Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] / [I]
N° RG 24/01996 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX3N
N° 24/00248
Du 16 Août 2024
Grosse délivrée
Me Hervé DE SURVILLE
Expédition délivrée
[C] [D]
[Z] [I],
[M] [P],
[W] [G] [P]
SCP LACHKAR
Le 16 Août 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [J] [I], décédé le [Date décès 8] 2023
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [I], ayant droit de Madame [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1950 à , [Localité 13]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 3],
représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [P], ayant droit de Madame [J] [I]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2],
représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [W] [G] [P],ayant droit de Madame [J] [I]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1],
représenté par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [I] a donné à bail le 01/04/2020 à M. [C] [D] et à Mme [F] [T] une maison meublée située au [Adresse 9] à [Localité 3].
Par ordonnance de référé contradictoire du 23/11/2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a constaté la validité du congé à effet au 01/04/2023 et la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M.[C] [D] et de Mme [F] [T], fixé à leur charge une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges et les a déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux outre les a condamnés au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris l'acte de congé.
La décision a été signifiée en date du 15/04/2024 et un commandement de quitter les lieux a été remis le 03/05/2024 par acte remis à l'étude.
Par requête reçue au greffe en date du 28/05/2024, M.[C] [D] a sollicité la convocation de Mme [J] [I] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi de délais de 12 mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17/06/2024 par le greffe.
M.[C] [D] maintient les termes de sa requête souhaitant demeurer dans le logement pendant un délai supplémentaire de 12 mois. Il ajoute que Mme [I] est décédée depuis le 25/11/2023.
Il indique ne pas pouvoir se reloger dans de bonnes conditions pour le moment ; qu'il a deux enfants à charge avec sa femme qui travaille également. Il précise avoir fait appel de la décision du juge des contentieux de la protection et faire des recherches pour trouver un autre logement.
M.[Z] [I], M.[M] [P] et M.[W] [P] intervenant volontairement à l'audience en qualité d'héritiers de Mme [I], par conclusions visées par le greffe, soutiennent que le requérant ne remplit pas les conditions exigées par la loi et indiquent s'opposer à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion.
Ils indiquent que la demande a été introduite hors délai et doit être déboutée. Ils ajoutent que le requérant n'a pas justifié de diligences en vue de son relogement ; que la même demande de délai a déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés et enfin que la demande est dilatoire et retarde la liquidation de la succession.
Ils sollicitent la condamnation de M.[D] et de Mme [T] à leur payer les sommes de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du même code ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subis ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris tous les exploits de commissaires de justice.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
***
Selon les termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de céans de modifier la décision judiciaire ni d'y porter atteinte. Il convient de rappeler que le juge de l'exécution n'est pas une juridiction d'appel et n'a aucune légitimité pour modifier le dispositif d'une décision judiciaire ni de modifier la décision ordonnée par le juge du fond de céans.
En vertu de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de l'exécution peut octroyer des délais de grâce s'il est régulièrement saisi après signification d'un commandement ou d'un procès verbal de saisie.
En outre, le juge de céans ne peut pas octroyer de délais de grâce qui auraient été refusés par le juge ayant prononcé la condamnation sauf survenance d'éléments nouveaux.
Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision.
***
En l’espèce, M.[D] ne justifie pas d'élément nouveau de nature à modifier l'autorité de la chose jugée qui est attachée à la décision de référé contradictoire du 23/11/2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice, qui a constaté la validité du congé à effet au 01/04/2023 et la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M.[C] [D] et de Mme [F] [T], fixé à leur charge une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges et les a déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux outre les a condamnés au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris l'acte de congé.
En conséquence, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision susvisée et à l'absence d'élément nouveau dans la demande de M.[D], il convient de le déclarer irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes reconventionnelles de M.[Z] [I], M.[M] [P] et M.[W] [P] intervenant volontairement à l'audience en qualité d'héritiers de Mme [I]
Ils sollicitent la condamnation de M.[D] et de Mme [T] à leur payer les sommes de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subis.
Ces demandes injustifiées et infondées seront rejetées.
Par ailleurs, il convient de relever que l'amende civile est à l'initiative du juge seulement de sorte que la demande est mal fondée. Enfin, Mme [T] n'est pas partie à la procédure, n'ayant pas été appelée à la procédure devant la juridiction de céans et elle n'est pas requérante et n'est pas intervenue volontairement à l'audience de sorte que toutes demandes formulées à son encontre sera jugée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M.[D] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Toutes autres demandes de ce chef sera rejetée au titre des dépens.
En équité, il convient de condamner M.[D] au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux de M.[C] [D],
DECLARE recevables les interventions volontaires de M.[Z] [I], M.[M] [P] et M.[W] [P] en qualité d'héritiers de feue Mme [J] [I],
CONDAMNE M.[C] [D] à payer la somme de 800 euros à M.[Z] [I], M.[M] [P] et M.[W] [P] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M.[C] [D] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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