Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-19.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.989
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 2 mai 1987 en qualité de secrétaire administrative par le syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron ; qu'à compter du 1er janvier 1995, elle a été mise à disposition du syndicat des bouchers, bouchers charcutiers, traiteurs de l'Aveyron pendant une partie de son temps de travail ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 29 mai 2009 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant être liée par un contrat de travail avec le syndicat des bouchers, bouchers charcutiers, traiteurs de l'Aveyron, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des bouchers, bouchers charcutiers, traiteurs de l'Aveyron alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à conclure à l'absence d'un lien de subordination, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de Mme Monique X..., et sans rechercher notamment si dans les faits le syndicat des bouchers n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
2°/ qu'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
3°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en retenant que Mme Monique X... avait été mise à la disposition du syndicat des bouchers pour exclure l'existence d'un contrat de travail la liant audit syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant que la « mise à disposition » de la salariée au profit du syndicat des bouchers donnait lieu à facturation par le syndicat des boulangers, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que Mme Monique X... soutenait avoir exécuté ses fonctions sous l'autorité directe du président du syndicat des bouchers, lequel exerçait à son égard un véritable pouvoir hiérarchique ; qu'en affirmant que la salariée ne prétendait pas avoir exercé son activité sous l'autorité des responsables du syndicat des bouchers charcutiers, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en n'examinant pas si la situation économique de syndicat des bouchers, conjointement avec celle du syndicat des boulangers, justifiait le licenciement, l'absence de proposition de reclassement, et le non-respect de l'obligation de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-15 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans avoir commis la dénaturation alléguée, que le syndicat des bouchers, bouchers charcutiers, traiteurs de l'Aveyron ne donnait à l'intéressée aucun ordre ou directive relatifs à l'exercice de son travail et n'en contrôlait pas l'exécution ; que le moyen, inopérant en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que ne saurait caractériser des difficultés économiques la seule baisse des recettes ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à raison d'une baisse des recettes d'adhérents de 26 690 euros à 15 610 euros et de 33 181 euros à 19 184 euros des recettes globales, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que Mme Monique X... contestait la réalité du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement et contestait que son poste ait été supprimé ; qu'en affirmant que la salariée n'aurait pas contesté la réalité de la suppression de son poste, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le poste de la salariée avait été effectivement supprimé ou non, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en retenant que la salariée aurait adhéré à une telle convention pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les recettes du syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l'Aveyron étaient en baisse et avaient été inférieures aux dépenses lors des trois exercices comptables précédant le licenciement, la cour d'appel a retenu, sans avoir commis la dénaturation alléguée et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les difficultés économiques étaient réelles et justifiaient la suppression de l'emploi de l'unique salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de ses demandes tendant à voir reconnaître la qualité d'employeur du syndicat des bouchers, bouchers charcutiers, traiteurs de l'AVEYRON et à voir condamner ce dernier au paiement solidaire des condamnations mises à la charge du syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de l'AVEYRON ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement de frais de déplacement et au paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir en substance qu'il existe des liens étroits, fonctionnels et financiers, entre les deux structures à l'égard desquelles elle avait un lien de subordination ; qu'il convient de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le pouvoir de direction et de contrôle s'apprécie selon la nature de la fonction exercée ; qu'en cas de mise à disposition par une entreprise d'un salarié au profit d'une autre, il n'y a pas de lien de subordination avec l'entreprise d'accueil si l'autorité exercée sur le salarié reste déléguée, temporaire et limitée à l'exécution du travail accompli dans le cadre de cette mise à disposition, sous réserve de l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux entreprises concernées ; qu'en l'espèce, force est de constater que Madame X... a été embauchée par le syndicat des pâtissiers boulangers pour lequel elle a travaillé sans interruption jusqu'à son licenciement, mesure notifiée par cette association d'employeurs pour des motifs économiques en lien avec la baisse du nombre de ses adhérents ; qu'il convient également de relever qu'après avoir travaillé exclusivement pour le compte de cette entreprise entre mai 1987 et décembre 1994, la salariée a été mise à la disposition du syndicat des bouchers charcutiers, dont les locaux étaient contigus, d'abord pour un tiers de son temps, puis pour la moitié, cette mise à disposition ayant donné lieu au paiement de factures par cette seconde association qui n'a jamais rémunéré directement Madame X... ; qu'il convient enfin d'observer que la salariée ne justifie - ni ne prétend -avoir exercé son activité sous l'autorité des responsables du syndicat des bouchers charcutiers au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de sa mise à disposition ; qu'à cet égard, les attestations, les brochures et les plaquettes qu'elle verse aux débats démontrent seulement que son activité était pour partie consacrée au syndicat des buchers charcutiers, mais n'établissent nullement l'existence d'un lien de subordination avec cette seconde association qui n'exerçait aucun pouvoir de direction et de contrôle à son égard ; que par ailleurs, chacun des deux syndicats réunissant des professionnels de branches totalement distinctes, il n'existe entre eux aucune confusion possible, que ce soit en termes d'intérêts, d'activités ou de direction, nonobstant le fait qu'ils aient fait de choix de mutualiser certains postes de dépenses ; que le jugement du Conseil de prud'hommes de RODEZ sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... a été embauchée le 2 mai 1987, en CDI à temps complet par le syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers (SBP) en qualité de secrétaire administrative ; qu'aucun contrat de travail n'a été rédigé à la date de l'embauche ; que le 9 mai 1988, un règlement de travail du personnel du SBP de l'AVEYRON a été signé entre le président et la salariée ; qu'à compter du 1er janvier 1995, en raison de difficultés économiques rencontrées par le SBP, celui-ci met sa salariée, Madame X..., à disposition du syndicat départemental des bouchers et bouchers charcutiers de l'AVEYRON (SBC) dans un objectif de mutualisation des coûts ; que cette mise à disposition fait l'objet d'une facturation (rétrocession) entre les 2 syndicats ; qu'il n'existe pas de contrat de travail ni de bulletin de salaire entre le SBC et Madame X....
ALORS QU'en se bornant à conclure à l'absence d'un lien de subordination, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de Madame Monique X..., et sans rechercher notamment si dans les faits le syndicat des bouchers n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.
QU'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.
ALORS encore QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en retenant que Madame Monique X... avait été mise à la disposition du syndicat des bouchers pour exclure l'existence d'un contrat de travail la liant audit syndicat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.
ET ALORS QU'en retenant que la « mise à disposition » de la salariée au profit du syndicat des bouchers donnait lieu à facturation par le syndicat des boulangers, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE Madame Monique X... soutenait avoir exécuté ses fonctions sous l'autorité directe du président du syndicat des bouchers, lequel exerçait à son égard un véritable pouvoir hiérarchique ; qu'en affirmant que la salariée ne prétendait pas avoir exercé son activité sous l'autorité des responsables du syndicat des bouchers charcutiers, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS par voie de conséquence QU'en n'examinant pas si la situation économique de syndicat des Bouchers, conjointement avec celle du syndicat des Boulangers, justifiait le licenciement, l'absence de proposition de reclassement, et le non-respect de l'obligation de réembauchage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L 1233-4 et L.1233-15 du Code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de sa demande tendant au remboursement de frais de déplacements.
AUX MOTIFS QUE de ce chef également, Madame X... invoque un principe, celui de remboursement par l'employeur des frais exposés par son salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ; que cependant, les éléments qu'elle verse aux débats (une attestation indiquant qu'elle se déplaçait avec son véhicule personnel pour effectuer des achats de fourniture, des timbres ou assister à des réunions professionnelles ; sa carte grise et un décompte de frais kilométriques) ne sont pas suffisants pour justifier qu'elle était contrainte d'utiliser son véhicule personnel pour effectuer les trajets qu'elle a notés dans son décompte ; qu'au regard des règles de preuve de droit commun applicable, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... fait état d'une demande de frais de déplacements professionnels sans apporter de justificatifs.
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les frais dont la salariée poursuivait le remboursement avaient été exposés pour les besoins de son activités professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de remboursement de frais professionnels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause, et à voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement non causé, et violation de la priorité de réembauchage
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif ; qu'aux termes de l'article L. 123 3 -3 du code du travail, le licenciement pour motif économique doit avoir une cause affectant l'entreprise parmi les "difficultés économiques", les "mutations technologiques" ou la "réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité" ; que par ailleurs, il doit avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification) ; que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que celui-ci ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 mai 2009 fait état d'une forte diminution du nombre des adhérents (- 50% en 2 ans), le déficit de l'association et le refus par la salariée d'une réduction de son temps de travail ; que le Syndicat des boulangers pâtissiers justifie de la réalité des difficultés économiques auxquelles il était confronté à la date de la notification de la mesure, par la production des comptes arrêtés au 31 décembre pour les exercices 2006, 2007 et 2008 et desquels ressort que les recettes liées aux cotisations de ses adhérents ont effectivement chuté de 26.690 € à 15.610 € ; qu'il est également établi que - sans compter la vente de SICAV en 2008 - ses recettes globales sont passées de 33.181¿ à 19.184¿ sur cette période ; que compte tenu du fait qu'elle n'avait aucun lien de subordination avec le Syndicat des bouchers charcutiers, Madame X... n'est pas fondée à se prévaloir de la situation de cette autre association pour contester la réalité du motif économique invoqué ou pour prétendre à l'embauche - qui n'en était pas une - d'une personne chargée du secrétariat de cette seconde association ; que par ailleurs, s'agissant du Syndicat des boulangers pâtissiers, la cour observe que la salariée ne conteste pas la réalité de la suppression de son poste, ni le fait qu' elle avait préalablement refusé la proposition de son employeur de réduire son temps de travail pour tenter de maintenir son emploi ; que c'est enfin en vain qu'elle fait grief à son ancien employeur de n'avoir pas procédé à une démarche loyale de reclassement, alors qu'il est constant -et la lettre de licenciement y fait référence - qu'il lui a été proposé une convention personnalisée de reclassement et qu'elle l'a acceptée le 26 mai 2009 - et que la situation du Syndicat des bouchers charcutiers n'a pas à être prise en considération en l'absence de confusion entre les deux structures et de liens susceptibles de caractériser un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a constaté que son licenciement reposait sur un motif économique et qui l'a déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et de carrière.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... a été embauchée le 2 mai 1987, en CDI à temps complet par le syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers (SBP) en qualité de secrétaire administrative ; qu'aucun contrat de travail n'a été rédigé à la date de l'embauche ; que le 9 mai 1988, un règlement de travail du personnel du SBP de l'AVEYRON a été signé entre le président et la salariée ; qu'à compter du 1er janvier 1995, en raison de difficultés économiques rencontrées par le SBP, celui-ci met sa salariée, Madame X..., à disposition du syndicat départemental des bouchers et bouchers charcutiers de l'AVEYRON (SBC) dans un objectif de mutualisation des coûts ; que cette mise à disposition fait l'objet d'une facturation (rétrocession) entre les 2 syndicats ; qu'il n'existe pas de contrat de travail ni de bulletin de salaire entre le SBC et Madame X... ; que le SBP produits des comptes justifiant de recettes inférieures aux dépenses au cours des trois derniers exercices 2006, 2007 et 2008 ; que la SBP a été obligée de puiser dans ses réserves de trésorerie pour financier le salaire de Madame X... en 2008 ; que par lettre du 2 avril 2009, le SBP fait une proposition de modification du contrat de travail de Madame X..., pour motif économique, de 35 heures à 9 heures, suite à la dégradation de la situation financière du SBP ; que par lettre du 27 avril 2009, Madame X... refuse cette modification ; que par courrier du 30 avril 2009, Madame X... est convoquée à l'entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 12 mai 2009 ; (...) ; que la SBP a satisfait à ses obligations de tentative de reclassement de Madame X....
ALORS QUE ne saurait caractériser des difficultés économiques la seule baisse des recettes ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à raison d'une baisse des recettes d'adhérents de 26.690 euros à 15.610 euros et de 33.181 euros à 19.184 euros des recettes globales, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail.
ALORS en outre QUE Madame Monique X... contestait la réalité du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement et contestait que son poste ait été supprimé ; qu'en affirmant que la salariée n'aurait pas contesté la réalité de la suppression de son poste, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si le poste de la salariée avait été effectivement supprimé ou non, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail.
ALORS enfin QUE l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en retenant que la salariée aurait adhéré à une telle convention pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail.
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