Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-13.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.697
Date de décision :
27 janvier 2016
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° C 14-13.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié au cabinet [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [5], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), que M. [Z] qui exerçait les fonctions de chef de projet avant vente, catégorie cadre, groupe E de la convention collective des télécommunications dans la société [5] spécialisée dans l'édition de logiciels informatiques applicatifs a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié étayait sa demande d'heures supplémentaires et qu'à défaut d'éléments contraires venant contredire le décompte produit par l'intéressé, il convenait d'accueillir la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du caractère intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que l'insuffisance professionnelle était établie et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [5]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité de repos compensateur et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la société [5] à payer à son salarié les sommes de 29.551,47 euros au titre des heures supplémentaires, de 2.955,15 euros au titre des congés payés afférents, de 13.363,84 euros au titre du repos compensateur, de 303453,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de 2697,78 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 6726,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de 672,68 euros au titre des congés payés afférents et de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires :
Considérant qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ;
Qu'ainsi, il appartient à Mr [Z] de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant qu'il résulte de la nature même des fonctions du salarié qu'il devait avoir des contacts très réguliers avec la Chine ; que la mise à disposition de Mr [Z] d'un ordinateur portable et d'une connexion VPN démontre qu'à tout le moins le salarié devait disposer d'une grande autonomie dans l'exercice de son activité ; que ce dernier produit aux débats de nombreux courriels envoyés et reçus qui démontrent la réalité d'un exercice professionnel en dehors des heures d'ouverture de la société de 7 :30 à 20 : 00 ;
Que par ailleurs, la société [5] qui a mis à la disposition de son salarié une connexion VPN de travail à distance, sur laquelle elle ne pouvait exercer un contrôle de l'utilisation, ne produit aucun élément sur les durées de connexion du salarié avec les interlocuteurs des marchés dont il était chargé ;
Considérant que l'appelant a satisfait à son obligation d'étayer se demande avec des éléments vérifiables à savoir, les courriels échangés avec les partenaires étrangers portant des heures qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, le décompte des courriels adressés ou reçus à des heures tardives ;
Que de son côté, l'employeur se contente d'affirmer qu'il n'a jamais sollicité la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'aucun élément n'est fourni au soutien de l'affirmation selon laquelle aux heures où les courriels ont été échangés les services en Chine étaient fermés ; qu'en particulier aucun élément n'est versé aux débats à l'appui de l'affirmation selon laquelle les bureaux seraient fermés en Chine le dimanche ;
Considérant , en conséquence, à défaut d'éléments contraires permettant de contredire la sincérité du décompte produit par M. [Z], qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par le salarié, aux congés payés afférents et au repos compensateur ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ces chefs de demandes […] considérant, cependant, qu'en raison de la réintégration des heures supplémentaires ci-dessus rappelées, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être porté, en application de l'article 4-4-2 de la convention collective, à la somme de 3998,24 euros ; que compte tenu du paiement de 1300,46 euros intervenu, la SA [5] redevable d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à 2697,78 euros ;
Que, pour les mêmes raisons de réintégration des heures supplémentaires, le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis conduit au paiement de reliquat de 67256,84 euros auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents» ;
1°) ALORS QUE la seule production de courriels émis ou reçus par un salarié disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail en dehors des heures d'ouverture de la société et d'un tableau récapitulant un simple nombre global d'heures supplémentaires par semaine, ne constitue pas, à défaut de décompte précis sur les horaires de travail du salarié, un élément de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'il importe peu que le salarié doive avoir des contacts réguliers avec une clientèle étrangère en décalage horaire avec le lieu d'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié produisait seulement des courriels adressés ou reçus de l'étranger en dehors des horaires d'ouverture de la société (7h30 à 20h00), ainsi qu'un tableau récapitulatif de ces courriels, comprenant leur date, jour et heure d'envoi ou de réception d'une part, indiquant un nombre global d'heures supplémentaires par semaine d'autre part, mais sans la moindre précision sur les horaires de travail réalisés ; que dès lors, en retenant que le salarié avait satisfait à son obligation d'étayer sa demande en produisant ces seuls éléments, après avoir au surplus constaté qu'il disposait d'une grande autonomie dans l'exercice de son activité, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que le salarié étayait sa demande d'heures supplémentaires, dès lors que l'employeur ne produisait aucun élément sur les durées de connexion du salarié avec les interlocuteurs des marchés dont il était chargé, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié ne produisait aucun décompte de ses horaires de travail, mais seulement un tableau récapitulatif de ces courriels (dates, jours et heures d'émission ou de réception) portant mention d'un nombre global d'heures supplémentaires réalisées par semaine ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de contredire la sincérité du « décompte » produit par Monsieur [Z], quand il résultait des écritures et du bordereau de communication de pièces des parties qu'aucun décompte des horaires de travail n'avait été invoqué et communiqué, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que lorsque le salarié doit effectuer sa mission à l'intérieur d'une amplitude donnée, la seule fourniture à ce dernier de moyens matériels lui permettant de disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, compte tenu de la nature de ses fonctions l'obligeant notamment à être en contacts réguliers avec l'étranger, ne caractérise par l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, même implicite ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour dire que le salarié devait effectuer 151,67 heures mensuelles (conclusions d'appel de l'exposante p.21 § 6 et conclusions d'appel adverses p.7 § 3 et4) ; que l'employeur ajoutait que le salarié devait respecter la durée mensuelle de travail en s'organisant librement à l'intérieur des horaires d'ouverture de l'entreprise entre 7h30 et 20h00 (conclusions d'appel de l'exposante p.20 in fine, p.21, p.23 et 24) ; que pour faire droit à la demande au titre des heures supplémentaires du salarié, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur affirmait qu'il n'avait jamais sollicité la réalisation d'heures supplémentaires, que la nature des fonctions du salarié impliquait des contacts réguliers avec la clientèle étrangère et que le salarié avait à sa disposition un ordinateur portable et une connexion VPN lui permettant de disposer d'une grande autonomie dans l'exercice de son activité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les heures supplémentaires avaient été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L.3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la société [5] à payer à son salarié les sommes de 303453,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'absence de mise en place d'un système de contrôle des heures effectuées par le salarié, muni d'une connexion VPN, alors que ce dernier est amené à avoir des contacts extrêmement fréquents avec la Chine, pays avec lequel existe un important décalage horaire, établi la volonté de l'employeur de dissimuler volontairement la réalité des heures de travail ;
Que cette volonté caractérise un travail dissimulé ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société [5] sera condamnée à payer à M. [Z] une indemnité représentant six mois de salaire, après prise en compte des heures supplémentaires soit 33 453,66 euros, en application de l'article L 8223-1 du code du travail » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié la somme de 303453,66 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est due que si le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est établi ; que le fait que l'employeur n'ait pas mis en place un système de contrôle des heures effectuées par son salarié et lui ait fourni les moyens matériels d'entrer en contacts fréquents avec une clientèle basée dans un pays avec lequel existe un important décalage horaire, ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur [B] [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties ainsi que la juridiction est ainsi rédigée : « …Dès lors, nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse tenant aux motifs suivants : Vous avez été engagé pour prendre en charge l'analyse de nos différentes solutions logicielles et, en collaboration avec le Responsable Marketing, la gestion des outils transversaux d'avant-vente – marketing. Vous étiez également amené à exercer un travail de Chef de Projet Avant-vente pour l'ensemble de nos prospects et plus particulièrement pour la Chine et Hong-
Kong. Or, le constat réalisé à ce jour dans l'exécution des tâches et missions qui vous ont été assignées est très négatif et préjudiciable à la bonne marche de notre société, à savoir : – Absence de transparence générale et récurrente dans l'état d'avancement des projets que vous aviez en charge, malgré nos nombreux échanges et nos demandes de respecter impérativement la rigueur et les délais qui vous étaient impartis pour la remise des documents contractuels, certainement dans le dessein d'éviter tout contrôle de votre hiérarchie et toute justification. Sur ce point, dernièrement, la Direction a eu la surprise de découvrir, le 10 Novembre 2008, à l'occasion d'un déplacement de M. [V] en Chine que le contrat de distribution sur [4], validé depuis plusieurs semaines en interne, n'était toujours pas signé, sans que vous n'ayez cru bon de prévenir votre hiérarchie ni donner la moindre explication quant au blocage du processus. Ce délai anormalement long a directement retardé le démarrage des opérations commerciales avec notre partenaire.
Force est de constater que vous refusez de respecter nos recommandations et nos directives en persistant dans une attitude de dilettantisme et de déni des problèmes induits, nous mettant devant le fait accompli de vos manquements et mauvaise exécution de vos obligations professionnelles. – Mauvaise gestion des relations commerciales avec l'entité chinoise. En effet, de nombreuses difficultés de communication sont apparues, du fait de vos erreurs et de votre refus d'explication et d'information, ce qui a eu pour conséquence de favoriser des conflits entre les différentes entités, au détriment de notre société. La Direction a été notamment contrainte de prendre en charge directement les arbitrages liés à des inexactitudes dans les échanges que vous avez eus avec M. [T] [G] notre filiale locale, en Chine. En outre, les 8 et 9 Janvier 2008, nous avons dû gérer en urgence, la demande de mise en oeuvre de notre client [3] alors que vous disposiez de tous les, éléments nécessaires pour l'avancement de ce dossier depuis plus de trois mois et que vous êtes resté totalement inerte sans la moindre explication plausible et sans même nous en avertir. – Erreurs et omissions dans l'accomplissement de votre activité génératrices de préjudices financiers pour notre société. En effet, lors des négociations relatives à la signature du contrat avec le client chinois [4], vous avez totalement omis d'insérer la cotation de la maintenance et les frais de port [2] ainsi que les serveurs de management de ces matériels. Après vérification et constatation de votre erreur, il vous a été demandé par [C] [P], Président Directeur Général, d'insérer les prestations d'installation et de maintenance qui seraient effectuées, et donc facturées. Vous avez répondu favorablement à cette demande de la Direction en précisant que vous aviez un accord du client pour le rajouter dans des phases ultérieures du projet au cas par cas. Cette dernière, confiante, a donc signé le contrat que vous lui avez présenté. Or, il s'est avéré que vous n'avez pas respecté cet engagement, le contrat a été envoyé à [4] sans que soit insérée la prestation de maintenance [1], ce qui représente un manque à gagner, pour notre société, de l'ordre de 1 400 à 4 000 euros annuels selon les configurations et par client. Compte tenu de votre absence de réaction immédiate alors que vous aviez pleinement conscience de vos erreurs dans le suivi de ce contrat, le client a bien évidemment refusé, malgré les explications fournies sur l'utilité de souscrire une prestation installation et maintenance de [2], d'ajouter au prix de la prestation globale le coût de ces interventions, ce que vous avez reconnu dans votre mail du 13 janvier échangé avec [C] [P]. En conséquence de ce qui précède, la perte financière pour la société [5] s'élèvera donc au minimum à 15 K€ pour les seules commandes attendues en 2009 si l'on se base sur les prévisions fournies par notre partenaire. – Tentatives de pression auprès du dit client [4], ce que notre société ne peut tolérer. En effet, non satisfait des nombreuses erreurs déjà commises, vous avez tenté de faire pression sur [4] afin qu'une solution soit trouvée, ce qui n'a fait qu'envenimer la situation et nuire à la relation commerciale avec notre client !!!! Vous n'êtes pas sans ignorer l'ampleur d'un tel projet et les répercussions qu'il a pour l'entreprise de sorte que vos manquements professionnels et fautifs nous ont causé un préjudice très important. Ces différents manquements de votre part ont par ailleurs été relevés dans votre entretien annuel d'activité passé en fin d'année 2008 (avec par exemple une forte amélioration demandée dans les domaines suivants :
sens des priorités, rapidité d'exécution, respect des délais, sens des responsabilités, aptitudes pédagogiques, etc…). Au regard de votre qualification et de l'importance du poste que vous occupez, nous ne pouvons tolérer davantage ces dysfonctionnements anormaux. En conséquence, nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de travail à fin de préserver nos intérêts… » ; qu'en sa qualité de chef de projet avant vente, M. [B] [Z] s'est vu confier la gestion du contrat [4], nouveau client situé en Chine ; que le salarié a informé celle-ci, le 31 octobre 2008, de la version finale du contrat valant engagement des parties ; que la SA [5] démontre avoir découvert entre novembre 2008 et janvier 2009, les erreurs et manquements qu'elle reproche à son salarié ; qu'en particulier l'analyse du contrat à la suite de l'échange de mails du 11 décembre 2008 fait apparaître une absence de cotation de la prestation maintenance du contrat entraînant un important manque à gagner pour la SA [5] ; que cette erreur est reconnue par le salarié dans son courriel du 11 décembre 2008 dans lequel il indique : « nous n'avons pas à côté le prix de la maintenance pour [4].
Cependant, j'ai envoyé un mail à [4] durant la phase de négociation du contrat pour répondre à cette question… » ; que par suite, l'employeur a questionné Monsieur [B] [Z] sur l'absence de cotation dans la version finale du contrat adressée au client afin de comprendre la genèse d'une telle erreur ; que dans un courriel adressé à sa hiérarchie par M. [B] [Z] le 13 janvier 2009 ce dernier mentionne que le client [4] n'est pas d'accord pour ajouter le coût de l'installation et de la maintenance dans le devis car cela a été oublié lors des propositions initiales et reconnaît les oublis qui lui sont imputés ; qu'après avoir reconnu ses erreurs, le salarié a tenté de forcer la main du client [4] en tentant de le contraindre à prendre en charge dans le prix de vente du logiciel, la prestation maintenance, les frais de port et les serveurs management des matériels ; que par l'analyse des échanges de courriels du 29 janvier 2009 établit que l'employeur a intimé à Monsieur [B] [Z] l'ordre de « ne pas menacer ou d'exercer de pressions sur [4] » ; que le supérieur hiérarchique de M. [B] [Z] mentionne dans son courriel : « c'est désormais contractuel, donc ne menace pas, n'exerce pas de pression sur [4] maintenant. Contrat signé signifie engagement et ils peuvent nous poursuivre judiciairement si nous ne respectons pas nos engagements. Tu pensais être en mesure de trouver une issue à ce problème ultérieurement, mais ce n'est pas le cas. Nous devons faire avec cette erreur. Mieux vaut du faire ainsi avec plutôt que de perdre l'intégralité du business… » ; que ce courriel n'a appelé aucune réponse du salarié dans lequel il aurait pu s'insurger ou à tout le moins contester être à l'origine de pressions ou de menaces pour rattraper l'importante erreur de cotation commise générant le manque à gagner ; qu'en conséquence, l'employeur démontre l'existence d'une cause réelle et sérieuse, à savoir une insuffisance professionnelle, justifiant le licenciement ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à un plus ample examen de l'ensemble des griefs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS, Vu les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail ; Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail ; QUE la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les motifs articulés par l'employeur à l'encontre de son salarié et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de la rupture, l'employeur ne pouvant invoquer d'autres faits que ceux inscrits dans ladite lettre ; que l'administration de la preuve du caractère admissible et pertinent, ou non, des motifs du licenciement est l'oeuvre des parties ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis, en appréciant souverainement leur valeur et leur portée ; qu'il revient au juge du fond de donner son exacte qualification à la rupture du contrat de travail, quelle qu'ait été l'appréciation de l'employeur sur la nature et le degré de gravité de faits imputés au salarié ; que le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 26 février 2009 invoque : – L'absence de transparence générale et récurrente dans l'état d'avancement des projets ; – La mauvaise gestion des relations commerciales avec l'entité chinoise ; – Des erreurs et omissions dans l'accomplissement de l'activité ; – Des tentatives de pression auprès du client H. ; que d'abord, M. [Z] soutient que la décision de le licencier était préméditée ; qu'il en veut pour preuve une offre d'emploi publiée sur le site internet de la société [5] le 22 février 2009, soit la veille de son entretien préalable, offre d'emploi dont les caractéristiques correspondent à celui occupé par M. [Z] ; que le défendeur ne s'exprime pas sur ce point ; que la lecture de l'annonce ne permet pas d'établir une correspondance entre le poste de M. [Z] et le poste mis en recrutement ; que le moyen du demandeur est écarté ; qu'ensuite, les éléments factuels et circonstanciés produits aux débats par le défendeur à l'appui des reproches qu'il adresse à son salarié sont objectifs, précis et de nature à justifier sa décision ; que les arguments du demandeur ne permettent pas de remettre en cause le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; que le Conseil rejette la demande de requalification ainsi que les demandes de réparation subséquentes ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel doit répondre aux conclusions d'infirmation du jugement entrepris ; que le salarié soutenait que son employeur avait décidé son licenciement dès avant d'en engager la procédure, ce qui résultait notamment d'une offre d'emploi pour assurer son remplacement ; que, si les premiers juges avaient écarté ce moyen, il était réitéré en appel, de sorte qu'en négligeant d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit identifier et analyser les éléments fournis par les parties ; qu'en jugeant le licenciement du salarié justifié par son insuffisance professionnelle révélée par une erreur de cotation entraînant un manque à gagner pour l'employeur, sans répondre à ses conclusions démontrant que ce dernier, en acceptant le marché en l'état en avait nécessairement approuvé le contenu, et que la conduite des négociations pour corriger l'erreur résultait de ses propres instructions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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