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Cour de cassation, 13 mai 1998. 96-18.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.833

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., appartement 414, 33100 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Guillaume Y..., demeurant ..., 2°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 février 1995), que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont été déclarés tenus d'indemniser les conséquences ; qu'au vu d'une expertise médicale une transaction est intervenue entre les parties sur la liquidation du préjudice de M. X...; que celui-ci invoquant une aggravation de son état, une nouvelle transaction, faisant suite à une seconde expertise, a fixé son préjudice supplémentaire de caractère personnel; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur en indemnisation de préjudice supplémentaire réparant l'atteinte à son intégrité physique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a accueilli la demande sur certains chefs dont l'aggravation au titre de l'IPP, d'avoir rejeté le chef d'indemnisation concernant le retentissement professionnel de cette aggravation, alors, selon le moyen, que le préjudice résultant du retentissement professionnel de l'aggravation de l'état de la victime résultant de l'amputation survenue après le premier protocole n'avait, par hypothèse, pu être réparé par la première transaction; qu'il n'a pas plus été réparé par le second protocole qui ne portait que sur le seul préjudice à caractère personnel résultant de l'amputation; que la cour d'appel, en refusant d'accorder la réparation d'un préjudice qui n'avait fait l'objet d'aucune indemnisation, n'a pas assuré la réparation intégrale du dommage subi par la victime et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la première transaction avait déjà indemnisé entièrement M. X... de son inaptitude à la profession de boucher, et que la seconde expertise n'a fait que confirmer cette inaptitude professionnelle ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté ce chef de préjudice en ce qu'il avait déjà fait l'objet d'une indemnisation transactionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-13 | Jurisprudence Berlioz