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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-17.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.707

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n T 93-17.707 formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SMAAA), dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de : 1 / M. Pascal D..., demeurant 22,route de Wintzenheim à Colmar (Haut-Rhin), 2 / Mme Suzanne B... veuve Belat, demeurant ... (Haut-Rhin), représentée par son gérant de tutelle, M. Roland C..., demeurant ... (Haut-Rhin), 3 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin), 4 / la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) d'Alsace-Moselle, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin), 5 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin), 6 / M. Jean A..., 7 / Mme Jean A..., demeurant ensemble ... (Haut-Rhin), tous deux pris en qualité d'héritiers de leur fils Jean-Jacques, décédé, 8 / la SCP Siffermann et Geismar, société civile professionnelle, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'Association des aéro-clubs de Colmar, dont le siège social est sis aérodrome de Colmar (Haut-Rhin), Sur le pourvoi n W 93-17.708 formé par la société civile professionnelle Siffermann et Geismar en cassation de l'arrêt du 18 mai 1993 rendu par la cour d'appel de Colmar, au profit de : 1 / Mme Suzanne B... veuve Belat, 2 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, 3 / la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) d'Alsace-Moselle, 4 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, 5 / M. Jean A..., 6 / Mme Jean A..., pris tous deux en leur qualité d'héritiers de leur fils Jean-Jacques, décédé, 7 / la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SMAAA), 8 / l'Association des aéro-clubs de Colmar, 9 / M. Pascal D..., défendeurs à la cassation ; M. et Mme Z... A... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 18 mai 1993 de la cour d'appel de Colmar, et l'association des aéro-clubs de Colmar, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi n T 93-17.707 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n U 93-17.708 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SMAAA, de Me Parmentier, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de Me de Nervo, avocat de la CRAVTS, de Me Hemery, avocat de M. et Mme A..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Siffermann et Geismar, de Me Cossa, avocat de l'Association des aéro-clubs de Colmar, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s T 93-17.707 et U 93-17.708 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un aéronef appartenant à l'association des aéro-clubs de Colmar (l'association), aux commandes duquel se trouvait M. Jean-Jacques A..., a décollé pour se rendre en Angleterre ; que peu après, l'avion est entré dans une couche nuageuse et a percuté la montagne en effectuant un demi-tour en raison des conditions météorologiques défavorables ; que le pilote et les passagers, M. D..., MM. Y... et Pierre-André X..., ont été blessés, ces deux derniers et M. A... lui-même, mortellement ; que M. D... et Mme X..., pour avoir réparation de leurs préjudices respectifs, et les organismes sociaux, la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et la Caisse régionale des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle, pour obtenir le remboursement des prestations servies aux victimes, ont assigné l'association, les époux A..., parents et héritiers de Jean-Jacques A... et la Société mutuelle assurances aériennes et des associations (SMAAA), que les époux A... ont demandé à être garantis par l'association ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux A... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes principales alors, selon le moyen, que l'acceptation par la victime des risques encourus exonère au moins partiellement l'auteur d'un accident de sa responsabilité ; que la cour d'appel a énoncé que le passager de M. Jean-Jacques A... avaient discuté avec lui des mauvaises conditions météorologiques et avaient décidé de prendre l'air malgré tout ; qu'en refusant de prononcer un partage de responsabilités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si les occupants de l'avion avaient discuté des conditions météorologiques et pris ensemble la décision de décoller, il n'était pas établi que cette décision ait été prise en connaissance de cause par les passagers de l'inaptitude de M. A... à voler sans visibilité ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que les passagers de M. A... n'avait pas commis de faute de nature à entrainer un partage de responsabilité ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n 93-17.707 et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'association, in solidum avec les époux A... à réparer les préjudices de M. D... et de Mme veuve X..., à payer certaines sommes aux organismes sociaux et pour accueillir partiellement le recours des époux A... contre l'association, l'arrêt retient qu'en donnant l'autorisation de décoller à un pilote non qualifié pour le vol sans visibilité alors que les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises sur le parcours que l'aéronef devait emprunter et la visibilité parfois inexistante, l'aéro-club a commis une faute qui a concourru à la réalisation du dommage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association qui soutenait qu'elle n'avait aucun pouvoir pour donner des instructions à M. A... ou lui interdire le vol et que ce dernier avait pris soin de décoller dix minutes avant l'ouverture de l'aéroport pour se soustraire à toute possibilité d'opposition du président ou d'un instructeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n U 93-17.708 : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; Attendu que pour déclarer recevable en cause d'appel, l'appel en déclaration d'arrêt commun formé par les époux A... contre la société civile professionnelle Siffermann et Geismar, notaires associés (la société) à laquelle ils reprochaient de ne pas avoir attiré leur attention sur les risques que comportaient pour eux l'acceptation pure et simple de la succession de leur fils, la cour d'appel énonce que, postérieurement au jugement dont appel, les époux A... ont assigné la société pour la voir condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et que cette procédure constitue l'élément nouveau caractérisant l'évolution du litige qui rend recevable leur action ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dès leur assignation devant le Tribunal en leur qualité d'héritiers de leur fils, les époux A... disposaient des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler la société en garantie de sorte que le litige n'avait pas évolué depuis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours en garantie dirigé par les époux A... contre l'association des aéro-clubs de Colmar et son assureur et déclaré recevable en cause d'appel la demande en déclaration d'arrêt commun formée par les époux A... contre la SCP Siffermann et Geismar, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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