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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-40.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.061

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Egloffe France le 19 janvier 1999 en qualité de cadre technique, position I, coefficient 132 de la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (étendue par arrêté du 27 avril 1973) ; que le 1er octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que le 10 octobre 2001, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 19 octobre 2001, avec mise à pied conservatoire ; que le 29 octobre 2001, il a été licencié pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose que « la nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence de la position repère III » ; que la position repère III A est accordée à « l'ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité » ; que la position III A est octroyée au regard des fonctions exercées par le salarié indépendamment de la possession du diplôme d'ingénieur ou des compétences spécifiques attachées à ce diplôme ; que la cour d'appel, qui a exclu que le salarié puisse revendiquer la position conventionnelle III A aux motifs qu'il ne bénéficiait pas du statut et des compétences d'un ingénieur, a violé l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2°/ que l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose que « la place dans la hiérarchie (du salarié bénéficiaire de la position repère III A) le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; que, selon la convention collective, seules les positions repère III B et repère III C « donnent le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités » ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne pouvait pas bénéficier de la position III A au motif qu'il n'avait pas le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres placés sous son autorité, dont il oriente ou contrôle les activités ; qu'en exigeant que M. X... remplisse ces conditions, lesquelles sont exclusivement requises pour le salarié qui revendique les positions repère III B et III C de la convention collective applicable, la cour d'appel a, à nouveau, violé les dispositions susvisées ; 3°/ que le salarié bénéficiaire de la position III A dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait implanté plusieurs services techniques au sein de la société Egloffe France, aurait du déduire de ses propres constatations qu'il disposait d'une large autonomie dans le cadre de ses attributions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 4°/ que le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en raison des fautes de son employeur ; que la résiliation judiciaire du contrat à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur, qui a maintenu M. X... dans la position conventionnelle I de l'article 21 de la convention collective applicable, réservée aux cadres et ingénieurs débutants, bien que le salarié pouvait prétendre à la position III A et au salaire correspondant, a violé ses obligations contractuelles, ce qui légitimait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Egloffe France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X... et sur les termes de l'article 21 de la convention collective, a relevé que le salarié n'avait ni les connaissances ou les compétences requises, ni l'autonomie et l'initiative suffisantes, le fait qu'il ait implanté plusieurs services techniques ne pouvant à lui seul établir la réalité de son autonomie ; qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait bénéficier de la classification III A revendiquée, ce dont il résultait que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ne pouvait prospérer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute lourde et de l'avoir condamné à verser à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°/ que ce n'est que lorsque la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur n'est pas justifiée, que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié ultérieurement par l'employeur ; que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l'employeur, entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a estimé que le licenciement de M. X..., ultérieur à la demande de résiliation judiciaire, était justifié par une faute lourde, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que la demande de résiliation judiciaire par le salarié en raison des fautes reprochées à son employeur ne soit pas justifiée, le licenciement ultérieur ne peut intervenir que pour des griefs qui n'ont pas déjà été sanctionnés ; qu'en jugeant que M. X... avait commis une faute lourde en privant délibérément l'employeur d'une partie de ses outils commerciaux, sans rechercher si ce grief n'avait pas déjà été sanctionné par un avertissement en date du 20 septembre 2001, de telle sorte qu'il ne pouvait plus fonder le licenciement pour faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; que la cour d'appel a retenu une faute lourde à l'encontre du salarié, tirée de la création d'une société directement concurrente à celle de son employeur dont il était l'associé quasi majoritaire et dont il avait obtenu tous les pouvoirs, bien que ce grief n'ait pas été expressément invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que les actes de concurrence déloyale commis par un salarié ne sont pas constitutifs d'une faute lourde qui nécessite l'intention de nuire du salarié à l'égard de l'employeur, mais d'un simple acte de déloyauté ; qu'en retenant la faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de la première branche du deuxième ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu une volonté persistante de M. X... de nuire à son employeur en le privant délibérément d'une partie de ses outils commerciaux pour les utiliser dans une nouvelle société dont il était associé, quasi-majoritaire ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a caractérisé une intention de nuire, manifestée par la persistance de manquements divers du salarié, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X... dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par un membre de la liste préfectorale des conseillers des salariés et qu'elle a contesté au début de l'entretien la présence de l'un de ceux-ci, il n'en demeure pas moins que la société ne s'est pas opposée par la suite à la présence de ce conseiller du salarié et que la totalité de l'entretien a eu lieu devant lui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, devenu L. 1232-4, mention doit être faite de la faculté de se faire assister par un conseiller inscrit sur une liste dressée par le préfet, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. X... d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Egloffe France et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Egloffe France et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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