Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute : 1/25
N° RG 23/00007 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GIDZ
NAC : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural
DEMANDEUR:
Monsieur [P], [H] [R]
né le 12 Avril 1988 à FECAMP (76400), de nationalité française, agriculteur, demeurant 1358 Rue du Cheval Blanc - 76110 ST MACLOU LA BRIERE
non comparant, ayant pour conseil Me Gaelle ALEXANDRE, avocate au barreau de ROUEN, non comparante
DÉFENDEURS:
Monsieur [I], [N], [O] [J]
né le 26 Juin 1952 à FECAMP (76400), demeurant Le Marché aux Raies - 76400 MANIQUERVILLE
non comparant, ayant pour conseil Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocate au barreau d’EURE, non comparante
Monsieur [K], [M] [L]
né le 24 Janvier 1974 à LANGRES (52200), demeurant 891 Route des Falaises - 76400 MANIQUERVILLE
non comparant, ayant pour conseil Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocate au barreau d’EURE, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Nadine MARIE, première vice-présidente, juge au tribunal judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : Après tentative de conciliation à l’audience du 25 mars 2024, en audience publique le 27 Janvier 2025
PRONONCÉ : en audience publique le 27 janvier 2025
LE TRIBUNAL
Par couriel en date du 18 décembre 2024, la partie demandresse, par l’itermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son instance et à communiqué ses conclusions en ce sens au tribunal ainsi qu’aux conseils des parties défendresses.
Suite à ces conclusions de désistement les parties défendresses n’ont pas présentés d’observations.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance qui entraine le dessaisissement de la présente Juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu les disposition des articles 385, 394, 398 et 399 du Code de Procédure Cvile,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [P] [R], à l’encontre de M. [J] [I] et M. [L] [K] qui entraine le dessaisissement de la présente Juridiction,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le 27 JANVIER 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène DUPERRON Nadine MARIE
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