Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.332
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Bellevue (Ille-et-Vilaine) Roz-sur-Couesnon, ès qualitès d'héritier de Madame veuve Z..., décédée le 18 février 1986,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°) Monsieur André Y... ; 2°) Madame Marie-Thérèse Y..., demeurant ensemble à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... de Préameneu ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la première branche du moyen, qui se prévaut d'une prétendue violation des dispositions de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, propres à l'exécution de bonne foi des conventions, n'est pas fondée dès lors qu'après avoir constaté que Mme Z... n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles dans le délai prévu par la clause résolutoire litigieuse, les juges du second degré n'ont retenu la bonne foi de l'intéressée qu'à seule fin de modérer la peine qu'en raison de sa carence elle avait encourue ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que les parties avaient délibérément retenu une clause résolutoire particulièrement lourde et sévère pour l'acheteuse défaillante et qu'en vertu des termes parfaitement clairs de ladite clause le juge ne pouvait que constater la résolution de la vente dès lors qu'étaient réunies les conditions fixées pour son application, la cour d'appel a procédé à la recherche sollicitée par les conclusions invoquées et, ainsi, répondu à
celles-ci ; d'où il suit que ni la deuxième, ni la troisième branches du moyen ne peuvent être accueillies ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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