Texte intégral
ARRET
N° 699
[P]
C/
CPAM DE L'OISE
S.A. [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/06051 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H57O
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle CARRON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [R] dûment mandatée
La S.A. [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 26 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [G] [P] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [7], a':
- fait droit à la contestation de la société [7] du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 9 septembre 2010,
- débouté M. [P] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
- débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 14 décembre 2020 par M. [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 28 novembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [P] demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement du 26 novembre 2020, et statuant à nouveau,
- dire et juger M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
- reconnaître la faute inexcusable de la société [7] prise en la personne de son représentant légal, ès qualité, responsable de l'accident du travail survenu le 9 septembre 2010,
- ordonner la majoration maximale de la rente versée de l'accident du travail de M. [P] conformément à l'article L.452'2 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que les préjudices de souffrances endurées par M. [P] seront réparés par la condamnation de la société à lui verser la somme de 8 000 euros,
- dire et juger que les préjudices esthétiques et d'agrément de M. [P] seront réparés par la condamnation de la société à lui verser la somme de 6 000 euros,
- dire et juger que le préjudice de perte de chance ou diminution de chances de promotion professionnelle de M. [P] sera réparé par la condamnation de la société à verser la somme de 20'000 euros,
- dire et juger que la CPAM de l'Oise fera l'avance des sommes susmentionnées dues au bénéficiaire pour le compte de l'employeur, la société [7],
- dire et juger que ces réparations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête,
- déclaré opposable à la CPAM de l'Oise le présent arrêt,
- condamner la société [7] à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner M. [P] à payer à la SA [7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À défaut, statuant de nouveau :
- accueillir la société [7] en sa contestation du caractère professionnel de l'accident ;
- rejeté partant l'action de M. [P] ;
- dire et juger que la société [7] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu entre le 8 et le 10 décembre 2010 ;
- débouter partant M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
À titre subsidiaire,
- donner acte à la société [7] de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la majoration de rente ;
- fixer le préjudice de M. [P] dans les termes suivants :
souffrances endurées : 3 000 euros,
préjudices esthétique et d'agrément : 2 000 euros,
perte de chance de promotion professionnelle : néant ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société [7] ;
- condamner M. [P] à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- dire que la majoration de la tente à son taux maximum devra suivre l'évolution du taux d'incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution ;
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation de la perte des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice d'agrément ;
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en rapporte à justice sur l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;
- dire que la CPAM dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SA [7] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à M. [P] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [P] sur la base d'un taux d'incapacité de 20%.
SUR CE, LA COUR :
M. [G] [P], cariste ré-approvisionneur au sein de la société [7], a été victime d'un accident survenu le 9 septembre 2010 (traumatisme du genou droit), déclaré le 13 septembre suivant et pris en charge d'emblée le 17 septembre suivant par la CPAM de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [G] [P] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 20%, après consolidation au 29 mai 2018.
Le 27 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident avec toutes les conséquences s'y rattachant.
La juridiction a, par le jugement entrepris, rejeté toutes ses demandes.
Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En l'espèce, les premiers juges ont par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu qu'en dehors des seules affirmations de M. [P], aucun élément objectif ne permettait de prouver la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 9 septembre 2010, si bien qu'ils ont à bon droit considéré que les lésions déclarées n'avaient pas un caractère professionnel.
Il convient en l'état de confirmer le jugement déféré qui a écarté le caractère professionnel du fait accidentel et qui, par voie de conséquence, a rejeté les autres demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur et à l'indemnisation des préjudices.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
M. [P], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [P] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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