Texte intégral
N° RG 23/08620 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHHT
Minute n° 25/0
AFFAIRE :
[H], [Z] [K] [B]
C/
[E] [L] [Y], [V], [O] [C]
ASSOCIATION [23], MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Gaëlle CHEVREAU
Me Sophia DE ALMEIDA MARTINS
Me Josiane MOREL-FAURY
Ministère Public
Exp délivrées
le
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 28 novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H], [Z] [K] [B] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C], [S], [D] [L] [Y] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 25] (Gironde)
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 18] (Cameroun)
DEMEURANT :
CCAS
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002079 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 22] (Cameroun)
détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
et :
Monsieur [V], [O] [C]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 21] (Cameroun)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Sophia DE ALMEIDA MARTINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
ASSOCIATION [23], ès qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [C], [S], [D] [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 25] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2024-04260 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 25] (Gironde), Madame [H], [Z] [K] [B] a donné naissance à [C], [S], [D] [L] [Y], reconnue par Monsieur [E] [L] [Y] le [Date naissance 5] 2019 à la mairie de [Localité 24] (Ille-et- Vilaine).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 et du 16 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Madame [H] [K] [B], de nationalité camerounaise, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant, a assigné Monsieur [V] [C], de nationalité camerounaise et Monsieur [E] [L] [Y], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier. Elle demande avant dire droit une mesure d’expertise biologique comparée.
L’acte n’a pas pu être remis à Monsieur [E] [L] [Y], en semi-liberté à la maison d’arrêt de [Localité 20].
Monsieur [V] [C] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a désigné l’AGAAD’HOC en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
- DÉCLARER le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître de l’action en contestation et recherche de paternité engagée par Madame [K] [B],
En conséquence,
Avant dire droit :
- DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Procéder à l'examen comparatif cellulaire de l’enfant mineur [C] [L] [Y] et Monsieur [C] ;
* dire si Monsieur [C] peut ou ne peut pas être le père biologique de l'enfant et préciser la valeur des résultats obtenus ;
* dire que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe et qu'en cas d'empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Conformément aux résultats de l’expertise :
- ANNULER la reconnaissance anticipée de paternité de Monsieur [L] [Y],
- DÉCLARER Monsieur [C] père de l’enfant mineur [C],
- MODIFIER le nom de famille de l’enfant de « [L] [Y] » à « [C] »,
- ORDONNER la transcription du jugement sur l’acte de naissance de l’enfant mineure [C] [D] [L] [Y],
- RÉSERVER les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, le Ministère Public a conclu à la recevabilité de l’action selon la loi camerounaise et la loi française et a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise biologique comparée.
L’AGAAD’HOC relève l’insuffisance des preuves de Madame [H] [K] [B] au soutien de sa demande par conclusions notifiées le 22 mars 2024 et conclut à la nécessité d’une expertise biologique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT le juge français compétent,
DÉCLARE l’action en contestation de paternité de Madame [H], [Z] [K] [B] recevable selon la loi camerounaise et la loi française ;
DIT la loi française applicable à l’action en contestation de paternité ;
DÉCLARE l’action en établissement de paternité de Madame [H], [Z] [K] [B] recevable et dit la loi camerounaise applicable ;
Avant dire-droit sur les demandes présentées,
ORDONNE une expertise comparative des empreintes génétiques de Monsieur [E] [L] [Y], né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 22] (Cameroun), de Monsieur [V], [O] [C], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 21] (Cameroun) avec celles de l’enfant [C], [S], [D] [L] [Y], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 25] (Gironde) ;
DÉSIGNE pour ce faire le Laboratoire d’Hématologie Médico-Légale sis [Adresse 16], lequel aura pour mission de :
- procéder à tout prélèvement cellulaire sur Monsieur [E] [L] [Y], né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 22] (Cameroun), sur Monsieur [V], [O] [C], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 21] (Cameroun) et sur l’enfant [C], [S], [D] [L] [Y], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 25] (Gironde),
- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [E] [L] [Y], né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 22] (Cameroun) est le père de l’enfant [C], [S], [D] [L] [Y], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 25] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité,
- rechercher notamment au moyen des analyses d’identifications génétiques si Monsieur [V], [O] [C], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 21] (Cameroun) est le père de l’enfant [C], [S], [D] [L] [Y], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 25] (Gironde), et, si oui, préciser la probabilité de cette paternité ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT que Madame [H], [Z] [K] [B] bénéficiant de l’aide juridictionnele, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état continue.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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