritures de l'intimé que celui-ci conteste le mode de calcul de la rémunération des heures supplémentaires qui lui sont reconnues ; que, selon ses propres explications, cette contestation implique la double interprétation du statut des personnels des Chambres de Métiers et de l'accord local relatif à la réduction du temps de travail ; que cette interprétation excède la compétence du juge des référés ;
ALORS QUE la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, peut interpréter une convention ou un accord collectif ; qu'il en est de même d'un statut du personnel à caractère administratif dès lors qu'il est applicable à des relations de travail de droit privé ; qu'en relevant qu'il n'était pas de sa compétence d'interpréter les dispositions collectives du statut des personnels des Chambres des Métiers et de l'accord local relatif à la réduction du temps de travail, applicables en l'espèce, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en référé, constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative aux demandes de Monsieur X... (salarié) tendant à ce que l'AFPBTP (employeur) soit condamnée à lui remettre une attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., enseignant en mathématiques et sciences à la Chambre des Métiers de la Martinique, a été recruté par détachement à partir du 1er janvier 2004 par l'Association pour la Formation Professionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics (AFPBTP) ; que par courrier du 25 janvier 2005, le président de l'association lui a notifié la décision du conseil d'administration de mettre un terme à son détachement à compter du 1er juin 2005 moyennant un préavis de trois mois ; que par un courrier du 7 juin 2005, le président de la Chambre des Métiers a écrit au président de l'association qu'il lui appartenait de payer Monsieur X... jusqu'à la fin de la convention de détachement en l'absence de poste disponible à la Chambre des Métiers ; qu'à défaut de versement de son salaire par l'AFPBTP, Monsieur X... a assigné en référé cette association devant le Conseil de prud'hommes qui lui a alloué 10.425,45 à titre de salaire pour la période de juin à octobre 2005 ; que, sur le paiement des salaires, aux termes de l'article 67 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, « le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emplois vacants, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin » ; qu'il ressort du courrier du 25 janvier 2005 que l'AFPBTP a mis fin au détachement de Monsieur X... au motif de son opposition, alléguée comme fautive, à la présence dans sa salle de cours du directeur général de l'association ; que la demande de paiement de salaire par cette association jusqu'à l'expiration de la période de détachement suppose que soit tranché le point de savoir si Monsieur X... pouvait légitimement s'opposer à cette présence ou si, ce faisant, il commettait une faute ; qu'une telle appréciation excède la compétence du juge des référés ;
QUE la remise de l'attestation ASSEDIC supposerait établie de manière incontestable l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
ALORS QUE, selon l'article 66 alinéa 2 de la loi précitée du 26 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; que, lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement ; qu'en relevant que la remise d'une attestation ASSEDIC au salarié suppose que soit établie de façon incontestable l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, quand il résulte des motifs de l'arrêt que c'était l'association employeur qui avait mis fin au détachement, ce dont il résultait nécessairement que la rupture des relations de travail constituait un licenciement, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 66 alinéa 2 de la loi précitée du 26 janvier 1984 ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile imposent au juge, en son alinéa 2, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, peu important qu'il statue ou non en référé ; qu'en cas de rupture des relations de travail, le juge doit dire si la rupture constitue un licenciement ou une démission, dès lors que, de cette qualification, dépend le bien-fondé d'une prétention ; qu'en refusant de dire si le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, au motif que l'existence du licenciement était contestable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12 alinéa 2 précité du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail.
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