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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/00297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00297

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1534/24 N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEQZ NRS/AL Article 37 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 03 Février 2022 (RG 21/00027 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : EURL BIEN NET en liquidation judiciaire S.E.L.A.S. SELAS MJS PARTNERS Intervenant forcé assigné le 29/12/23 à personne habilitée [Adresse 3] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉS : CGEA [Localité 6] Intervenant forcé assigné à personne habilitée le 29/12/23 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat Mme [X] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003210 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Octobre 2024 Madame [I] a été embauchée à temps partiel par la société BIEN NET en date du 15 mars 2017, avec reprise d'ancienneté correspondant à son engagement au sein de la société NET ET CLAIR SERVICES. Au dernier état de sa relation contractuelle, Madame [I] exerçait ses fonctions en qualité d'« assistante ménagère », à temps partiel de 18 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La salariée était affectée principalement à l'agence de [Localité 5]. Le 7 novembre 2019, Madame [I] a été reconnue « travailleur handicapé ». Par lettre du 19 décembre 2019, elle en a informé son employeur en sollicitant, dans le même temps, la mise en place d'une visite médicale auprès de la médecine du travail. La salariée a été convoquée à une première visite fixée le 17 janvier 2020 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclarée : Inapte à son poste, inapte à la station debout, inapte aux travaux en postures contraintes, inapte au port de charge de plus de 5 kgs ». Le médecin du travail a néanmoins ajouté que la salariée était apte à exercer « un travail respectant ces contre-indications », tout en précisant que la salariée pouvait « suivre une formation » . A l'issue d'une nouvelle visite du 21 janvier 2020, le médecin du travail a confirmé son premier avis d'inaptitude dans les mêmes termes. Le 23 janvier 2020, l'employeur a écrit à la salariée afin de faire état de deux postes de reclassement, tout en considérant que ces postes ne pouvaient pas être proposés à la salariée. Le 27 janvier 2020, Madame [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février et suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement et d'une demande de rappel de salaires sur heures complémentaires et d'indemnité de travail dissimulé. Elle a ainsi sollicité la condamnation avec exécution provisoire de la société BIEN NET France à lui payer la somme de 6 539, 44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 634, 86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163, 49 € bruts à titre de congés payés y afférents ; 364, 08 € nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; 524, 48 € bruts à titre de rappel, ainsi que la somme de 52, 45 € bruts à titre de congés payés y afférents; 4 904, 58 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1000 € à titre d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux et 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle a enfin demandé au conseil de condamner l'employeur à lui remettre les documents sociaux rectifiés (notamment sur les sommes y figurant, ainsi que sur l'ancienneté) et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. Par jugement en date du 3 février 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société BIEN NET à payer à Madame [I] les sommes de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1598, 98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 158, 99 € bruts à titre de congés payés y afférents et 1100 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le conseil des prud'hommes a également ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (notamment sur les sommes y figurant, ainsi que sur l'ancienneté) sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement, et condamné la société BIEN NET aux dépens. Par déclaration du 1er mars 2022, la société BIEN NET a interjeté appel. En cours de procédure, par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire de la société BIEN NET en liquidation judiciaire Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2022, la société BIEN NET demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas eu de recherches loyales et sérieuses de reclassement, En conséquence, Dire et juger que le licenciement de Madame [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Madame [I] demande à la cour de : -constater l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement par la société BIEN NET Par conséquent, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Infirmer le jugement querellé sur le quantum des sommes octroyées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ce chef, -fixer au passif de la société BIEN NET les sommes suivantes : '6 539, 44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1 634, 86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163, 49 € bruts à titre de congés payés y afférents, INFIRMER le jugement querellé ayant débouté Madame [I] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau de ce chef, FIXER au passif de la société BIEN NET les sommes suivantes : -364, 08 € nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; -524, 48 € bruts à titre de rappel sur heures complémentaires, ainsi que la somme de 52, 45 € bruts à titre de congés payés y afférents ; -4 904, 58 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; -1000 € à titre d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux ; ORDONNER la remise des documents sociaux rectifiés (notamment sur les sommes y figurant, ainsi que sur l'ancienneté) et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, Dans tous les cas, CONFIRMER le jugement ayant condamné la société BIEN NET à la somme de 1100€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, partant, FIXER au passif de la société BIEN NET la somme de 1100€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Y ajoutant, FIXER au passif de la société BIEN NET la somme de 1 100 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en cause d'appel, DIRE l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure, à savoir à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL BIEN NET, et à l'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA. Bien qu'ayant été sollicité par la cour pour déposer les pièces mentionnées dans ses écritures, le conseil de la société BIEN NET n'a pas déposé son dossier ni à l'audience, ni en cours de délibéré. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024. MOTIFS Sur la demande de révocation de la clôture Aux termes de l'article 803 al 1 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». Par message RPVA du 16 octobre 2024, le conseil de Madame [I] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant qu'après avoir assigné en intervention forcé le liquidateur de la société BIEN NET et le CGEA de [Localité 6] il s'était aperçu qu'il avait omis d'adresser des conclusions régularisées comportant une demande de fixation au passif de la liquidation de la société des créances du salarié. Il a adressé par RPVA de nouvelles conclusions récapitulatives, qui n'ont pas été dénoncées au mandataire liquidateur , ni au CGEA AGS, par acte d'huissier. En premier lieu, le conseil de Madame [I] n'a pas saisi le conseil de la mise en état de conclusions écrites de demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Il n'a pas non plus saisi la cour par ses conclusions au fond, puisque le dispositif de ses dernières écritures ne comportent aucune demande à cette fin. En outre, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture l'absence de nouvelles conclusions demandant dans son dispositif la fixation des créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société employeur, alors que cette liquidation est intervenue bien avant la clôture des débats, et que la cour saisie de demandes de condamnation peut fixer les créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société débitrice. Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 9 octobre 2024. Sur l'obligation de reclassement Il est constant que la législation applicable à la procédure de licenciement pour inaptitude dépend de la date de la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail. En l'espèce, l'avis d'inaptitude, dont l'origine non professionnelle n'est pas discutée, a été délivré par le médecin du travail le 18 mai 2017. Il convient donc d'appliquer les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version au litige qui énonce que : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Il en résulte que l'employeur doit au besoin prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié déclaré inapte. En l'espèce, Madame [I] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'il n'a pas adapté ou aménagé les postes disponibles au sein de la société, qu'il n'a pas proposé à la salarié le poste d'animateur de secteur, ni sollicité le médecin du travail sur ce poste. L'employeur fait valoir que compte tenu de la taille de l'entreprise, et des postes existant dans la société, soit un poste de jardinier, 2 postes de responsables de secteur, un poste d'animateur et 26 postes d'aides ménagères, il a rapidement identifié les postes disponibles. Il ajoute qu'il ne pouvait pas proposer à Madame [I] un autre poste d'aide ménagère puisqu'elle avait été déclarée inapte à ce poste, et qu'elle ne pouvait pas lui proposer celui d'animateur car selon la fiche de poste, l'animateur peut être conduit à assumer les prestations des aides ménagères suite aux absences ou carences des salariées en poste. Il ressort des pièces que le 17 janvier 2020, et le 21 janvier 2020 Madame [I] a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste d'aide ménagère, « inapte à la station debout prolongée, inapte aux travaux en postures contraintes, inapte au port de charge de plus de 5 kgs », mais apte à faire un travail respectant ces préconisations et « suivre une formation », et que seulement trois jours après, par une lettre datée du 23 janvier 2020, l'employeur l'a informée du fait qu'elle avait en postes à pourvoir, les postes d'aide ménagère et d'animatrice de secteur et que par conséquent, il n'existait aucune possibilité de reclassement interne respectant les contre-indications du médecin. Il était ajouté qu'il effectuerait une recherche au sein de son réseau . Ce faisant, l'employeur n'a proposé à Madame [I] aucune adaptation ou réaménagement de son poste conforme aux préconisations du médecin du travail. Il ne lui a pas proposé non plus le poste disponible d'animateur de secteur, et n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur la conformité de ce poste à ses préconisations, et sur la possibilité de l'aménager. Il ne prouve pas non plus avoir sollicité son réseau comme il l'avait indiqué à la salariée. Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sincère. Du fait de ce manquement, le licenciement de Madame [I] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Sur le reliquat d'indemnité de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ». Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié. L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ». En l'espèce, il ressort de son contrat de travail conclu avec la société BIEN NET que Madame [I] bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 13 janvier 2013. Néanmoins, il ressort des bulletins de salaires produits qu'elle travaillait dans la société CLAIR ET NET SERVICES depuis le 13 février 2012, en qualité d'apprentie, la date du 13 janvier 2013 correspondant à la date de son engagement en contrat à durée indéterminée dans cette société. Il est établi que la société BIEN NET a proposé à cette salariée une reprise de son contrat avec maintien de son ancienneté, qu'elle a accepté. L'ancienneté qui figure sur ses bulletins de paie est celle du 13 février 2012. Une ancienneté de 8 ans peut donc être retenue. En conséquence, et compte tenu de l'indemnité de licenciement déjà versée, et du montant de sa rémunération moyenne de 817,43 euros, il sera fait droit à la demande de Madame [I] et il lui sera alloué un reliquat d'indemnité de licenciement d'un montant de 364,08 euros. Cette somme sera fixé à la liquidation judiciaire de la société . Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article 1235-3 du code du travail,  si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 7 ans d'ancienneté, dans une entreprise de plus de 11 salariés, une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire mensuel brut. Comme exposé ci- dessus, au moment de la rupture, Madame [I], âgé de 47 ans, comptait 8 années d'ancienneté. Elle justifie avoir informé l'employeur de l'obtention de la qualité de travailleur handicapé le 7 novembre 2019. Elle justifie avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 508 euros du mois de mai 2021 jusqu'au 1er mars 2022 . Au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi, de son niveau de rémunération, il sera alloué à Madame [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de la société . Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il est constant que l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. En application de l'article L 1234-5 du code du travail, et au regard du montant de sa rémunération mensuelle moyenne et de son ancienneté, il sera alloué à ce titre à Madame [I] la somme de 1634,86 euros, correspondant à deux mois de préavis, qui n'est pas contestée dans son principe, outre les congés payés y afférents. Cette somme sera fixée à la liquidation judiciaire de la société . Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux Aux termes de l'article L 1234-19, L 1234-20 et R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de toute compte et une attestation pole emploi. En l'espèce, madame [I] soutient que les documents de fin de contrat ne lui ont été remis que près d'un mois après la fin du contrat ce qui lui a causé un préjudice. L'employeur indique qu'il est seulement tenu d'établir ces documents et non de les lui adresser, dès lorsque ces documents sont quérables et non portables. Il ressort cependant des pièces que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2020 reçue le 27 février 2020, la salariée a indiqué à l'employeur qu'à ce jour, elle n'avait toujours pas reçu les documents de fin de contrat bien que les ayant déjà demandés par SMS de ce jour. Elle précise avoir un besoin urgent de ces documents. Il est établi qu'elle n'a pu en prendre possession que le 4 mars 2020, l'ensemble des documents de fin de contrat mentionnant cette date et la signature de la salariée. Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation d'établir et de tenir ces documents à la disposition du salarié, qui n'a pu en prendre possession tardivement. Cependant, la salarié n'établit pas le préjudice qui en est résulté. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de rappels de salaire sur les heures complémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Madame [I] soutient avoir effectué des heures complémentaires entre le mois de février 2018 et le mois de mai 2019 et précise dans ses écritures pour chacun des mois concernés le nombre d'heures complémentaires réalisées, expliquant que ces heures faisaient l'objet d'un relevé par « télégestion » et figuraient sur les bulletins de paie sur la ligne prime de transport, calculée sur la base des heures réellement effectuées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que le décompte du salarié ne comporte aucun horaire ou répartition par semaine.La société n'apporte aucune preuve des heures de travail effectuées par Madame [I] et se contente d'affirmer que le plus souvent, la prime de transport correspond plus aux heures programmées qu'aux heures effectuées. L'employeur ne répondant pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur, la cour est en mesure de se convaincre, au vu des éléments fournis, de ce que le salarié a réalisé le nombres d'heures complémentaires dont il se prévaut. En conséquence, il sera fait droit sa demande de rappels de salaires d'un montant de 524,48 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il est de principe que la dissimulation doit être intentionnelle, l'existence d'un litige relatif au paiement ne caractérisant pas en soi une telle intention, le défaut de paiement du salaire n'entrant pas de plus dans les dispositions précitées. La demande est donc rejetée. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner la remise au salarié des documents de fin de contrat et notamment un certificat de travail comportant l'ancienneté du salarié, conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation au paiement d'une astreinte. Sur l'opposabilité du jugement au CGEA AGS de [Localité 6] Il convient de déclarer la présente décision opposable au centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 6] en qualité de mandataire de l'AGS, en application de l'article L3253-14 du code du travail et à l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail, et des plafonds prévues aux articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Par ailleurs, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la sommes à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BIEN NET à payer à Madame [I] la somme de 1100 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens. Cette créance sera en conséquence fixée au passif de la société BIEN NET. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, -Dit n'y avoir lieu àa révocation de l'ordonnance de clôture, -confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [X] [I] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la société BIEN NET à lui payer la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens, -Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, -fixer au passif de la société BIEN NET les sommes suivantes : 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 634, 86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163, 49 € bruts à titre de congés payés y afférents, 364, 08 € nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; 524, 48 € bruts à titre de rappel sur heures complémentaires, ainsi que la somme de 52, 45 € bruts à titre de congés payés y afférents 1100 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle; Ordonne à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société BIEN NET de remettre à Madame [I] les documents de fin de contrat et notamment un certificat de travail comportant l'ancienneté du salarié, conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation au paiement d'une astreinte. Fixe au passif de la société BIEN NET les dépens. le greffier Nadine BERLY le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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