Texte intégral
N° RG 23/04293 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRGU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne en date du 20 février 2019 condamnant M. [N] [M] [L] [C], né le 14 décembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), à une interdiction du territoire français;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 22 septembre 2023 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 23 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [N] [M] [L] [C] ayant pris effet le 23 décembre 2023 à 09 heures 29 ;
Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [M] [L] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 à 12 heures 17 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [M] [L] [C] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 décembre 2023 à 09 heures 29 jusqu'au 22 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [M] [L] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 décembre 2023 à 07 heures 12 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Orne,
- à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [M] [L] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations de Préfet de l'Orne ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [M] [L] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [M] [L] [C] a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Orne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [N] [M] [L] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue le défaut d'évaluation de son état de vulnérabilité lié à son orientation sexuelle et à son état de santé, lesquels ont été portés à la connaissance de l'administration. Il indique avoir déposé une demande d'asile en lien avec son orientation sexuelle et sollicite sa remise en liberté le temps du traitement de sa demande.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [N] [M] [L] [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Orne demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 28 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [M] [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tireéde l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé et son orientation sexuelle
Le premier juge a exactement retenu que ce moyen était irrecevable, dès lors qu'aucune contestation n'avait été formulée dans les délais impartis contre l'arrêté de placement en rétention, en sorte qu'à hauteur d'appel, il ne saurait qu'être rejeté.
Sur la compatibilité de la situation personnelle du retenu avec la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il n'est justifié d'aucun élément nouveau, étant observé que M. [N] [M] [L] [C] a bénéficié de visites auprès de l'unité médicale les 23 et 27 décembre 2023 et que le médecin du centre de rétention n'a pas conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la demande de prolongation
Il sera rappelé que M. [N] [M] [L] [C] a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises par la'préfecture du Maine-et-Loire, le 31 mars 2013 et par la préfecture de l'Essonne, le 19janvier 2016,
que par jugement du 18`novembre 2016, rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance,
qu'il a été incarcéré du 13 mars 2016 au 23 décembre 2023 en exécution d'une peine de dix ans de réclusion criminelle assortie d'une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de viol, prononcée le 20 février 2019 par la cour d'assises du département de l'Essonne,
que sa présence constitue une menace réelle pour l'ordre public.
Il n'est pas discuté que l'intéressé est par ailleurs dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité.
Il est en outre établi en procédure que dès le 9 août 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que le 1er décembre 2023, elles ont informé l'administration préfectorale de ce qu'elles étaient en mesure de délivrer ledit document et qu'il pouvait être récupéré le 26 décembre suivant,
qu'un vol à destination de Tunis a d'ores et déjà été programmé pour le 29 décembre 2023.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de prolongation de la mesure de rétention est justifiée et proportionné à l'objectif à atteindre.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [M] [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 décembre 2023 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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