Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-41.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.749
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société PPB Atlantique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société PPB Atlantique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 février 1992), que M. X..., chef des ventes de la société PPB Atlantique, a refusé de signer le nouveau contrat de travail qui lui a, en avril 1988, été proposé en raison des modifications apportées à ce contrat, qu'il a fait valoir ses droits à la retraite puis, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme représentant la différence entre l'indemnité légale de licenciement à laquelle il prétend avoir droit et l'indemnité de départ à la retraite qu'il a perçue ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors de première part, qu'il faisait valoir dans ses écritures qu'avant que ne lui soit proposée la rédaction d'un contrat, il exerçait son activité sur un secteur déterminé et n'était lié par aucune clause de non concurrence ;
qu'en relevant que le nouveau contrat prévoyait une possibilité de changement d'affectation à la seule initiative de l'employeur ainsi qu'une clause de non concurrence de deux années, sans constater que ces conditions étaient convenues entre les parties avant la rédaction de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, qu'en se bornant à analyser les clauses écrites du contrat proposé pour conclure à l'absence de modification substantielle, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si les fonctions de M. X... n'avaient pas été modifiées en fait à compter du mois d'avril 1988, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes précédemment visés ;
alors de troisième part, qu'en déclarant que le projet de contrat n'emportait aucune modification du contrat de travail de M. X... tout en relevant dans le même temps que le refus de signer ce contrat justifiait que ce dernier perdît son titre de chef des ventes et que soit modifiée en conséquence sa situation au sein de la société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement que les relations contractuelles entre le salarié et l'employeur n'avaient pas subi de modification substantielle ;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société PPB Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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